| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56965 | Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel. L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel. L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par un créancier dont la créance était encore en cours de vérification au moment de la clôture, prétendument frauduleuse, justifiait une telle mesure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour déclare d'abord l'appel incident de la société débitrice irrecevable faute d'intérêt à agir. Sur le fond, la cour retient que les cas de réouverture de la liquidation judiciaire prévus à l'article 669 du code de commerce sont d'interprétation stricte et limitativement énumérés. Elle juge que ces motifs sont exclusivement liés à la reconstitution des actifs de la société, soit par la découverte d'actifs non réalisés, soit par l'engagement d'actions nouvelles, et ne sauraient être étendus aux questions relatives au passif. Dès lors, le grief du créancier, tiré d'une clôture intervenue au mépris de ses droits, ne constitue pas une cause légale de réouverture, celui-ci relevant d'une éventuelle action en responsabilité contre le syndic. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55299 | La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée. L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée. L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de la loi 17-95, suffisait à justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de la dissolution au registre du commerce ne suffit pas à prouver la fin de l'existence de la personne morale. Elle rappelle que la fin de la personnalité juridique, condition préalable à la radiation, n'est formellement actée que par le procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le liquidateur. En l'absence de production d'un tel document, la demande de radiation est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 56911 | La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 26/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée. Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58991 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion devient sans objet lorsque la mesure a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imm... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imminent que l'expulsion, bien que visant un tiers, causerait à son fonds de commerce situé dans les mêmes locaux. La cour écarte ce débat en retenant un moyen dirimant. Elle constate, au vu du procès-verbal d'expulsion produit, que la mesure d'éviction a été intégralement exécutée avant qu'elle ne statue. La cour juge dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 61253 | Juge des référés : L’autorisation de retrait du boni de liquidation par un associé ne relève pas de la compétence du juge des référés si elle nécessite de vérifier des conditions de fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de distribution du boni de liquidation. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour autoriser un associé à appréhender les fonds issus de la liquidation de sa filiale. L'appelant soutenait que sa demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les conditions de distribution, notamment l'expiration du... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de distribution du boni de liquidation. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour autoriser un associé à appréhender les fonds issus de la liquidation de sa filiale. L'appelant soutenait que sa demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les conditions de distribution, notamment l'expiration du délai de prescription fiscale, étaient remplies. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de clôture de la liquidation subordonnait expressément la distribution des fonds à des vérifications préalables incombant au liquidateur, dont la mission n'était pas achevée. Elle retient que l'associé ne justifiait d'aucune mise en demeure adressée au liquidateur ni d'un refus de ce dernier d'exécuter ses obligations. Dès lors, la cour considère que le contrôle de l'accomplissement de ces diligences relève d'un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, dont l'intervention est limitée aux mesures provisoires. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 60467 | La clôture de la liquidation judiciaire pour absence de passif exigible est justifiée dès lors qu’aucune créance n’a été déclarée, rendant inopérant le moyen tiré d’un actif dont la saisie a été levée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible. L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible. L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un compte bancaire, objet d'une saisie, que le syndic aurait dû recouvrer. La cour écarte ce moyen en constatant qu'une ordonnance de référé antérieure avait déjà prononcé la mainlevée de ladite saisie, privant l'argument de tout fondement factuel. Elle retient, au visa de l'article 669 du code de commerce, que la clôture est justifiée non par une insuffisance d'actif mais par l'absence de passif exigible, aucun créancier ne s'étant manifesté. La cour précise enfin que la demande de réouverture de la procédure ne peut être formée en appel mais doit faire l'objet d'une nouvelle instance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70139 | Responsabilité du syndic : la juridiction commerciale ayant ouvert la procédure reste compétente pour connaître des actions connexes même après la clôture de la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survivre à la clôture de celle-ci, l'action en responsabilité relevant dès lors de la compétence du juge civil de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 581 du code de commerce, qui attribue compétence à la juridiction ayant ouvert la procédure pour toutes les actions qui s'y rattachent, n'opère aucune distinction selon que la procédure est encore en cours ou qu'elle a été clôturée. La cour précise que le seul critère pertinent est celui de la connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic dans le cadre de la procédure collective. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation, la compétence du tribunal de commerce est maintenue. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70912 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétenc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours. Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 33549 | Liquidation volontaire d’une société – Refus de restitution des fonds par la banque – Compétence exclusive du liquidateur pour réclamer le solde de liquidation (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/07/2024 | Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est se... Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution. Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque. |
| 33155 | Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/01/2024 | La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ... La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier. Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle. La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires. La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée. |
| 15800 | CAC,Casablanca,19/01/2001,140/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/01/2001 | La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclara... La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic. |
| 20644 | CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ... Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. |