Réf
33549
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
8407
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
4691/8220/2024
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Société anonyme, Répartition du solde net, Refus de restitution des fonds, Qualité pour agir, Pouvoirs du liquidateur, Obligation de la banque, Mandat du liquidateur, Liquidation volontaire, Distribution aux actionnaires, Compétence exclusive du liquidateur, Clôture de la liquidation, Assemblée générale extraordinaire, Actionnaire principal
Base légale
Article(s) : 865, 1070 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1, 2, 3, 16, 27, 32, 37, 38, 39, 45, 50, 55, 56, 59, 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir.
Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution.
Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque.
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من لدن المدعي بواسطة نائبته لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/04/19 والذي عرض فيه أنه بتاريخ 2018/02/28 قرر مساهمو شركة (د) شركة مساهمة للنقل البحري, شركة خاضعة للتصفية الذاتية, قرروا انعقاد الجمع العام وحرروا محضرا تقرر خلاله اقفال التصفية وتوزيع الرصيد الصافي البالغ 2.678.288,70 درهم الناتج بعد التصفية على المساهمين مبرزا أنه تمت الإشارة في تقرير الجمع العام في الحل رقم 2 ورقم 4 أن المصفي لا تنتهي مهمته الا بعد تسليم المبالغ المتبقية بعد اغلاق التصفية للمساهمين مؤكدا أنه قام بجميع الإجراءات القانونية المتطلبة بإغلاق تصفية الشركة وأنه يتمتع بالصلاحية لتوزيع المبلغ المتبقي بعد التصفية على المساهمين كما أن البين من كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها أنه يتضمن في خانة الدائنية الأصل المالي الناتج بعد اغلاق التصفية والبالغ 2.679.388,70 درهم وأن شركة (S) بصفتها مساهمة رئيسية
طالبت البنك بذلك وأن امتناع هذا الأخير عن ذلك ألحق بهم ضررا كبيرا.
لأجله، فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة مصفي شركة (د) السيد (ر) مبلغ 2.679.388,70 درهم الرصيد المودع بالحساب رقم XXXXX الناتج بعد التصفية من أجل توزيعه على المساهمين والحكم بأدائها لفائدته تعويض عن المطل قدره 30.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ مطالبتها بذلك بواسطة الرسالة المؤرخة في 2022/03/02 الى تاريخ التنفيذ مع الصائر.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى من طرف المدعي بجلسة 2024/05/16 والذي أدلى فيها بتكليف وصورة من بطاقته الوطنية وصورة من محضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 2018/02/28 ونسخة من شهادة التشطيب وصورة من اعلان وصورة من كشفي حساب وصورة من طلب وصور من شواهد ضريبية.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/05/30 والتي أجابت فيها أن الرسالة الموجهة لها كانت من طرف شركة (S) باعتبارها مساهمة رئيسية مبرزة أن هاته الصفة لا تمنحها الحق في التقدم بالطلب المذكور وأن الأمر يبقى مخول للأجهزة المسيرة لأن البك سوى مودع لديه، ملتمسة رد طلب التعويض في شقه المتعلق بالفوائد القانونية والتعويض عن الضرر مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 2024/06/27 والذي عقب فيها أن المدعى عليها لا تنازع في المبلغ المطالب به وأن الشركة المتقدمة بالرسالة بصفتها مساهمة رئيسية لها حق طلب استرداد المبلغ المذكور، ملتمسة مؤكدة ملتمسها الوارد بمقالها الافتتاحي.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2024/06/27، حضرها نائبا الطرفين، اعتبرت فيها القضية جاهزة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/07/04 والممددة لجلسة 2024/07/ 11
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف طلب المدعي الى الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة مصفي شركة (د) السيد (ر) مبلغ 2.679.388,70 درهم الرصيد المودع بالحساب رقم XXXXX الناتج بعد التصفية من أجل توزيعه على المساهمين والحكم بأدائها الفائدته تعويض عن المطل قدره 30.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ مطالبتها بذلك بواسطة الرسالة المؤرخة في 2022/03/02 الى تاريخ التنفيذ مع الصائر.
وحيث أسس المدعي طلبه على امتناع المدعى عليها من تمكينه من المبلغ المودع لديها بالرغم من استكمال الشركة لإجراءات التصفية الذاتية واتخاذ مساهميها لقرار توزيع الرصيد وتكليفه بذلك بصفته مصفي.
وحيث أجابت المدعى عليها أن الرسالة الموجهة اليها كانت من طرف المساهمة الرئيسية والتي ليس لها الحق في التقدم بطلب تمكينها من المبالغ.
وحيث تخلف المطلوب الحكم بحضورهم عن الجواب رغم التوصل.
وحيث ينص الفصل 1070 من ق.ل.ع على أن المصفي يمثل الشركة في طور الشركة، ويتولى إدارتها وعلى أن التفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشركة، ودفع ديونها، وعلى الأخص استيفاء الحقوق، وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك.
وحيث انه بالرجوع الى الحل رقم 2 المتخذ في الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2018/02/28 فان الجمع المذكور خول للمصفي – المدعي في نازلة الحال جميع الصلاحيات للشروع في توزيع المبالغ الناتجة عن التصفية بين المساهمين.
وحيث أن البين من وثائق الملف وكذا جواب المدعى عليها، أن هذه الأخيرة لا زالت تحتفظ بمبلغ مالي قدره 2.679.388,70 درهم باسم شركة (د)، وتقيده في الذرع الدائن بحسابها البنكي وفق الثابت من كشف الحساب المدلى به، وهو المبلغ الذي يقي بدون منازعة خلال أطوار هذه الدعوى والذي يبقى من كامل صلاحيات المصفي المطالبة به حتى قضاء وفق ما تمت مباشرته أمام هذه المحكمة دون أن تثبت المدعى عليها بمقبول تنفيذها لالتزامها مما يكون معه طلب الحكم عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور بصفته مصف الشركة (د) مؤسس ويتعين الاستجابة له.
وحيث ان طلب التعويض يبقى غير مبرر ويتعين رفضه طالما أنه باطلاع المحكمة على الرسالة الانذارية المتوصل بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 2022/03/15 تبين لها أنها موجهة من طرف شركة (S) وهي مساهمة في الشركة الخاضعة للتصفية، في حين أن المقبول قانونا والمثبت للمطل الموجب للتعويض هو عدم استجابة المدعى عليها للطلب أو الإنذار الموجه من طرف ذي الصفة الحصرية ألا وهو المصفي أي المدعي في نازلة الحال، وهو الأمر غير المحقق في نازلة الحال.
وحيث ان طلب اشفاع الحكم بالفوائد القانونية يبقى مؤسس ويتعين الاستجابة له من تاريخ الطلب الى غاية تنفيذ الحكم طبقا للفصل 865 من ق.ل.ع.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها المصاريف طبقا للفصل 124 من ق.م.م.
وتطبيقا للفصول 55 و 56 و 59 و 50 و 45 و 39 و 38 و 37 و 32 و 27 16 و و 3 و 2 و 1 من قانون المسطرة المدنية والقانون 53.95 والفصلين 865 و 1070 من ظهير الالتزامات والعقود.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بالنسبة للمدعي والمدعى عليها وغيابيا بالنسبة للمطلوب
الحكم بحضورهم:
في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع بأداء البنك في شخص ممثلها القانوني لفائدة رشيد (ب.) بصفته درهم مصفي الشركة (د) مبلغ 2.679.388,70 المودع بالحساب رقم XXXXX من أجل توزيعه على المساهمين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تنفيذ الحكم وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Sur le fondement de la requête introductive présentée par le demandeur, agissant par l’intermédiaire de sa représentante auprès du greffe de cette juridiction, et accompagnée du paiement des frais judiciaires en date du 19 avril 2024, il est exposé qu’en date du 28 février 2018, les actionnaires de la société (D), société anonyme de transport maritime en liquidation volontaire, ont décidé de tenir une assemblée générale et ont établi un procès-verbal constatant la clôture de la liquidation ainsi que la répartition du solde net, s’élevant à 2.678.288,70 dirhams, résultant de la liquidation, entre les actionnaires. Il est précisé dans le rapport de l’assemblée générale, aux résolutions n° 2 et n° 4, que la mission du liquidateur ne prend fin qu’après la remise aux actionnaires des montants restants postérieurement à la clôture de la liquidation, le liquidateur ayant accompli toutes les formalités légales requises pour procéder à la clôture de la liquidation de la société et étant ainsi habilité à répartir le solde de liquidation entre les actionnaires. Il ressort également du relevé de compte émis par la défenderesse que ce document comporte, dans la rubrique des créances, le montant principal financier résultant de la clôture de la liquidation, soit 2.679.388,70 dirhams, et que la société (S), en sa qualité d’actionnaire principal, a exigé de la banque cette opération, le refus de cette dernière ayant causé un préjudice considérable.
À cet effet, il est sollicité, d’une part, l’acceptation de la requête pour les motifs de forme et, d’autre part, qu’il soit ordonné à la défenderesse, par l’intermédiaire de son représentant légal, d’effectuer en faveur du liquidateur de la société (D), M. (R), le versement de la somme de 2.679.388,70 dirhams, correspondant au solde déposé sur le compte n°XXXXX résultant de la liquidation, aux fins de sa répartition entre les actionnaires, ainsi que qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui verser, à titre d’indemnité, la somme de 30.000,00 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande formulée par courrier daté du 2 mars 2022 jusqu’à l’exécution, frais compris.
Sur la base de la communication de pièces effectuée par le demandeur lors de l’audience du 16 mai 2024, au cours de laquelle il a présenté une procuration, une copie de sa carte d’identité nationale, une copie du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire datée du 28 février 2018, une copie du certificat de décharge, une copie d’une annonce, une copie du relevé de compte, une copie d’une demande et des copies d’attestations fiscales.
Sur la base du mémoire en réplique présenté par la défenderesse lors de l’audience du 30 mai 2024, dans laquelle elle a répondu que la lettre qui lui était adressée provenait de la société (S), en sa qualité d’actionnaire principal, précisant que ce statut ne lui confère pas le droit de formuler la demande susmentionnée et que l’affaire reste du ressort des organes de gestion, puisque la banque n’a fait que déposer le montant auprès d’elle, et sollicitant le rejet de la demande d’indemnisation dans sa partie relative aux intérêts légaux et à l’indemnisation du préjudice, tout en faisant supporter à la demandeuse les frais.
Sur la base du mémoire additionnel présenté par le demandeur lors de l’audience du 27 juin 2024, dans laquelle il a ajouté que la défenderesse ne conteste pas le montant réclamé et que la société ayant adressé la lettre, en sa qualité d’actionnaire principal, a le droit de demander le remboursement du montant en question, sollicitant ainsi la confirmation de sa demande telle qu’exposée dans sa requête introductive.
Sur la base de l’examen du dossier effectué lors de plusieurs audiences, la dernière étant celle du 27 juin 2024, à laquelle les représentants des parties étaient présents, la cause ayant été déclarée en état, il a été décidé de mettre le dossier en délibération pour l’audience du 4 juillet 2024, prolongée au 11 juillet 2024.
Motifs :
Après délibération conformément à la loi,
Sur le plan de la forme :
Attendu que la demande a été présentée en respectant les conditions légalement requises, il convient d’en déclarer l’acceptation.
Sur le fond :
Attendu que la demande du demandeur vise à ce que la défenderesse, par l’intermédiaire de son représentant légal, soit condamnée à verser en faveur du liquidateur de la société (D), M. (R), la somme de 2.679.388,70 dirhams, correspondant au solde déposé sur le compte n°XXXXX résultant de la liquidation, aux fins de sa répartition entre les actionnaires, et également à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 30.000,00 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande formulée par courrier daté du 2 mars 2022 jusqu’à l’exécution du jugement, frais compris.
Attendu que le demandeur fonde sa demande sur le refus de la défenderesse de lui permettre d’accéder au montant déposé auprès d’elle, et ce, malgré l’achèvement par la société des procédures de liquidation volontaire et la prise de décision par ses actionnaires de répartir le solde en désignant le demandeur en qualité de liquidateur.
Attendu que la défenderesse a répondu que la lettre qui lui était adressée provenait de l’actionnaire principal, lequel n’a pas le droit de formuler une demande d’accès aux fonds.
Attendu que le tiers requis s’est abstenu de comparaître pour présenter sa réponse, malgré sa signification.
Attendu que l’article 1070 du Code des obligations et des contrats prévoit que le liquidateur représente la société durant la liquidation et en assure la gestion, et que le mandat qui lui est confié comprend l’exécution de toutes les formalités nécessaires pour percevoir les fonds de la société, régler ses dettes, notamment pour recouvrer les créances, réaliser les travaux en suspens et entreprendre toutes les mesures conservatoires requises pour le bien commun.
Attendu qu’en se référant à la résolution n° 2 adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2018, ladite assemblée a conféré au liquidateur – le demandeur en la présente affaire – tous les pouvoirs nécessaires pour procéder à la répartition des montants issus de la liquidation entre les actionnaires.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que de la réponse de la défenderesse que cette dernière conserve toujours une somme de 2.679.388,70 dirhams au nom de la société (D) et l’enregistre au crédit de son compte bancaire, conformément au relevé de compte produit, somme incontestée durant toute la procédure et dont le liquidateur dispose de la pleine compétence pour réclamer jusqu’à exécution du jugement, la défenderesse n’ayant pas démontré l’exécution acceptable de ses obligations, d’où la demande de condamnation de la défenderesse à lui verser ladite somme en sa qualité de liquidateur de la société (D), demande qui doit être accueillie.
Attendu que la demande d’indemnisation demeure non justifiée et doit être rejetée, dès lors que, lors de l’examen par la juridiction de la lettre de mise en demeure reçue de la défenderesse en date du 15 mars 2022, il apparaît qu’elle a été adressée par la société (S), actionnaire dans la société en liquidation, alors que, légalement, le droit à indemnisation se fonde sur l’absence de réponse de la défenderesse à la demande ou à l’avertissement émis par le titulaire de la compétence exclusive, à savoir le liquidateur (le demandeur en la présente affaire), ce qui n’est pas constaté en l’espèce.
Attendu que la demande d’application des intérêts légaux demeure fondée et doit être accueillie, à compter de la date de la demande jusqu’à l’exécution du jugement, conformément à l’article 865 du Code des obligations et des contrats.
Attendu qu’il convient de mettre à la charge de la défenderesse les frais, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.
Et ce, en application des articles 55, 56, 59, 50, 45, 39, 38, 37, 32, 27, 16, 3, 2 et 1 du Code de procédure civile, de la loi n° 53.95, ainsi que des articles 865 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.
Par ces motifs,
La juridiction a statué en audience publique, en première instance et en présence du demandeur et de la défenderesse, et par défaut pour le tiers requis.
Jugement contradictoire.
Sur le plan formel, la demande est accueillie.
Sur le fond, il est ordonné que la banque, par l’intermédiaire de son représentant légal, effectue en faveur de M. (R.), en sa qualité de liquidateur de la société (D), le versement de la somme de 2.679.388,70 dirhams déposée sur le compte n°XXXXX, aux fins de sa répartition entre les actionnaires, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à l’exécution du jugement, et que les frais soient mis à sa charge, le reste étant rejeté.
Par ces motifs, le jugement a été rendu en la date, mois et année susmentionnés.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination