| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65572 | Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la dési... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la désignation du liquidateur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le point de départ du délai de dépôt de trente jours ne court qu'à compter de la date de la délibération finale ayant ratifié la dissolution et la liquidation, et non de la décision initiale de principe. Dès lors que l'associé appelant avait participé à cette assemblée de ratification, la cour considère que le dépôt effectué dans les trente jours suivant cette dernière est régulier. La cour ajoute que le défaut de publication, formalité susceptible de régularisation, est institué au profit des tiers et ne peut être invoqué par un associé informé. Sur le second moyen, elle juge que les exigences de l'article 1065 du code des obligations et des contrats, applicable en l'absence de disposition contraire dans la loi 5-96, sont satisfaites dès lors que l'associé a effectivement participé aux opérations de liquidation en assistant à l'assemblée générale décisive. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65336 | La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière. Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire. Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55969 | L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande en revendication d'actions est la conséquence directe et nécessaire de la demande en nullité de la délibération litigieuse. Elle juge que l'action en nullité d'une délibération, y compris celle ayant pour effet d'exclure un actionnaire, est soumise à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour précise que ce délai, qui constitue un texte spécial dérogeant au droit commun, court à compter de la date de la délibération et non de sa découverte par l'actionnaire ou ses ayants droit. Faute pour l'actionnaire d'avoir agi dans ce délai de son vivant, son action et, par voie de conséquence, celle de ses héritiers, est déclarée prescrite. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55091 | Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces. Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé. |
| 56177 | Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative. Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister. Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61110 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduc... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause. Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 61111 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai.... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable. Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté. |
| 63424 | Responsabilité du gérant : la nullité d’une assemblée générale pour défaut de feuille de présence constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité envers l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/07/2023 | Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. ... Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. La cour écarte le procès-verbal produit par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original du document argué de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. Elle retient ensuite que le procès-verbal produit par l'intimé est également dépourvu d'effets juridiques, l'absence de feuille de présence, formalité substantielle, entraînant la nullité des délibérations. La cour constate par ailleurs, sur la base du rapport d'expertise, la réalité des fautes de gestion, notamment la tentative d'augmentation de capital irrégulière et la mauvaise tenue du compte courant d'associés. Le préjudice est alors évalué en appliquant la quote-part de l'associé, telle qu'établie avant l'opération annulée, aux bénéfices que la société aurait dû réaliser en l'absence de ces fautes. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le gérant à verser des dommages-intérêts à l'associé. |
| 64033 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité. |
| 64916 | SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent. La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie. |
| 68398 | L’actionnaire qui reconnaît sa signature sur la feuille de présence d’une assemblée générale ne peut plus contester la validité de celle-ci ni engager la responsabilité des dirigeants pour la gestion approuvée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 29/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, relevant que les feuilles de présence étaient signées par les actionnaires détenant la majorité des titres et que les procès-verbaux étaient régulièrement certifiés. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'actionnaire, qui a reconnu en première instance être l'auteur de l'inscription de son nom sur la feuille de présence, établit sa participation effective et rend irrecevable, en application de l'article 125 de la loi 17-95, toute action en nullité fondée sur un défaut de convocation. Dès lors, la cour considère que l'approbation des comptes et l'octroi du quitus aux dirigeants lors de ces assemblées, auxquelles l'appelant a participé, couvrent les actes de gestion critiqués et privent de fondement sa demande d'expertise et d'indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67525 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter de leur inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 20/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soule... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'intimé soutenait que le délai applicable était quinquennal et qu'il avait été interrompu par des mises en demeure. La cour retient que l'action en nullité des délibérations sociales est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 345 de la loi 17-95, applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Elle précise que ce délai court à compter de la date de la délibération et de son inscription au registre du commerce, et non de la date à laquelle l'associé en a eu connaissance. Dès lors, la cour écarte l'argument tiré de l'interruption du délai par une mise en demeure, considérant que ce mécanisme ne s'applique pas à l'action en nullité des actes sociaux. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable comme prescrite. |
| 67568 | Société anonyme : le délai statutaire de convocation au conseil d’administration court à compter de la date d’envoi de la convocation et non de sa réception (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démissionnaire d'office faute de détenir le nombre d'actions requis et que le délai de convocation du second, calculé à compter de la date d'envoi, avait été respecté. La cour retient que la nomination d'un administrateur par une assemblée générale non contestée lui confère une qualité qui impose sa convocation, rendant inopérante l'exception tirée de sa démission d'office qui n'avait pas été formellement constatée avant la réunion litigieuse. Elle juge en revanche que le délai statutaire de convocation en jours francs court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée et non de sa date de réception. Le défaut de convocation du premier administrateur justifiant à lui seul la nullité, le moyen tiré de l'irrégularité du délai pour le second est écarté comme non fondé. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a retenu l'irrégularité du délai, mais confirmé pour le surplus en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération. |
| 71754 | L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance. |
| 73671 | L’annulation d’une assemblée générale est encourue pour défaut de convocation des associés, peu important leur présence à une assemblée antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mises en œuvre par l'assemblée litigieuse, suffisait à établir leur consentement et à purger le vice de convocation. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la validité de chaque assemblée générale s'apprécie de manière autonome, au regard de ses propres formalités de convocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5.96, l'absence de convocation régulière d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Faute pour l'appelant de prouver que les intimés ont été dûment appelés à l'assemblée litigieuse, le jugement est confirmé. |
| 77545 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL est soumise à la prescription triennale applicable aux sociétés anonymes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescript... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescription, constituant une défense au fond, est recevable en tout état de cause. Elle retient ensuite que l'action en nullité d'une assemblée générale d'une société à responsabilité limitée est soumise, par renvoi de la loi 5.96, à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, écartant l'application du droit commun des obligations. Dès lors, l'action introduite plus de trois ans après la tenue de l'assemblée litigieuse est déclarée prescrite. La cour confirme cependant le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée contre les associés, rappelant la distinction entre le patrimoine de la société, acquéreur d'un bien immobilier, et celui de ses associés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et les cessions, et confirmé pour le surplus. |
| 82055 | L’action en nullité d’une assemblée générale doit être dirigée contre la société en la personne de son représentant légal, à peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son représentant légal. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen de procédure. Elle rappelle, au visa de l'article 67, alinéa 5, de la loi 5-96, que l'action en nullité des délibérations sociales doit être dirigée contre la personne morale elle-même, cette exigence étant d'ordre public. Faute pour le demandeur initial d'avoir mis en cause la société, la cour juge la demande irrecevable sans examiner les moyens de fond relatifs à l'interprétation d'un pacte d'associés et à l'effet d'une clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 46015 | Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 24/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice. Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 43338 | Société anonyme : L’annulation d’une assemblée générale entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration qui en découlent | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 11/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, a prononcé la nullité des délibérations d’un conseil d’administration relatives à la nomination de nouveaux dirigeants. Si la Cour écarte l’argument tiré du conflit d’intérêts du nouveau directeur général, dirigeant par ailleurs une société en litige avec la première, en se fondant sur le principe de l’autonomie de la personne morale par rapport à ses représentants légaux, elle retient un autre fondement pour s... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, a prononcé la nullité des délibérations d’un conseil d’administration relatives à la nomination de nouveaux dirigeants. Si la Cour écarte l’argument tiré du conflit d’intérêts du nouveau directeur général, dirigeant par ailleurs une société en litige avec la première, en se fondant sur le principe de l’autonomie de la personne morale par rapport à ses représentants légaux, elle retient un autre fondement pour sa décision. En effet, elle constate que lesdites délibérations du conseil d’administration découlent directement d’une assemblée générale dont la nullité a été judiciairement constatée par une décision de première instance dotée de l’autorité de la chose jugée. En application du principe selon lequel la nullité de l’acte principal entraîne celle des actes subséquents qui en sont la conséquence directe et nécessaire, les décisions du conseil d’administration portant nomination de nouveaux dirigeants doivent être annulées et les inscriptions modificatives au registre du commerce radiées. Cette décision rappelle que la validité des actes d’un organe social est conditionnée par la régularité de l’acte fondateur dont il tire sa légitimité. |
| 51967 | SARL : La convocation d’une assemblée générale par une personne n’ayant pas la qualité de gérant entraîne l’annulation de ses délibérations (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 10/02/2011 | En application de l'article 71 de la loi n° 5-96, les délibérations d'une assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, convoquée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, sont annulables. Cette annulation ne peut être évitée que si tous les associés sont présents. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'assemblée litigieuse avait été convoquée par des personnes qui n'étaient plus gérantes au moment de la convocation et que tous les a... En application de l'article 71 de la loi n° 5-96, les délibérations d'une assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, convoquée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, sont annulables. Cette annulation ne peut être évitée que si tous les associés sont présents. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'assemblée litigieuse avait été convoquée par des personnes qui n'étaient plus gérantes au moment de la convocation et que tous les associés n'étaient pas présents, a prononcé l'annulation de ses délibérations. L'utilisation par les juges du fond du terme « nullité » au lieu d'« annulation » est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le texte précité emploie les deux termes. |
| 51970 | Assemblée générale : La révocation d’un administrateur peut être décidée même si elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 24/02/2011 | Il résulte de l'article 118 de la loi sur les sociétés anonymes qu'une assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs, même si cette question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la révocation d'un administrateur constitue une exception au principe de l'intangibilité de l'ordre du jour. Justifie également sa décision la cour qui considère, d'une part, que cette révocation ... Il résulte de l'article 118 de la loi sur les sociétés anonymes qu'une assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs, même si cette question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la révocation d'un administrateur constitue une exception au principe de l'intangibilité de l'ordre du jour. Justifie également sa décision la cour qui considère, d'une part, que cette révocation peut être la conséquence directe d'un point inscrit à l'ordre du jour relatif aux difficultés de gestion de la société et, d'autre part, que des délibérations sur des sujets divers de faible importance peuvent valablement être prises dans le cadre des questions diverses. |
| 52063 | Société anonyme – L’atteinte du quorum ne couvre pas le vice tenant au défaut de convocation d’un actionnaire à l’assemblée générale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/08/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, retient que le défaut de convocation d'un actionnaire est sans incidence dès lors que les décisions ont été adoptées au quorum légal. En effet, la convocation de chaque actionnaire constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, et le respect des règles de quorum ne saurait purger ce vice de procédure. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, retient que le défaut de convocation d'un actionnaire est sans incidence dès lors que les décisions ont été adoptées au quorum légal. En effet, la convocation de chaque actionnaire constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, et le respect des règles de quorum ne saurait purger ce vice de procédure. |
| 35576 | Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 25/06/2013 | L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservati... L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit. Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95. Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance. |
| 35606 | Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 24/10/2019 | La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant ... La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital. Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée. |
| 35584 | Action en nullité d’assemblées générales de SA : la prescription triennale n’est pas interrompue par une instance antérieure engagée au nom de la société (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2013 | L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la soci... L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la société, en leur qualité de représentants légaux ; action qui avait été rejetée pour défaut de qualité de la société à contester ses propres assemblées. Engagée sous une qualité distincte, cette procédure ne pouvait donc interrompre la prescription pour la nouvelle instance intentée par les mêmes personnes, cette fois en tant qu’actionnaires se prétendant personnellement lésés : l’effet interruptif n’opère que lorsque la demande émane du véritable titulaire du droit, agissant en la qualité fondant son action. S’agissant de la demande tendant à la radiation des membres du conseil d’administration arrivés au terme de leur mandat, ainsi qu’à la radiation des procès-verbaux subséquents, la cour l’a déclarée infondée. Elle a rappelé que la décision de maintenir les administrateurs en fonction ou d’en désigner de nouveaux relève exclusivement des organes sociaux. Dès lors qu’une assemblée générale ultérieure avait procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, il appartenait à toute partie s’estimant lésée par ces résolutions d’en solliciter l’annulation selon les voies judiciaires appropriées. |
| 33457 | Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/03/2010 | La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ... La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés. |
| 22473 | Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 14/01/2020 | Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ... Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux. La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne. |
| 20915 | CA,Béni mellal,28/12/1988,1319/88 | Cour d'appel, Béni mellal | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 28/12/1988 | Seul le Procureur Général du Roi prés la Cour d’Appel a qualité pour intenter l’action en nullité des délibérations et des décisions des Assemblées générales des avocats , cette action ne pouvant être introduite par un avocat. Seul le Procureur Général du Roi prés la Cour d’Appel a qualité pour intenter l’action en nullité des délibérations et des décisions des Assemblées générales des avocats , cette action ne pouvant être introduite par un avocat.
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