| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63733 | Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 03/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement. Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure. Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63640 | La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/09/2023 | Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.... Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique. La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait. |
| 61305 | La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées. Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux. |
| 64916 | SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent. La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie. |
| 79750 | L’action en référé d’un associé visant à obtenir l’accès aux documents sociaux est infondée dès lors que la société rapporte la preuve de la communication préalable desdits documents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la preuve est rapportée d'une consultation effective des documents comptables par le représentant de l'associé lors d'une réunion dédiée. Elle relève en outre que les rapports de gestion et les bilans ont été dûment notifiés à l'associé par exploit d'huissier en vue de la tenue des assemblées générales. La cour considère dès lors que le droit d'information a été matériellement exercé, ce qui prive la demande de l'associé de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande. |
| 43466 | Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43343 | Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 25/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 52560 | Sociétés – Droit d’information de l’associé – L’accès aux documents sociaux n’est pas subordonné à la poursuite de l’activité de la société (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 18/04/2013 | Il résulte de l'article 70 de la loi n° 5-96 que le droit d'un associé d'obtenir la communication des documents sociaux des trois derniers exercices, tels que le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, constitue une mesure conservatoire qui n'est subordonnée à aucune condition. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que ce droit à l'information ne peut être dénié au motif que la société aurait cessé son activité, cette circonstance devant, le cas échéant, être re... Il résulte de l'article 70 de la loi n° 5-96 que le droit d'un associé d'obtenir la communication des documents sociaux des trois derniers exercices, tels que le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, constitue une mesure conservatoire qui n'est subordonnée à aucune condition. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que ce droit à l'information ne peut être dénié au motif que la société aurait cessé son activité, cette circonstance devant, le cas échéant, être reflétée par les documents eux-mêmes. |
| 35596 | Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 31/05/2018 | La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois ... La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable. Le fait que le gérant soit l’unique responsable de la société, désigné comme tel par l’assemblée générale, suffit à engager sa responsabilité pour de telles omissions. La faculté offerte aux associés par la loi de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale ou la nomination d’un commissaire aux comptes ne saurait exonérer le gérant de sa propre responsabilité découlant de ses manquements aux obligations légales susmentionnées. Ainsi, la cour d’appel a valablement considéré que le non-respect de ces obligations justifiait la révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 05-96 qui permet la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime à la demande de tout associé. Concernant la contestation de la validité d’un mandat de représentation en justice, le moyen tiré du fait que le mandat, établi à l’étranger, serait limité territorialement ou trop général, ne peut prospérer dès lors que la partie qui l’invoque n’a pas suivi la procédure légale pour en contester sérieusement le contenu. La simple allégation de l’invalidité du mandat, sans engager une action formelle en ce sens, rend le moyen infondé. |
| 35606 | Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 24/10/2019 | La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant ... La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital. Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée. |
| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |