| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65614 | Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verba... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verbal primait sur les mentions du passeport et valait renonciation à se prévaloir d'un défaut de convocation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les formalités de convocation aux assemblées sont d'ordre public et ne sauraient être purgées par une simple signature. Elle retient surtout que le passeport constitue un acte authentique au sens de l'article 419 du code des obligations et des contrats, faisant pleine foi de la présence de son titulaire hors du territoire jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la preuve de l'impossibilité matérielle qui en découle l'emporte sur la simple authentification administrative d'une signature, d'autant que la partie qui se prévalait de l'acte argué de faux a failli à son obligation de produire l'original. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66294 | Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/09/2025 | Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribu... Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribuer les bénéfices depuis plusieurs années constituait un abus de droit justifiant une intervention judiciaire. La cour retient que le refus persistant et non justifié de distribuer les bénéfices sur une longue période constitue un abus au détriment des associés minoritaires, la privant de son fondement légitime. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour évalue et alloue aux associés minoritaires leur quote-part des bénéfices pour les exercices concernés. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, estimant que les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour y faire droit, et confirmé pour le surplus. |
| 65503 | Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60081 | La réévaluation de l’indemnité d’éviction doit se fonder sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté pour compenser la perte du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport pour non-respect des formalités de convocation prévues à l... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport pour non-respect des formalités de convocation prévues à l'article 63 du code de procédure civile et, d'autre part, le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que le retour du pli avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence du destinataire et non à une défaillance de l'expert. Sur le fond, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, considérant que le calcul du droit au bail opéré par l'expert était insuffisant. Elle substitue à ce calcul sa propre méthode, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé, capitalisée sur une durée de soixante mois, tout en validant les autres postes de préjudice fixés par l'expert. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 57477 | Expertise judiciaire : la procédure est régulière dès lors que l’expert a convoqué la partie par lettre recommandée, même non distribuée, et son avocat qui a signé l’accusé de réception (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, fa... Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non probant des relevés de compte et le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que l'expert a satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile en adressant une convocation par courrier recommandé à l'adresse de l'appelant, peu important que le pli soit revenu avec la mention "non connu". Elle relève en outre que le conseil de l'appelant avait, pour sa part, été valablement convoqué et avait personnellement accusé réception de sa convocation. Sur le fond, la cour considère que le rapport, fondé sur les pièces contractuelles et les relevés produits par l'établissement bancaire en l'absence de toute production contradictoire de l'appelant devant l'expert, a correctement déterminé la créance selon les règles techniques applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55643 | Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique. Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande. Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement. |
| 63732 | Assemblée générale de SARL : L’action en nullité pour vice de convocation est irrecevable lorsque les associés présents ou représentés détiennent la majorité du capital social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées. |
| 64317 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit le montant en retenant l’évaluation de l’expert judiciaire portant sur le droit au bail et la clientèle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et le bien-fondé d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur sur la base de ce rapport. En appel principal, les bailleurs contestaient la méthode d'évaluation, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure tiré du no... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et le bien-fondé d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur sur la base de ce rapport. En appel principal, les bailleurs contestaient la méthode d'évaluation, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure tiré du non-respect des formalités de convocation des parties. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert a respecté les formalités de convocation prévues par l'article 63 du code de procédure civile, les justificatifs de notification étant versés au dossier. Sur le fond, la cour valide la méthode de l'expert qui a évalué distinctement le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale en se fondant sur des critères objectifs tels que l'emplacement du local et son ancienneté. Jugeant dès lors les critiques des deux parties infondées, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit pour l'aligner sur le montant précisément chiffré par l'expert. |
| 68416 | L’annulation d’une assemblée générale est fondée en l’absence de preuve de la réception effective de la convocation par les associés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les destinataires. Elle rappelle que la validité de la convocation, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, est subordonnée à la preuve de la réception par l'associé, seule de nature à lui permettre d'exercer son droit de participer aux délibérations. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de l'original du procès-verbal, dès lors que son contenu n'était pas contesté, ainsi que la demande de complément d'enquête, jugée non pertinente au regard de la nature du litige. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'assemblée générale et des décisions y afférentes est en conséquence confirmé. |
| 67624 | La location d’un local relevant du domaine privé d’une collectivité locale autorise la création d’un fonds de commerce et la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du doma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité et, d'autre part, la régularité du rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la propriété du local par une personne morale de droit public ne fait pas obstacle à la création d'un fonds de commerce dès lors que le bien relève de son domaine privé. Elle ajoute que le gérant-libre, tiers au contrat de bail principal, est sans qualité pour en contester la nature. Concernant l'expertise, la cour juge que l'expert a respecté les formalités de convocation et qu'en l'absence de comptabilité probante, il était fondé à procéder par estimation comparative. Faute pour l'appelant de produire des éléments contraires, ses contestations sont écartées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69351 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail acquise de plein droit antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, invoquant l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une dérogation aux formalités de convocation et que l'appelant a pu présenter ses moyens en appel. Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, la résolution étant intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites sont inapplicables. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69346 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites est sans effet sur l’action en restitution d’un bien lorsque la clause résolutoire du contrat de crédit-bail a produit ses effets avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice, qui interdirait toute action tendant à la résiliation d'un contrat en cours. La cour écarte le premier moyen, retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans observer toutes les formalités de convocation et que l'appelant a pu exposer l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. Sur le fond, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans incidence sur une action dont l'objet n'est pas de prononcer la résiliation du contrat, mais de constater que celle-ci est déjà acquise de plein droit par le jeu d'une clause résolutoire. Elle relève en outre que la résiliation était effective et que l'ordonnance de première instance avait été rendue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69343 | Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur invoquait la violation de ses droits de la défense et l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. L'appelant soutenait que le jugement d'ouverture interdisait toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 686 du code... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur invoquait la violation de ses droits de la défense et l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. L'appelant soutenait que le jugement d'ouverture interdisait toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen procédural, rappelant qu'en cas d'urgence extrême, le juge des référés peut déroger aux formalités de convocation et que l'appel a permis à la partie défaillante de faire valoir ses moyens. Sur le fond, la cour retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans effet dès lors que la résiliation du contrat était déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, antérieurement au jugement d'ouverture. Elle souligne que l'action initiale ne visait pas à obtenir le prononcé de la résiliation, mais seulement à en faire constater les effets et à ordonner la restitution consécutive du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70099 | Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement et ordonner la restitution du bien sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en raison d'un défaut de notification de l'assignation. Sur la compétence, la cour retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances relève de la compétence matérielle du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification. Elle rappelle que la nature même de la procédure d'urgence autorise le juge, au visa des articles 150 et 151 du code de procédure civile, à déroger aux formalités de convocation prévues par les articles 37 et 38 du même code. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81533 | Le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d’électricité, signé par l’abonné, constitue une preuve suffisante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un préposé du créancier, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la fraude et de son quantum. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les formalités de convocation et de désignation d'un curateur avaient été respectées. Sur le fond, la cour retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu dès lors que l'abonné, présent lors des opérations, l'a signé sans réserve. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre cet acte, celui-ci constitue une preuve parfaite de la matérialité de la fraude. Concernant le montant réclamé, la cour considère que la facture détaillée produite par le fournisseur est probante en l'absence de toute contre-preuve apportée par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80650 | Expertise judiciaire : la convocation de la partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ rend la procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'éva... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'expert qui convoque une partie par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé" a valablement accompli les diligences lui incombant. Elle valide également la méthode d'évaluation par comparaison avec des commerces similaires dès lors que l'associé exploitant, en ne produisant aucun document comptable, a lui-même mis l'expert dans l'impossibilité de procéder autrement. La cour considère que cette expertise, fondée sur une analyse objective des revenus de commerces avoisinants et des charges d'exploitation, offre une base d'évaluation fiable des bénéfices non distribués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de ce dernier rapport. |
| 80191 | L’annulation du jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un motif procédural impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de première instance, que le dossier contenait bien le récépissé de l'envoi postal, établi dans le délai fixé par le juge. Elle retient dès lors que la diligence a été valablement accomplie et que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges était par conséquent erroné. Considérant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, la cour estime que se prononcer sur le fond porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec réservation des dépens. |
| 77575 | Indemnité d’éviction : L’évaluation des éléments du fonds de commerce par l’expert judiciaire ne peut être écartée au seul motif que celui-ci n’exerce pas dans le ressort du lieu de situation du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/10/2019 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée sur la base dudit rapport. L'appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, qui aurait été menée en son absence, ainsi que le caractère excessif d... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée sur la base dudit rapport. L'appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, qui aurait été menée en son absence, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des opérations, relevant que l'expert avait respecté les formalités de convocation des parties et que l'allégation de son absence à l'heure convenue n'était pas prouvée. Sur le fond, elle retient que l'évaluation est justifiée au regard des critères de l'article 7 de la loi 49.16, notamment la durée du bail, l'emplacement du local et les déclarations fiscales du preneur. La cour rappelle qu'il appartient au bailleur, en application de ce même article, de démontrer que le préjudice subi par le preneur est inférieur à la valeur fixée par l'expert, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74840 | La caution solidaire garantissant un contrat d’affacturage ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion pour s’opposer au paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bénéfice de discussion. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci, retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant les parties aux dernières adresses connues, l'échec de la notification n'étant pas imputable à ses diligences. La cour rappelle que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion, ni de l'absence de mise en demeure préalable de ce dernier. Elle rejette également la demande d'inscription de faux contre certaines factures, considérant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que ces documents ne sont pas décisifs pour la solution du litige, la créance étant suffisamment établie par les écritures comptables du créancier qui font foi en matière commerciale. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au vu du rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 71442 | Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72252 | Indemnité du gérant : la dépréciation des équipements s’apprécie à compter de leur date d’acquisition et non de la date de conclusion du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de géranc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de gérance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté les formalités de convocation des parties et que son évaluation des améliorations, fondée sur les factures produites et une visite des lieux, était justifiée. La cour retient que la qualité de gérant de l'intimé est établie par le contrat de gérance lui-même, rendant sa demande recevable. Elle relève en outre que la demande reconventionnelle du propriétaire se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur les redevances de gérance pour une période déterminée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73671 | L’annulation d’une assemblée générale est encourue pour défaut de convocation des associés, peu important leur présence à une assemblée antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mises en œuvre par l'assemblée litigieuse, suffisait à établir leur consentement et à purger le vice de convocation. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la validité de chaque assemblée générale s'apprécie de manière autonome, au regard de ses propres formalités de convocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5.96, l'absence de convocation régulière d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Faute pour l'appelant de prouver que les intimés ont été dûment appelés à l'assemblée litigieuse, le jugement est confirmé. |
| 82225 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app... Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46109 | Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens nouveaux et appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 30/01/2020 | Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, ... Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, dès lors qu'elle en adopte les conclusions en se fondant sur les éléments concrets et pertinents qui y sont relevés, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises. |
| 44453 | Vente forcée d’un fonds de commerce : la charge de la preuve des irrégularités de la procédure incombe au débiteur qui les allègue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Vente aux enchères | 21/10/2021 | Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’... Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’ayant au demeurant ni intérêt ni qualité pour s’en prévaloir. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 35394 | Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2023 | La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel. |
| 35576 | Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 25/06/2013 | L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservati... L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit. Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95. Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance. |
| 36011 | Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2012 | La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden... La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client. Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres. La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés. La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque. Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante. Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance. |
| 32619 | Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 26/11/2024 | La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions lég... La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions légales et statutaires régissant les sociétés par actions. Ils invoquaient notamment les articles 125 et 127 de la loi 95-17 relative aux sociétés anonymes, ainsi que les articles 22 et 24 des statuts de la société, qui imposent la convocation de tous les actionnaires pour la validité des assemblées générales. La cour a relevé que la qualité d’actionnaires des appelants avait été reconnue bien avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse, notamment par un jugement du 19 janvier 2023, confirmé par un arrêt d’appel du 28 novembre 2023. Cette qualité avait été établie dès 2019, suite à une décision judiciaire reconnaissant leur droit à des actions héritées de leur grand-mère. La cour a constaté que les appelants n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 septembre 2023, bien qu’ils détenaient une part significative du capital social. Cette omission constituait une irrégularité substantielle, au sens de l’article 125 de la loi 95-17, qui prévoit qu’une assemblée générale peut être annulée si elle n’a pas été convoquée conformément aux règles légales et statutaires. La cour a rejeté l’argument des intimés selon lequel les appelants n’avaient pas de qualité pour agir au moment de la convocation, en soulignant que leur statut d’actionnaires avait été judiciairement reconnu avant la tenue de l’assemblée. La cour a souligné que l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation tirée de la présence ou de la représentation de tous les actionnaires à l’assemblée générale ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors que les appelants n’avaient pas été convoqués. Par conséquent, la cour a annulé l’assemblée générale du 5 septembre 2023, considérant qu’elle avait été tenue de manière irrégulière, et a condamné les intimés aux dépens. |
| 30754 | Formalités de convocation des avocats des parties : l’incidence d’un changement d’adresse non notifié (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/02/2023 | Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées e... Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées envers l’avocat. La mise en délibéré, après cette constatation, ne constitue pas une violation des dispositions légales mentionnées, étant donné que l’avocat concerné n’avait pas mis à jour son adresse professionnelle.
Rejette le pourvoi |
| 15593 | Sociétés anonymes – Convocation des actionnaires par voie de presse : exigence d’une information effective (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 29/09/2016 |