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Révocation

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65670 L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande. L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande.

L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente par son coassocié de l'autre fonds de commerce objet de l'échange initial, et que les mentions du registre de commerce suffisaient à établir l'identité du bien litigieux. La cour écarte ce moyen, retenant que l'acte de renonciation produit par les intimés vise un fonds de commerce distinct de celui revendiqué.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que le fonds auquel il a renoncé est bien celui objet de sa demande, ou de démontrer par un acte formel la révocation de sa renonciation, sa demande est jugée dépourvue de tout fondement probatoire. La cour précise qu'une simple sommation interpellative adressée aux héritiers ne saurait constituer une présomption suffisante pour établir la complexité des opérations juridiques alléguées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65614 Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verba...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue.

L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verbal primait sur les mentions du passeport et valait renonciation à se prévaloir d'un défaut de convocation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les formalités de convocation aux assemblées sont d'ordre public et ne sauraient être purgées par une simple signature.

Elle retient surtout que le passeport constitue un acte authentique au sens de l'article 419 du code des obligations et des contrats, faisant pleine foi de la présence de son titulaire hors du territoire jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la preuve de l'impossibilité matérielle qui en découle l'emporte sur la simple authentification administrative d'une signature, d'autant que la partie qui se prévalait de l'acte argué de faux a failli à son obligation de produire l'original.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

65416 La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 25/09/2025 Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c...

Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat.

L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun.

Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution.

La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé.

55441 La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notificat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense.

Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58207 Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable.

Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave.

Le jugement est en conséquence confirmé.

56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.

L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.

Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.

Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.

Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.

Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59813 La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion.

L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître.

Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59665 Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile.

Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus.

59693 L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit.

Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose.

La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60005 La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé.

La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'intérêt social. Elle considère que l'absence de tenue des assemblées générales, le défaut de communication des documents sociaux et, surtout, la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et faux commis dans le cadre de sa gestion, constituent un tel motif.

La cour rappelle que la faculté offerte aux associés de recourir aux mécanismes internes de la société ne fait pas obstacle à l'action judiciaire en révocation pour faute. Elle juge en revanche que la désignation d'un nouveau gérant relève de la compétence exclusive des organes sociaux et que la nomination d'un administrateur provisoire est de la compétence du juge des référés.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la révocation du gérant et confirme le rejet des autres demandes.

58779 Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé.

L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément.

Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57273 Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissension...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers.

La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends.

La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55363 Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement.

La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

55195 L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief.

Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

54891 La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant.

L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54785 La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation.

L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante.

La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

54737 Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 01/04/2024 En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur quali...

En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes.

Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur qualité de seuls représentants légaux de la société, et l'une d'elles contestait sa révocation de la gérance au motif que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité du chef de demande relatif à la dissolution, en retenant que l'action en dissolution est une "action de société" et non une "action d'associés", ce qui impose la mise en cause de la personne morale elle-même.

Elle infirme en revanche le jugement en ce qu'il a prononcé la révocation de la gérante, relevant que le premier juge a statué ultra petita, cette mesure n'ayant pas été expressément sollicitée. Concernant les demandes croisées d'exclusion d'un associé fondées sur l'article 1061 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'accord des parties sur le principe de la séparation doit se traduire par une solution amiable au sein des organes sociaux, faute de pouvoir déterminer les torts justifiant l'exclusion de l'un plutôt que de l'autre.

Le jugement est donc infirmé sur la révocation et sur le rejet de la demande d'exclusion, la cour statuant à nouveau pour déclarer cette dernière irrecevable, et confirmé pour le surplus.

54711 L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2024 Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de...

Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel.

La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable.

S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.

55199 Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur de terminologie dans les conclusions du requérant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours au motif que le demandeur avait sollicité l'annulation de l'ordonnance et non sa révocation. La cour juge qu'une telle impropriété de terme constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'objet du recours, à savoir la m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur de terminologie dans les conclusions du requérant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours au motif que le demandeur avait sollicité l'annulation de l'ordonnance et non sa révocation.

La cour juge qu'une telle impropriété de terme constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'objet du recours, à savoir la mise à néant de l'ordonnance, ressortait sans équivoque du corps de l'acte introductif d'instance. Elle retient que la demande de rectification formulée en appel ne s'analyse pas en une demande nouvelle, mais en un simple amendement de la demande initiale.

Statuant par voie d'évocation, la cour constate que la signification de l'ordonnance est intervenue au-delà du délai d'un an prévu par l'article 161 du code de procédure civile. Elle prononce en conséquence la déchéance de ladite ordonnance, la déclarant comme non avenue, et infirme le jugement entrepris.

55565 Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution ou du juge du fond. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part que la compétence territoriale appartient à la juridiction du lieu d'exécution, et d'autre part que le remplacement d'un gardien constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés.

Sur le fond, la cour retient que la révocation de l'appelant de son mandat de gérant, attestée par les publications légales, justifie son remplacement en qualité de gardien, la seule existence d'une action en nullité de l'assemblée générale ne suffisant pas à caractériser une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55911 La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 03/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ...

La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante.

L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60728 Révocation du mandat : le paiement du loyer fait à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la révocation au locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 11/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recev...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers.

Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recevable. Sur la recevabilité, la cour confirme le rejet de la demande d'expulsion au motif que les demandeurs ne justifiaient pas détenir les trois quarts des parts de l'indivision requis par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration.

Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers au mandataire initial, signataire du bail, est pleinement libératoire tant que le preneur n'a pas été formellement avisé de la révocation de son mandat. Au visa de l'article 934 du même code, elle énonce que la révocation du mandat n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire avant d'en avoir connaissance.

La quittance délivrée par l'ancienne mandataire, qui a confirmé avoir perçu les loyers, suffit dès lors à établir le règlement des sommes réclamées et à écarter tout manquement du preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63765 Chèque signé par un mandataire : La charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie.

L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la qualité du signataire. La cour retient que la charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant qui s'en prévaut.

Elle constate que l'appelante, bien qu'ayant mentionné l'existence d'une lettre de révocation, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, ni en première instance ni en appel. En l'absence de tout élément probant, la demande de mesure d'instruction est jugée non pertinente, le fardeau de la preuve incombant à la débitrice.

Faute pour l'appelante d'établir l'extinction du mandat, les chèques signés par le mandataire sont jugés opposables à la titulaire du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60819 Action en justice : Le mandataire conserve sa qualité pour agir tant que la révocation de son mandat ne lui a pas été notifiée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la révocation du mandat du représentant des bailleurs. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le mandataire des bailleurs n'avait plus qualité pour agir, son mandat ayant été révoqué avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la révocation du mandat du représentant des bailleurs. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le mandataire des bailleurs n'avait plus qualité pour agir, son mandat ayant été révoqué avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la révocation d'un mandat n'est opposable tant au mandataire qu'aux tiers qu'à compter du jour où ils en ont eu connaissance.

Or, la cour relève que la sommation de payer a été délivrée et l'action en justice introduite antérieurement à la notification de la révocation au mandataire. Celui-ci conservait donc sa pleine capacité pour agir, rendant la procédure régulière et inopérant le paiement que le preneur prétendait avoir effectué entre les mains d'un autre héritier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60493 La faute de gestion, caractérisée par une comptabilité irrégulière et des ventes non enregistrées révélées par expertise, constitue un motif légitime de révocation du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisation fiscale, et d'autre part avoir justifié l'ensemble des dépenses qui lui étaient reprochées. La cour écarte ces moyens en retenant les conclusions de l'expertise qui a mis en évidence de graves irrégularités, notamment la non-comptabilisation de plusieurs cessions immobilières, l'absence de variation du stock final malgré des ventes avérées, et des décaissements non justifiés.

La cour relève que le gérant a échoué à produire les pièces probantes infirmant les manquements constatés par l'expert, notamment quant à l'imputation de certaines créances à la gestion de ses prédécesseurs. Au visa de l'article 69 de la loi 5/96, la cour juge que ces fautes de gestion constituent un motif légitime de révocation et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60921 Responsabilité bancaire : la révocation d’une procuration générale n’affecte pas les opérations réalisées via un service de banque en ligne régi par ses propres conditions contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué.

L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris celui permis par le service de banque électronique. La cour opère une distinction entre le mandat de gestion du compte et le contrat d'adhésion au service de banque en ligne.

Elle retient que les transferts litigieux, effectués via l'application après la révocation, ont été validés au moyen de codes confidentiels dont l'usage est exclusif au titulaire du compte, conformément aux conditions générales que ce dernier a acceptées. Dès lors, la cour considère que la faute n'est pas imputable à l'établissement bancaire mais à la cliente qui a permis à un tiers, fût-il son ancien mandataire, d'utiliser ses identifiants personnels, le numéro de téléphone associé au service ayant été communiqué par elle-même lors de la souscription.

En l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale.

63899 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer.

Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation.

S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile.

63849 Recours en rétractation : une attestation de témoin établie après la décision attaquée ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse. La cour rappelle que la notion de document décisif...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse.

La cour rappelle que la notion de document décisif s'entend d'une pièce préexistante, influente et matériellement détenue par la partie adverse, ce qui exclut des témoignages sollicités après la clôture des débats. Elle juge en outre que la qualité à agir de la bailleresse découle de sa seule position de contractante au bail commercial, rendant inopérant le moyen tiré de la révocation d'un mandat que lui avaient consenti les autres co-indivisaires.

Le recours en rétractation est en conséquence rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

63815 Distribution des bénéfices dans une SARL : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur la part revenant à un associé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer sa part des bénéfices non distribués et que sa révocation de ses fonctions de gérante était abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la décision de distribuer les bénéfices d'une société à responsabilité limitée appartient exclusivement à l'assemblée générale des associés.

Elle retient que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner une expertise de calcul des bénéfices et qu'il appartient à l'associé, en cas de carence, d'user des voies de droit prévues pour provoquer la tenue d'une assemblée. Sur la révocation, la cour relève que l'appelante ne produit aucune décision de l'assemblée générale et qu'au contraire, une précédente décision judiciaire a établi sa participation à des actes de concurrence déloyale.

La cour souligne en outre que l'associée n'a pas été exclue de la société, sa qualité d'associée demeurant intacte. En conséquence, la demande est jugée prématurée quant aux bénéfices et non fondée quant à l'indemnisation, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants.

L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés.

La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce.

Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63363 Révocation du gérant d’une SARL pour activité concurrente et condamnation solidaire avec sa nouvelle société à réparer le préjudice de gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2023 En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocatio...

En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé.

La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocation et si le préjudice en résultant devait être indemnisé. La cour d'appel de commerce confirme la révocation en retenant que la création d'une société exerçant une activité similaire, en violation de l'obligation de non-concurrence prévue par la loi sur les sociétés, constitue un juste motif.

Infirmant le jugement sur le volet indemnitaire, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci a mis en évidence d'importants détournements de fonds sociaux par le gérant, matérialisés par le règlement de factures fictives, des tirages de chèques et des retraits par carte bancaire non justifiés.

La cour retient que ces agissements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'associé lésé. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation, la cour condamnant solidairement le gérant et sa nouvelle société au paiement d'une indemnité.

63171 Juge des référés : Incompétence pour ordonner la communication de documents sociaux en cas de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit.

L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.

Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

63582 La banque n’engage pas sa responsabilité en exécutant un ordre de virement sur la base d’un mandat général non révoqué, même si celui-ci est antérieur à l’ouverture du compte concerné (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2023 La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opérati...

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable.

L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opération. La cour retient que, nonobstant l'antériorité de l'acte, la procuration constituait un mandat général qui n'avait jamais été révoqué par la mandante conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Dès lors, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs demeuraient opposables à la titulaire du compte. La cour relève en outre que l'appelante ne contestait pas une autre procuration présentant la même particularité d'un ajout manuscrit du numéro de compte et qu'elle disposait d'un accès en ligne lui permettant de suivre les opérations.

Le recours en faux incident est rejeté comme non sérieux et le jugement entrepris est confirmé.

61113 Le manquement du gérant à son obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle et d’établir les comptes sociaux constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 12/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise.

L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des articles 69 et 70 de la loi n° 5-96. La cour fait droit à ce moyen et retient que la violation par le gérant de son obligation légale et statutaire de soumettre les comptes à l'approbation des associés caractérise un motif légitime de révocation judiciaire.

Elle relève que ces manquements, confirmés par un rapport d'expertise non contesté, justifient la sanction. La cour écarte en revanche la demande d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale au cours de laquelle aucune décision n'avait été prise, ainsi que la demande d'attribution du pouvoir de signature à l'associé non-gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur le seul chef de la révocation du gérant et confirmé pour le surplus.

60982 Qualité pour défendre : L’action d’un héritier en communication d’informations bancaires est rejetée s’il ne prouve pas que le défunt était client de l’établissement de crédit poursuivi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de déclarer si le défunt était ou non son client, la preuve de l'existence des comptes ne pouvant peser sur l'héritier qui en ignorait précisément les références. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que l'héritier n'apporte aucun commencement de preuve de la relation contractuelle entre son auteur et l'établissement bancaire intimé. Au contraire, la cour constate que les propres pièces versées par l'appelant, notamment une sommation relative à la révocation de mandataires, ont été signifiées à un autre établissement bancaire, juridiquement distinct.

Dès lors, la demande dirigée contre une partie dont la qualité pour défendre n'est pas établie ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

64709 L’engagement écrit de l’acquéreur désignant un courtier comme intermédiaire unique fonde son droit à commission dès la réalisation de la vente, même conclue après l’expiration du délai mentionné dans l’offre d’achat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités. L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités.

L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le terme stipulé dans l'offre d'achat ne s'appliquait qu'à la durée de validité de ladite offre et non à celle du mandat de courtage lui-même.

Elle relève que le donneur d'ordre avait désigné l'intermédiaire comme son courtier unique et s'était engagé par un écrit distinct à lui verser la commission convenue en cas de réalisation de l'acquisition. En l'absence de révocation formelle du mandat et la condition de l'acquisition étant réalisée, la commission demeure due.

Concernant l'appel incident du courtier, la cour rejette la demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la commission ayant été fixée à un prix forfaitaire, mais augmente le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum des dommages-intérêts et le confirme pour le surplus.

64566 Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir.

La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats.

La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile.

64901 Gérance libre : le paiement des redevances à l’ancien mandataire demeure libératoire en l’absence de notification formelle au gérant de la révocation de son mandat de recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette. L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécess...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette.

L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécessité de payer directement le bailleur. La cour relève que le courrier invoqué, s'il notifiait bien la transmission de la propriété du fonds de commerce, n'emportait pas révocation expresse et sans équivoque du mandat de recouvrement consenti à la société tierce.

Elle retient que pour être opposable au débiteur, la révocation du mandat doit résulter d'un acte de date certaine notifiant clairement la fin de la mission du mandataire. Dès lors, les paiements effectués par le gérant libre au mandataire habituel demeurent valables et libératoires au sens de l'article 238 du Dahir des obligations et des contrats, ce qui exclut tout état de demeure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68274 La révocation d’un mandat conféré par plusieurs personnes pour une affaire commune indivisible requiert le consentement de tous les mandants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une success...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace.

L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une succession indivise constitue une opération divisible au sens de l'article 933 du code des obligations et des contrats, autorisant une révocation partielle. La cour retient que la gestion d'une succession et du compte bancaire unique y afférent constitue une opération unique et indivisible.

Elle en déduit que la révocation du mandat, donné conjointement par tous les héritiers, ne peut intervenir qu'avec le consentement unanime de ces derniers. Faute d'une telle unanimité, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute en continuant de permettre au mandataire d'opérer sur le compte commun.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67525 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter de leur inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 20/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soule...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée.

Pour la première fois en appel, l'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'intimé soutenait que le délai applicable était quinquennal et qu'il avait été interrompu par des mises en demeure. La cour retient que l'action en nullité des délibérations sociales est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 345 de la loi 17-95, applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Elle précise que ce délai court à compter de la date de la délibération et de son inscription au registre du commerce, et non de la date à laquelle l'associé en a eu connaissance. Dès lors, la cour écarte l'argument tiré de l'interruption du délai par une mise en demeure, considérant que ce mécanisme ne s'applique pas à l'action en nullité des actes sociaux.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable comme prescrite.

67766 Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable.

L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve.

Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs.

En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67526 Révocation du gérant de SARL : L’incompatibilité professionnelle ne constitue pas un juste motif en l’absence de préjudice causé à la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation. L'associé appelant soutenait que cette violat...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation.

L'associé appelant soutenait que cette violation des règles professionnelles caractérisait un juste motif et invoquait, pour la première fois en appel, de nouvelles fautes de gestion telles que l'abus des biens sociaux et le défaut de convocation des assemblées générales. La cour retient que le juste motif de révocation doit s'apprécier au regard d'un préjudice causé à l'intérêt social, lequel n'est pas caractérisé par la seule situation d'incompatibilité professionnelle du dirigeant.

Elle déclare en outre irrecevables les moyens nouveaux relatifs aux autres fautes de gestion, au motif qu'ils n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69835 Immeuble menaçant ruine : la révocation de l’arrêté de démolition prive de fondement juridique l’ordonnance d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation. L'appelant soutenait qu...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était en contradiction avec les conclusions techniques de l'expert désigné. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'un nouvel arrêté administratif rapportant expressément le précédent qui fondait la demande.

Elle retient que cet acte d'annulation prive de tout fondement juridique la qualification d'immeuble menaçant ruine, qui constituait l'unique base de la demande d'expulsion. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande d'expulsion initialement formée par le bailleur est rejetée.

68661 Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat.

L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes.

L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté.

69109 Révocation du gérant de SARL : la majorité des trois quarts du capital social est une règle impérative qui prime sur les statuts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 21/07/2020 Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoy...

Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte.

En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoyait une majorité inférieure à celle exigée par la loi. La cour rappelle que l'article 69 de la loi n° 5-96, qui impose pour la révocation du gérant une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, constitue une disposition d'ordre public.

Elle en déduit que toute clause statutaire y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait fonder une décision de révocation. Dès lors que les associés à l'origine de la décision ne détenaient pas la majorité légale qualifiée, la révocation est intervenue en violation d'une règle impérative.

Le jugement ayant prononcé la nullité de la délibération est par conséquent confirmé.

69868 L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables.

Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68680 Nomination d’un administrateur provisoire : La contestation en justice du procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le dirigeant social fait obstacle à la constatation d’une vacance de la direction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance. Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des dernie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance.

Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des derniers administrateurs lors d'une assemblée générale, créant ainsi une situation d'urgence justifiant l'intervention judiciaire. La cour retient que la preuve de la paralysie des organes sociaux n'est pas rapportée dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale constatant la révocation des dirigeants fait l'objet d'une action en annulation.

Elle juge qu'en l'absence d'une décision définitive statuant sur la validité dudit procès-verbal, la qualité du président-directeur général demeure et l'allégation de vacance du conseil d'administration est infondée. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale ne saurait, à lui seul, justifier une telle mesure de gestion provisoire.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

68928 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve que ces différends paralysent son fonctionnement et menacent son existence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution pour mésentente grave entre associés mais rejeté la demande d'expertise comptable formée par les héritiers d'un associé. La question posée à la cour était de savoir si des litiges judiciaires, y ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution pour mésentente grave entre associés mais rejeté la demande d'expertise comptable formée par les héritiers d'un associé.

La question posée à la cour était de savoir si des litiges judiciaires, y compris une plainte pénale n'ayant pas abouti à une condamnation, suffisaient à caractériser une telle mésentente. La cour retient que les justes motifs de dissolution s'apprécient non au regard de la seule existence de conflits, mais de leur impact concret sur la viabilité et le fonctionnement de la société.

Dès lors que la société poursuivait son activité et réalisait des bénéfices, la cour écarte la paralysie du fonctionnement social qui seule justifierait la dissolution. Elle rappelle en outre que d'éventuelles fautes de gestion ou le défaut de distribution des bénéfices ne constituent pas un motif de dissolution, le droit des sociétés prévoyant des remèdes spécifiques telle l'action en révocation du gérant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution, la cour rejetant cette demande et confirmant la décision pour le surplus.

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