| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55753 | SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers. La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55091 | Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces. Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé. |
| 63319 | L’action en paiement de loyers dirigée contre le gérant à titre personnel est irrecevable lorsque le bail est conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 26/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait la mauvaise foi du gérant pour justifier l'action personnelle, tandis que ce dernier, par un appel incident, soutenait son défaut de qualité à défendre, rendant l'ensemble des demandes irrecevables. La cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le bailleur à la société preneuse, le gérant n'ayant agi qu'en qualité de mandataire social. Dès lors, la cour considère que tant le congé que l'action en justice devaient être dirigés contre la personne morale, et non contre son représentant à titre personnel. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le gérant au paiement, même en le requalifiant de représentant légal, dès lors que l'action initiale était mal dirigée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur le chef de la condamnation au paiement, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a annulé le congé. |
| 37466 | Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/12/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale. 2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat. 3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine. |
| 35598 | Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 02/06/2011 | Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific... Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié. La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination. Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification. |
| 15837 | Obligation de loyauté du gérant : l’exercice d’une activité concurrente sans autorisation des associés justifie la révocation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 31/05/2011 | Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle. Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle. |
| 15944 | Chèque sans provision : responsabilité pénale personnelle du signataire agissant pour le compte d’une société (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/11/2002 | En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la s... En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la seule qualité de représentant social du prévenu. Une telle motivation est inopérante, la relaxe devant être justifiée au regard des causes légales prévues à l’article 381 du Code de procédure pénale, à savoir la non-imputabilité de l’acte ou sa non-qualification d’infraction. Le manquement à cette exigence, posée par les articles 347 et 352 du même code, équivaut à une absence de base légale justifiant la censure. |
| 18091 | Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 02/06/2011 | Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de... Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie. Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination. Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée. |
| 19035 | CCass, 28/06/2006, 597 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 28/06/2006 | Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables.
La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire.
Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité. Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables.
La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire.
Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité. |
| 20907 | CCass,20/12/1992,3150 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 20/12/1992 | Est dépourvu de base légale l'arrêt ordonnant l'expulsion du représentant légal d'une société anonyme du local commercial alors qu'il est établi que le contrat de bail a été conclu pour le compte d'une société anonyme.
Est dépourvu de base légale l'arrêt ordonnant l'expulsion du représentant légal d'une société anonyme du local commercial alors qu'il est établi que le contrat de bail a été conclu pour le compte d'une société anonyme.
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