Réf
35598
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
775
Date de décision
02/06/2011
N° de dossier
2009/1/5/1524
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination
Base légale
Article(s) : 43 - 44 - 63 - 65 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 93 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié.
La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination.
Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3897 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/17 في الملف الاجتماعي عدد 2007/983، أن الطاعن تقدم بمقال لابتدائية الدار البيضاء، عرض فيه أنه شرع في العمل لدى المطلوبة شركة « إيه بي إس أوطيل بروبرتيز ليميتيد المغرب » منذ مارس 2001 كمسير منتدب ومدير عام إلى غاية 2003/12/04 حيث تم طرده بصفة تعسفية، وأنه كان يتقاضى أجرة قدرها 100,000 درهم، مطالبا الحكم له بالتعويضات المفصلة في مقاله. وبعد تخلف الطاعنة وعدم جوابها وانتهاء الإجراءات المسطرية وتعذر إجراء الصلح، صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأدائها له التعويضات التالية:
عن الضرر: 300,000 درهم.
عن مهلة الإخطار: 300,000 درهم.
عن الإعفاء من العمل: 69,230 درهم.
عن العطلة السنوية: 10,000 درهم.
عن باقي الأجرة: 700,000 درهم.
استأنفته المطلوبة شركة « إيه بي إس أوطيل بروبرتيز ليميتيد المغرب » استئنافا أصليا، كما استأنفه الطاعن استئنافا فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث والتعقيب عليه، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي والعطلة والأجرة، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
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