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Erreur de fait

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65712 La radiation d’une prénotation est justifiée lorsque l’ordonnance sur laquelle elle se fonde a été annulée par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 21/10/2025 En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cou...

En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante.

L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cour constate que la prénotation avait bien été prise en vertu d'une ordonnance et non d'une assignation.

Elle relève que cette ordonnance a été définitivement annulée suite au rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt infirmatif. La cour retient dès lors que l'annulation du titre ayant servi de fondement à l'inscription entraîne la disparition de sa cause juridique et justifie sa radiation.

Le jugement entrepris, fondé sur une erreur de fait quant au support de l'inscription, est en conséquence infirmé et la mainlevée de la prénotation est ordonnée.

65349 La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/03/2025 Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation ...

Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition.

L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet.

Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65348 La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur.

L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises.

Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

58707 Recours en rétractation pour contradiction : l’erreur de la cour d’appel consistant à statuer sur la base des pièces d’un autre dossier ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour ra...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie.

La cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, en tant que cause de rétractation, s'entend d'une contrariété interne entre les différentes parties de la décision, la rendant matériellement inexécutable. Elle retient que le fait pour une cour d'avoir fondé sa décision sur des documents ou des faits étrangers au litige ne constitue pas une contradiction au sens de ce texte.

Une telle erreur d'appréciation, qui ne vicie pas la cohérence interne de l'arrêt, relève d'une autre voie de recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code.

56175 La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente.

L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée.

Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63757 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances.

La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée.

La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté.

63251 La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité.

La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction.

68392 Aveu judiciaire : L’aveu du destinataire sur l’étendue de l’avarie peut être écarté pour erreur de fait s’il est contredit par des preuves irréfutables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/12/2021 Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l...

Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l'existence d'un aveu judiciaire du destinataire limitant l'étendue du dommage à une quantité de marchandises inférieure à celle retenue par les experts. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en rappelant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier l'incorpore de manière expresse, une simple référence générale aux termes de la charte-partie étant insuffisante.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que si l'aveu judiciaire constitue un moyen de preuve, il peut néanmoins être rétracté pour erreur de fait en application de l'article 409 du code des obligations et des contrats. Elle considère que l'aveu du destinataire portant sur une quantité limitée de marchandises endommagées procédait d'une telle erreur, dès lors que les expertises judiciaires démontrent de manière irréfutable que le dommage était bien plus étendu, affectant non seulement une partie de la cargaison par une perte totale mais également une autre partie par une perte de valeur commerciale.

La responsabilité du transporteur maritime étant dès lors retenue pour l'intégralité du préjudice, le jugement de première instance est confirmé.

67485 Encourt l’annulation le jugement fondé sur des faits et des pièces étrangers à l’objet de la demande, avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la conformité de la décision aux pièces du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur un chèque présenté comme preuve de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué sur la base d'un chèque et de faits étrangers à la demande initiale, conf...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la conformité de la décision aux pièces du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur un chèque présenté comme preuve de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué sur la base d'un chèque et de faits étrangers à la demande initiale, confondant ainsi l'objet du litige avec une autre affaire. La cour constate que le jugement entrepris est effectivement motivé par référence à un chèque distinct de celui qui fondait l'action en paiement, tant par son numéro, son montant, que par le motif de son rejet.

La cour retient dès lors que le tribunal de commerce a statué sur la base de données erronées et étrangères au litige dont il était saisi. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur la base des pièces pertinentes de la procédure.

69739 Aveu judiciaire : L’indisponibilité des pièces comptables ne constitue pas une erreur de fait matérielle permettant la rétractation de l’aveu sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures. Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures.

Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait par erreur en l'absence de leurs documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, en relevant que le premier juge s'est principalement fondé sur l'aveu judiciaire.

Elle rappelle que, conformément à l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué que pour erreur de fait matérielle. La cour retient que l'allégation d'une absence de documents comptables au moment de l'aveu ne saurait constituer une telle erreur, les débiteurs n'ayant été contraints d'aucune manière à formuler cette reconnaissance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69633 Prescription de l’action en paiement d’un chèque : La plainte pénale et la requête en injonction de payer interrompent le délai de prescription de l’action de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'interruption valable. La cour qualifie l'action d'action en paiement pour enrichissement sans cause, fondée sur l'article 295 du code de commerce, et la soumet à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le dépôt d'une plainte pénale par le porteur constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification au créancier de la décision de classement sans suite de ladite plainte.

L'action introduite postérieurement à cette notification mais avant l'expiration du délai résiduel étant jugée recevable, le jugement est confirmé nonobstant l'erreur de fait qu'il contenait.

68678 L’aveu judiciaire du preneur sur un montant de loyer, résultant d’une erreur matérielle, ne vaut pas modification du contrat de bail et peut être rétracté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/03/2020 Saisi d'un litige relatif à la détermination du loyer d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire résultant d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré et en résiliation du bail, considérant que le montant du loyer demeurait celui fixé contractuellement. L'appelant soutenait que la mention par le preneur d'un loyer supérieur dans une procédure d'offre réelle valait aveu judiciai...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du loyer d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire résultant d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré et en résiliation du bail, considérant que le montant du loyer demeurait celui fixé contractuellement.

L'appelant soutenait que la mention par le preneur d'un loyer supérieur dans une procédure d'offre réelle valait aveu judiciaire irrévocable modifiant le montant du loyer, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et rappelle que, si l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite, il peut être révoqué en cas d'erreur de fait matérielle en application de l'article 414 du même code.

Elle retient que le montant erronément indiqué par le preneur ne correspondait ni à l'indexation contractuelle ni à une révision légale, et que le preneur avait immédiatement rectifié cette erreur auprès du bailleur. En l'absence de tout accord postérieur modifiant le bail, la cour juge que cette erreur ne saurait constituer la reconnaissance d'un nouveau loyer et ne peut fonder une action en résiliation pour défaut de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71483 Distribution par contribution : l’erreur sur le montant du produit de la vente des biens saisis justifie l’annulation du jugement ayant rejeté l’opposition au projet de répartition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur.

80191 L’annulation du jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un motif procédural impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de premièr...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de première instance, que le dossier contenait bien le récépissé de l'envoi postal, établi dans le délai fixé par le juge. Elle retient dès lors que la diligence a été valablement accomplie et que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges était par conséquent erroné. Considérant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, la cour estime que se prononcer sur le fond porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec réservation des dépens.

72831 Le défaut de motivation et la contradiction avec une décision antérieure constituent des moyens de cassation et non des cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créan...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créance pour la même période à un montant inférieur, qui avait été acquitté. La cour rejette le recours en retenant que les moyens tirés de l'existence de décisions contradictoires avaient déjà été soumis et débattus devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué. Elle énonce ensuite que le grief tiré du défaut de motivation ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation tel que limitativement prévu par le code de procédure civile, mais relève des moyens de cassation. La cour relève également que la décision prétendument contredite, ayant elle-même fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté, est devenue irrévocable et ne peut, en vertu du principe de non-cumul des voies de recours, fonder une nouvelle contestation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

72379 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une critique du raisonnement juridique de la cour, un tel moyen relevant exclusivement du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en r...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

72378 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur l’issue d’une procédure pénale dont l’existence était connue lors de l’instance d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsid...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour retient que l'issue de la procédure pénale ne constitue ni un document nouveau ni une pièce décisive qui aurait été retenue par la partie adverse, dès lors que l'existence de cette procédure était connue et avait été débattue par la juridiction. Elle précise qu'un tel grief, qui revient à critiquer l'appréciation des juges du fond sur la portée de la règle "le criminel tient le civil en état", relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour écarte également le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que le seul antagonisme justifiant la rétractation est celui qui rend la décision matériellement inexécutable, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

72215 Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers n’est recevable qu’après l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La cour retient, au vu du récépissé de paiement des frais de justice et de la date de désignation du juge rapporteur, que l'action a bien été introduite après l'expiration du délai légal. Elle constate que le défaut de paiement dans ce délai n'est pas contesté par le preneur, ce qui constitue un motif d'éviction en application des articles 8 et 26 de la loi 49.16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer l'expulsion et confirmant la condamnation au paiement des loyers.

71872 Indemnité d’éviction : Est annulé le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de conclusions après expertise alors que celles-ci avaient été régulièrement déposées au dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant son préjudice. L'appelant soutenait au contraire avoir régulièrement formalisé ses demandes dans le délai imparti, de sorte que le jugement était entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation. La cour d'appel, après examen du dossier de première instance, constate que les conclusions du preneur sollicitant l'octroi de l'indemnité fixée par l'expert figuraient bien au dossier et avaient été déposées au greffe avant la clôture des débats. Elle en déduit que le premier juge a statué en omettant une pièce essentielle de la procédure, viciant ainsi son raisonnement quant à la recevabilité de la demande indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, tout en confirmant le jugement dans ses autres dispositions.

81931 La prescription quinquennale d’une créance commerciale est interrompue par une mise en demeure de payer adressée au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créances de consommation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande et le moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le fournisseur d'avoir produit le contrat d'abonnement liant les parties. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats, tandis que l'intimé soulevait la prescription ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créances de consommation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande et le moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le fournisseur d'avoir produit le contrat d'abonnement liant les parties. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats, tandis que l'intimé soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce constate que le contrat d'abonnement figurait effectivement au dossier de première instance, justifiant l'annulation du jugement pour erreur de fait. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en retenant que les mises en demeure de payer, régulièrement notifiées au débiteur avant l'expiration du délai, ont eu un effet interruptif. En l'absence de contestation sur le principe de la dette, la cour alloue les intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires, considérant que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux.

44883 Appel principal et appel incident : l’erreur de la cour d’appel sur la date de dépôt de l’appel principal entraîne la cassation de l’arrêt déclarant les deux recours irrecevables (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal.

43883 Expertise judiciaire : Encourt la cassation pour motivation erronée l’arrêt qui écarte une expertise pour défaut de consignation des frais lorsque la partie concernée a prouvé s’en être acquittée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/01/2021 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise qu’elle avait ordonnée au motif que la partie en ayant la charge n’a pas consigné les frais y afférents, alors qu’il est établi par les pièces du dossier que cette consignation a bien été effectuée. En fondant sa décision sur un fait contredit par les documents de la cause, la cour d’appel entache sa décision d’une erreur de fait et viole l’article 56 du Co...

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise qu’elle avait ordonnée au motif que la partie en ayant la charge n’a pas consigné les frais y afférents, alors qu’il est établi par les pièces du dossier que cette consignation a bien été effectuée. En fondant sa décision sur un fait contredit par les documents de la cause, la cour d’appel entache sa décision d’une erreur de fait et viole l’article 56 du Code de procédure civile.

43933 Appel – Recevabilité : la confusion entre la date de notification de la mise en demeure et celle du jugement constitue une dénaturation des faits justifiant la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/02/2021 Encourt la cassation pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une date de notification erronée. Tel est le cas d’une cour d’appel qui confond la date de notification du jugement de première instance avec celle de la mise en demeure ayant fondé l’action, une telle confusion conduisant à retenir une date de notification du jugement antérieure à son propre prononcé et viciant ainsi la motivation de la décision.

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une date de notification erronée. Tel est le cas d’une cour d’appel qui confond la date de notification du jugement de première instance avec celle de la mise en demeure ayant fondé l’action, une telle confusion conduisant à retenir une date de notification du jugement antérieure à son propre prononcé et viciant ainsi la motivation de la décision.

52768 Preuve du paiement : le juge doit vérifier si les paiements allégués par le débiteur ont déjà été imputés sur le montant total de la créance (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une facture, retient que la dette est éteinte par deux chèques et qu'il appartient au créancier de prouver que ces paiements concernent une autre transaction, alors qu'il résultait des pièces du dossier que le montant réclamé constituait précisément le solde restant dû après déduction de la valeur desdits chèques du montant total de la facture. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une base err...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une facture, retient que la dette est éteinte par deux chèques et qu'il appartient au créancier de prouver que ces paiements concernent une autre transaction, alors qu'il résultait des pièces du dossier que le montant réclamé constituait précisément le solde restant dû après déduction de la valeur desdits chèques du montant total de la facture. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une base erronée.

51983 Vente commerciale : Cassation de l’arrêt fondé sur une erreur de calcul dans la détermination du solde de la créance (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour déterminer le solde d'une créance issue d'une vente commerciale, retient à tort que la totalité de la marchandise facturée a été retournée et en déduit l'intégralité du montant de la facture, alors qu'il résulte de la comparaison des pièces versées au débat, notamment la facture et le bon de retour, que seule une partie de la marchandise a été effectivement restituée au vendeur. Ce faisant, la cour d'appel fonde sa décision sur u...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour déterminer le solde d'une créance issue d'une vente commerciale, retient à tort que la totalité de la marchandise facturée a été retournée et en déduit l'intégralité du montant de la facture, alors qu'il résulte de la comparaison des pièces versées au débat, notamment la facture et le bon de retour, que seule une partie de la marchandise a été effectivement restituée au vendeur. Ce faisant, la cour d'appel fonde sa décision sur une appréciation erronée des faits et des documents de la cause.

15746 Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 15/07/2009 La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ...

La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire.

La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées.

La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats.

La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses.

17566 Charge de la preuve : la dénaturation du moyen de paiement allégué est inopérante lorsque le débiteur ne prouve pas son acquittement (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/01/2003 Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque. La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès ...

Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque.

La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès lors que le principe essentiel est que la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation incombe au débiteur.

Le demandeur n’ayant rapporté aucune preuve de son paiement, par quelque moyen que ce soit, la décision attaquée se trouvait légalement justifiée. L’erreur de fait, n’ayant eu aucune incidence sur l’application correcte de la règle de droit relative à la charge de la preuve, ne pouvait donc entraîner la cassation.

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