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Continuation de la société

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54893 Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/04/2024 Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d...

Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité. Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58893 Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés. Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel. Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

54905 Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 24/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

63159 La résiliation d’un contrat de gérance à durée indéterminée peut être demandée par l’une des parties par simple préavis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un manquement de l’autre partie à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant. Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour é...

La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant. Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour écarte le débat sur l'exécution des obligations réciproques, notamment le partage des bénéfices. Elle juge que le contrat, étant à durée indéterminée, est régi par l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la mise en demeure adressée par les propriétaires aux gérants, exprimant leur volonté de mettre fin au contrat et de récupérer les lieux, suffit à opérer la résiliation de plein droit. Le jugement entrepris est confirmé.

60762 Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale. Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64236 La vente d’un actif social n’entraîne pas la résiliation du contrat de société, qui se poursuit tant qu’il n’a pas été dissous par voie judiciaire ou d’un commun accord (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 26/09/2022 Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au...

Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au moyen d'un matériel acquis sur ses deniers personnels, étranger à la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un actif social ne vaut pas dissolution du contrat de société, lequel demeure en vigueur et produit ses effets à défaut de résiliation amiable ou judiciaire. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le nouvel outil de production aurait été acquis avec ses fonds propres et serait étranger au patrimoine social. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de documents comptables, a déterminé les bénéfices sur la base de données objectives telles que la consommation d'électricité et la comparaison avec des exploitations similaires. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

44541 Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 16/12/2021 Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer...

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

43412 Exclusion d’un associé : l’action est subordonnée à l’existence d’une cause de dissolution de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/07/2015 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, perm...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, permettant alors aux autres associés de solliciter la continuation de la société entre eux. Ainsi, le défaut d’un associé dans l’exécution de ses engagements financiers, s’il peut potentiellement constituer un juste motif de dissolution en application de l’article 1056 du même code, ne saurait justifier une mesure d’exclusion directe. En l’absence de toute demande de dissolution et la société poursuivant son activité, la demande d’exclusion formée devant le Tribunal de commerce doit être rejetée, les conditions légales pour y faire droit n’étant pas réunies.

52913 Société : la gestion en alternance du fonds social ne peut être ordonnée sans vérifier au préalable la continuation de la société avec les héritiers de l’associé décédé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/02/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui ordonne la gestion en alternance d'un fonds de commerce entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, sans rechercher si le contrat de société prévoyait sa continuation avec les héritiers, conformément à l'article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, et sans examiner l'impossibilité alléguée pour ces derniers d'exploiter le fonds, dont l'activité est subordonnée à une autorisation administrative personnelle à ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui ordonne la gestion en alternance d'un fonds de commerce entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, sans rechercher si le contrat de société prévoyait sa continuation avec les héritiers, conformément à l'article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, et sans examiner l'impossibilité alléguée pour ces derniers d'exploiter le fonds, dont l'activité est subordonnée à une autorisation administrative personnelle à l'associé survivant.

52579 Le droit d’un associé aux bénéfices d’exploitation subsiste après le jugement prononçant la dissolution de la société tant que la liquidation n’est pas achevée (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation pour une période postérieure à un arrêt ayant prononcé la dissolution de la société, dès lors qu'elle se fonde sur un autre arrêt postérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant lui-même alloué des bénéfices pour une période également postérieure à la dissolution, consacrant ainsi la continuation de la société pour les besoins de sa liquidation. Ayant, par une appréci...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation pour une période postérieure à un arrêt ayant prononcé la dissolution de la société, dès lors qu'elle se fonde sur un autre arrêt postérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant lui-même alloué des bénéfices pour une période également postérieure à la dissolution, consacrant ainsi la continuation de la société pour les besoins de sa liquidation. Ayant, par une appréciation souveraine, homologué le rapport de l'expert désigné pour évaluer lesdits bénéfices, sa décision se trouve légalement justifiée.

34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

21449 C.A.C,21/02/2019,1/94 Cour de cassation, Rabat Commercial 21/02/2019 Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au...
Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.

Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette »

Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25%

Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise

Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette

Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

20233 CAC,Fes,15/02/2001,198 Cour d'appel de commerce, Fès Sociétés, Société anonyme 15/02/2001 La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en cas de perte de plus de trois quart de son capital social. A défaut de tenue de l'assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout tiers intéressé.
La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en cas de perte de plus de trois quart de son capital social. A défaut de tenue de l'assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout tiers intéressé.
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