| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56175 | La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée. Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58501 | Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61025 | La preuve par témoignage d’un accord verbal visant à réduire le loyer d’un bail commercial est irrecevable en présence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue et, d'autre part, l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la sommation a été valablement délivrée au siège social du preneur, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Sur le fond, elle rappelle qu'en application des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve d'un accord modifiant un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoins. La cour retient que le silence gardé par le bailleur suite à la réception de loyers minorés ne saurait valoir acceptation, la maxime selon laquelle on ne prête pas de parole à celui qui se tait trouvant à s'appliquer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant uniquement la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance dont le paiement était justifié. |
| 68616 | Bail commercial : La preuve de la résiliation d’un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage en application du principe du parallélisme des formes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant les droits du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Ce dernier contestait la qualité à agir du cessionnaire, invoquait une résiliation amiable antérieure du bail et l'absence de prise de possession effective des lieux. La cour retient que la notification de la cession au bailleur, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, suffit à la lui r... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant les droits du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Ce dernier contestait la qualité à agir du cessionnaire, invoquait une résiliation amiable antérieure du bail et l'absence de prise de possession effective des lieux. La cour retient que la notification de la cession au bailleur, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, suffit à la lui rendre opposable et à établir une relation locative directe avec le cessionnaire, lui conférant ainsi qualité pour agir. Elle écarte ensuite le moyen tiré d'une prétendue résiliation verbale, rappelant qu'en vertu de l'article 444 du même code et du principe du parallélisme des formes, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit. La cour juge en outre que les procès-verbaux de la police judiciaire, invoqués pour prouver l'inoccupation des lieux, sont dépourvus de force probante en matière civile, laquelle est régie par les modes de preuve prévus au code des obligations et des contrats. L'ensemble des moyens étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé. |
| 76363 | Parallélisme des formes : La résiliation amiable d’un bail commercial constaté par écrit doit être prouvée par un acte de même nature, excluant le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/01/2019 | En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'application du principe du parallélisme des formes à la preuve de l'extinction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation amiable du contrat, constituant un fait matériel, pouvait être prouvée par tous moyens, y compris par témoignage, et sollicitait une mesure d... En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'application du principe du parallélisme des formes à la preuve de l'extinction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation amiable du contrat, constituant un fait matériel, pouvait être prouvée par tous moyens, y compris par témoignage, et sollicitait une mesure d'instruction à cette fin. La cour retient cependant que le contrat de bail ayant été conclu par écrit, sa résiliation ne peut être établie que par un acte de même nature. Faute pour le preneur de produire un écrit constatant la fin de la relation contractuelle ou de justifier d'une offre de restitution des clés, la cour considère que le bail s'est poursuivi. Dès lors, la demande d'enquête testimoniale est jugée sans pertinence et le défaut de paiement des loyers est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73196 | La banque qui tarde à clôturer un compte après réception d’une demande du client par simple lettre commet une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/05/2019 | La responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de clôturer un compte courant est au cœur de cet arrêt confirmatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au titulaire du compte, décision contestée par la banque qui invoquait l'irrégularité de la demande de clôture et l'absence de preuve du préjudice. La cour d'appel de commerce retient que le retard prolongé de la banque à exécuter la demande de clôture, notifiée par simple lettr... La responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de clôturer un compte courant est au cœur de cet arrêt confirmatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au titulaire du compte, décision contestée par la banque qui invoquait l'irrégularité de la demande de clôture et l'absence de preuve du préjudice. La cour d'appel de commerce retient que le retard prolongé de la banque à exécuter la demande de clôture, notifiée par simple lettre, constitue une faute engageant sa responsabilité. Elle écarte l'argument tiré du parallélisme des formes en rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la volonté du client de clore le compte peut être notifiée par tout moyen en l'absence de convention contraire. Le préjudice, matériellement constitué par les frais de tenue de compte indûment prélevés et les frais de déplacement du client, est ainsi valablement caractérisé. Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident du client tendant à la majoration de l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 76925 | Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial. L'appelant soutenait avoir quitté les lieux et restitué les clés au bailleur, faits matériels dont il offrait de rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la relation locative étant établie par un contrat écrit, il incombe au preneur de prouver l'extinction de son obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial. L'appelant soutenait avoir quitté les lieux et restitué les clés au bailleur, faits matériels dont il offrait de rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la relation locative étant établie par un contrat écrit, il incombe au preneur de prouver l'extinction de son obligation principale de paiement des loyers. En l'absence de tout élément probant attestant de la fin du bail ou de la restitution effective des clés, la cour écarte la demande d'enquête par témoins comme inopérante. Elle rappelle que l'obligation de paiement des loyers ne cesse qu'avec la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 20026 | CCass,30/05/1985,94 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/05/1985 | En application du principe du parallélisme des formes, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un directeur régulièrement nommé par dahir que par un autre dahir pris à cet effet.
Constitue un excès de pouvoir, la désignation à sa place par le ministre de tutelle d'un nouveau directeur sans qu'un autre dahir ait été pris pour mettre fin à ses fonctions. En application du principe du parallélisme des formes, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un directeur régulièrement nommé par dahir que par un autre dahir pris à cet effet.
Constitue un excès de pouvoir, la désignation à sa place par le ministre de tutelle d'un nouveau directeur sans qu'un autre dahir ait été pris pour mettre fin à ses fonctions. |
| 20428 | Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n’entraîne la rescision qu’en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/09/1983 | La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés ... La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement. Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l’arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l’article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d’un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l’accord des parties sur cette révocation n’était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait. |