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Annulation de l'assemblée générale

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55091 Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces.

Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé.

68554 L’acte notarié français est exécutoire au Maroc sans exequatur en application de la convention de coopération judiciaire, justifiant la qualité de l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société.

L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvaient fonder la répartition du capital social faute d'avoir été revêtus de l'exequatur par une décision définitive, et en raison d'une contestation de leur validité pendante devant les juridictions françaises. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine de 1957 et de son protocole additionnel de 1981.

La cour retient que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une instance en annulation devant les juridictions de l'État d'origine des actes, en l'absence de décision définitive ou de mesure de suspension, ne prive pas ces derniers de leur force probante.

Dès lors, la répartition du capital social lors de l'assemblée générale, fondée sur ces actes, était régulière, tout comme la composition du bureau de l'assemblée qui en découlait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79719 Est annulée l’assemblée générale d’une SARL dont la convocation par correspondance n’a pas respecté le délai statutaire de 15 jours imparti aux associés pour répondre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 12/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire.

74834 Convocation aux assemblées générales : La société ayant instauré une pratique de convocation par lettre recommandée ne peut se prévaloir de la seule publication dans un journal, jugée inefficace pour garantir le droit à l’information de l’actionnaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/07/2019 En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société,...

En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société, en ayant par le passé systématiquement convoqué l'actionnaire par lettre recommandée, avait instauré une pratique efficace dont elle ne pouvait se départir unilatéralement. La cour considère que le retour à la seule publication, dont l'inefficacité était avérée, caractérise un usage abusif des modalités de convocation visant à écarter l'actionnaire de la vie sociale. Elle rappelle qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence de la méthode de convocation au regard de l'objectif d'information effective des actionnaires. Le jugement est donc confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

43386 Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif.

43380 Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 16/10/2018 Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi...

Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

52379 Sociétés – Nullité de l’assemblée générale convoquée par des dirigeants dont la nomination a été annulée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 22/09/2011 Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal ...

Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal de l'assemblée annulée ait été ou non inscrit au registre du commerce.

37366 Arbitrage et gouvernance associative : Annulation pour incompétence arbitrale face à une clause statutaire attributive à un organe interne (CA. civ. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance. En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mis...

Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance.

En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mission de l’arbitre, a jugé que le tribunal arbitral avait méconnu le champ d’application matériel de la clause compromissoire. Elle relève que l’article 41 des statuts circonscrivait la compétence arbitrale de manière limitative aux différends nés entre les membres et l’association, ou entre les membres eux-mêmes, à la condition que ces derniers portent sur « les objectifs de l’association ».

La Cour en déduit que le litige, ayant pour objet l’annulation de la révocation de la présidente, constituait un conflit de gouvernance interne et non un différend relatif à l’objet social. Par conséquent, il se situait hors du périmètre de la convention d’arbitrage.

Cette analyse est corroborée par l’existence d’une autre clause statutaire qui attribuait une compétence exclusive au « conseil des sages » pour connaître des litiges survenant au sein du conseil d’administration. La Cour estime que cette disposition spéciale primait sur le recours général à l’arbitrage pour le type de conflit en cause, ce qui confirmait l’incompétence du tribunal arbitral et justifiait l’annulation de sa sentence.

33457 Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 11/03/2010 La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ...

La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière.

En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés.

32702 Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Société anonyme 11/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséqu...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséquents du conseil d’administration.

La Cour a rappelé le principe de l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte juridique, en vertu duquel la disparition de l’acte initial entraîne la caducité des actes subséquents qui en dépendent. Appliquant ce principe au cas d’espèce, elle a considéré que l’annulation de l’assemblée générale avait pour effet d’anéantir les décisions prises par le conseil d’administration désigné lors de cette assemblée. Ainsi, la nomination du directeur général et des membres du conseil d’administration a été jugée sans effet.

La Cour a fondé son raisonnement sur l’article 418 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui énonce le principe de la nullité des actes subséquents en cas d’annulation de l’acte initial. Elle a souligné que ce principe s’applique aux décisions des organes sociaux, qui sont des actes juridiques à part entière. En conséquence, elle a infirmé le jugement de première instance et prononcé la nullité des décisions du conseil d’administration, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce.

Par ailleurs, la Cour a examiné l’argument de l’appelant relatif à l’existence d’un conflit d’intérêts chez le directeur général. Elle a considéré que le simple fait qu’il dirige une autre société en litige avec « Somia » ne suffisait pas à caractériser un conflit d’intérêts de nature à entraîner la nullité des décisions du conseil d’administration. Elle a affirmé le principe de l’autonomie de la personne morale, rappelant que la société et ses dirigeants sont des entités distinctes.

29060 Copropriété – Annulation de l’assemblée générale extraordinaire pour non-respect des modalités de convocation et de tenue (T.P.I Casablanca 2023) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 12/01/2023
29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

16378 Absence de responsabilité civile du juge pour simple erreur d’interprétation, rejet de la prise à partie (Cour Suprême Rabat 1991) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/07/1991 La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice. En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse.

La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice.

En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse.

La Cour suprême a rejeté la demande, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes de dol ou de fraude. Elle a rappelé que le juge du jugement n’encourt pas de responsabilité civile pour les erreurs d’interprétation ou d’application de la loi, dès lors que les parties disposent de voies de recours pour contester le jugement.

19377 Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 13/09/2006 Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
  • Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant à faire annuler cette assemblée. Peu importe que l’ordonnance de suspension n’ait pas été formellement notifiée à la société, dès lors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours ; elle ne peut donc valablement prétendre avoir perdu sa personnalité juridique pour échapper au litige concernant la validité de la décision de dissolution.
  • Concernant le droit à l’information des actionnaires avant une assemblée, l’article 141 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes doit être lu conjointement avec l’article 147. Ce dernier clarifie que le droit de l’actionnaire de « prendre connaissance » des documents sociaux implique également le droit d’en obtenir des copies (à l’exception de l’inventaire). Par conséquent, une cour d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un actionnaire était en droit d’exiger la remise effective de copies des documents nécessaires avant la tenue de l’AGE. Le refus par la société de fournir ces copies constitue un manquement à son obligation d’information. La cour d’appel peut légitimement se baser sur une ordonnance sur requête antérieure, non contestée par la société, qui avait ordonné cette remise de documents, pour constater ce manquement et justifier l’annulation de l’assemblée générale.
20063 CA,Casablanca,13/6/1997,4912 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/1997 Le principe général selon lequel "pas de nullité sans préjudice subi" est valable également en matière d'interprétation et d'application du règlement de copropriété. Un copropriétaire n'a pas qualité pour se prévaloir, en vue d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, de la violation d'une disposition du règlement instauré en faveur du syndic lui accordant un préavis de deux mois avant sa révocation.
Le principe général selon lequel "pas de nullité sans préjudice subi" est valable également en matière d'interprétation et d'application du règlement de copropriété. Un copropriétaire n'a pas qualité pour se prévaloir, en vue d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, de la violation d'une disposition du règlement instauré en faveur du syndic lui accordant un préavis de deux mois avant sa révocation.
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