| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55091 | Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces. Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé. |
| 61221 | Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce. Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63830 | Le recours en rétractation fondé sur le dol est irrecevable lorsque les faits allégués étaient connus du demandeur au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en rete... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en retenant que la question de la qualité à agir du bailleur, débattue tout au long de l'instance initiale, a acquis l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle en outre que le dol, en tant que cause de rétractation, ne peut porter que sur des faits qui étaient demeurés inconnus de la partie qui l'invoque durant l'instance. Dès lors que l'identité de la partie demanderesse à l'éviction était connue de la locataire depuis la délivrance du congé, le moyen tiré du dol ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64844 | En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis. Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée. |
| 68334 | La levée de la garde judiciaire sur un fonds de commerce met fin au mandat de gérance et confère au propriétaire la qualité pour agir en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 22/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant. L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en rest... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant. L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en restitution du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la levée de la garde judiciaire par décision de justice met fin à la mission du gardien et, par voie de conséquence, au contrat de gérance qui en était l'accessoire. Dès lors, la qualité à agir pour obtenir la restitution du fonds de commerce est dévolue aux propriétaires, l'exploitant devenant occupant sans droit ni titre. La cour relève en outre que l'exploitant s'était contractuellement engagé, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, à restituer le fonds à la fin de la mission de garde judiciaire. La demande reconventionnelle en indemnisation pour les frais engagés est également rejetée, faute pour l'exploitant de prouver que ses dépenses excédaient les profits tirés de l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74888 | Société de fait : Le partage des bénéfices entre associés doit être proportionnel à leurs parts sociales respectives et non égalitaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/07/2019 | Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu... Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu'il était ouvert au nom de l'entité commerciale, et d'autre part la condamnation au paiement, critiquant la clé de répartition des bénéfices et l'absence de prise en compte des avances perçues par son co-indivisaire. La cour confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner la levée du blocage, retenant que la réaction de la banque à la révocation du mandat prouve que la gestion du compte reposait sur l'accord des deux associés et que le juge ne peut suppléer leur mésentente. En revanche, elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que la part des bénéfices doit être calculée au prorata des droits de chaque associé dans l'indivision et non sur une base égalitaire. La cour relève en outre que les sommes déjà perçues par l'intimé par l'intermédiaire de son mandataire excèdent sa part de bénéfices ainsi recalculée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, la rejette, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 79936 | Gérant de SARL : La désignation d’un gérant relève de la compétence des associés et ne peut résulter d’un simple mandat donné par le gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la désignation d'un gérant provisoire pour une société dont l'unique gérant statutaire était incarcéré. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en nommant ce dernier en qualité de gérant provisoire. L'appelante contestait cette désignation en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense faute de convocation régulière et, d'autre part, l'existence d'un mandat de gé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la désignation d'un gérant provisoire pour une société dont l'unique gérant statutaire était incarcéré. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en nommant ce dernier en qualité de gérant provisoire. L'appelante contestait cette désignation en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense faute de convocation régulière et, d'autre part, l'existence d'un mandat de gérance consenti par le gérant empêché à un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en rappelant que, s'agissant d'une procédure de référé, les dispositions des articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge à déroger aux formes de convocation ordinaires. Sur le fond, la cour retient que le mandat de gérance consenti par le gérant statutaire à un tiers est sans effet juridique. Elle motive sa décision au visa de l'article 62 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, qui réserve la nomination des gérants aux seuls associés, soit dans les statuts, soit par un acte postérieur, excluant ainsi toute délégation de pouvoir par le gérant lui-même à un tiers non désigné par la collectivité des associés. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 45818 | Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 11/07/2019 | En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une tell... En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une telle circonstance étant sans incidence sur la validité et l'exécution du contrat de gérance libre. |
| 39958 | Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2025 | Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement....
L’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement ne saurait prospérer lorsque l’inexécution résulte du fait même du créancier. Infirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle, au visa de l’article 254 du Dahir des Obligations et des Contrats, que la constitution en demeure suppose un retard injustifié du débiteur, condition défaillante lorsque ce dernier se heurte au refus d’encaissement opposé par le bailleur.
Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement. Cette attitude du bailleur constitue le « motif valable » exonératoire de responsabilité prévu par la loi. Le retard n’étant pas imputable à une défaillance fautive du preneur mais au refus du créancier de recevoir son dû, la demande de résiliation du bail est rejetée. |