| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68790 | Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68984 | Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu... La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future. Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé. |
| 78709 | Révocation du gérant : la clause contractuelle d’indemnisation prévue dans l’acte de nomination s’impose à la société nonobstant les dispositions statutaires contraires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 28/10/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cas... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le procès-verbal de nomination, accepté et signé par la gérante, constitue un contrat dont les clauses, notamment celle prévoyant une indemnité de rupture en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, s'imposent à la société. Dès lors, les modifications statutaires postérieures et unilatérales ne sauraient priver d'effet cet engagement contractuel synallagmatique. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de l'indemnité contractuellement prévue, assortie des intérêts légaux. |
| 35598 | Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 02/06/2011 | Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific... Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié. La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination. Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification. |
| 18984 | CCASS, 17/12/1979, 547 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/12/1979 | Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire.
C'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.
... Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire.
C'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.
الفصل 285 من ق.م.م.- النفاذ المعجل بقوة القانون - هل يطبق حتى على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي - لا.
إن الأحكام الصادرة في شأن التعويض عن الطرد التعسفي، نتيجة فسخ عقد الشغل، والخاضعة لتقدير المحكمة باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى على القاضي أن يبين الظروف التي استند عليها للأمر بالنفاذ المعجل.
لذا فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استندت على الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به من طرف القاضي الابتدائي الذي لم يبين الظروف التي استند عليها.
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| 19009 | CCass,05/03/2008, 229 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/03/2008 | L'employeur est fondé à considérer le salarié démissionnaire et à ne lui allouer aucune indemnité de rupture lorsque l'absence du salarié dure plus de 180 jours sur un période de 365 jours, lorsque cette absence ne résulte ni d' un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer le travail pour lequel il a été embauché. L'employeur est fondé à considérer le salarié démissionnaire et à ne lui allouer aucune indemnité de rupture lorsque l'absence du salarié dure plus de 180 jours sur un période de 365 jours, lorsque cette absence ne résulte ni d' un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer le travail pour lequel il a été embauché. |
| 19724 | CCass, 17/05/1993, 384 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 17/05/1993 | L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.
L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.
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| 19822 | CA,Casablanca,12/12/1997,4139 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 12/12/1997 | Le salarié qui occupe un logement de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite.
Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreint... Le salarié qui occupe un logement de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite.
Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreinte contractuelle,ou à défaut, égale à une demie journée de travail, le nouveau Code de travail, accorde au salarié un délai de préavis de trois mois et limite le taux maximum de l'astreinte , par journée de retard, au quart du salaire journalier. |
| 20264 | CCass,23/02/1987,103 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/02/1987 | Le versement d'indemnité de rupture ne peut faire présumer que la démission a été extorquée sous la contrainte.
La contrainte suppose des faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet une souffrance physique ou un trouble moral profond ou la crainte de s'exposer à un danger grave, elle doit avoir été déterminante de la démission. Le versement d'indemnité de rupture ne peut faire présumer que la démission a été extorquée sous la contrainte.
La contrainte suppose des faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet une souffrance physique ou un trouble moral profond ou la crainte de s'exposer à un danger grave, elle doit avoir été déterminante de la démission. |