| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66186 | L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65503 | Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57283 | Le paiement d’un arriéré de loyers commerciaux ne peut être prouvé par témoignage lorsque son montant excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'ell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'elles n'avaient pas été adressées à l'ensemble des héritiers, et sollicitaient la preuve testimoniale du paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de tous les héritiers, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de l'ensemble des ayants droit et que la procédure dirigée contre les héritiers en leur qualité est régulière. Elle juge ensuite irrecevable la demande de preuve par témoins du paiement des loyers, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. La cour valide par ailleurs les témoignages recueillis en première instance pour établir la relation locative, les considérant comme réguliers en la forme et suffisants en leur contenu. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55091 | Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces. Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé. |
| 59011 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rapp... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur. Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé. |
| 63520 | Dissolution de société : L’irrecevabilité de l’action non dirigée contre la personne morale ne peut être couverte pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et à des dissensions graves entre associés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants. Elle relève que les motifs d'appel ne critiquaient pas le fondement procédural de l'irrecevabilité retenue en première instance. La cour retient que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne saurait régulariser la procédure initiale, dès lors que cette manœuvre priverait la personne morale d'un degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63794 | Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'ins... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux. La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise. |
| 61027 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64009 | La vente globale d’un fonds de commerce en indivision peut être ordonnée à la demande du créancier d’un seul coïndivisaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'action étant fondée sur l'article 113 du même code, elle ne requiert que la justification d'une saisie-exécution préalable, et non l'injonction spécifique à la réalisation d'un nantissement visée à l'article 114. La cour juge en outre que le défaut de mise en cause des co-indivisaires n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que le registre de commerce ne mentionnait que le débiteur poursuivi. Il appartient ainsi à tout tiers se prévalant d'un droit sur le fonds de le faire valoir par les voies de droit appropriées au moment de la vente. Les arguments relatifs à une plainte pénale connexe sont jugés étrangers au litige. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61275 | La répartition des bénéfices entre associés doit se faire au prorata des parts sociales prévues au contrat de société, même en l’absence d’un associé tiers à l’instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause d'un troisième associé. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que la procédure a respecté le principe du contradictoire et que l'expert était fondé à écarter une comptabilité non tenue régulièrement au sens de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de mise en cause du troisième associé, jugeant que son absence n'affecte pas la recevabilité de l'action de l'autre associé pour sa propre part. La cour retient en revanche que le contrat de société, sur lequel se fonde la demande, attribue expressément à l'intimé une participation limitée à 25% des parts sociales. Dès lors, en allouant à l'associé demandeur la moitié des bénéfices déterminés par l'expert, le premier juge a méconnu la portée du contrat de société. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation pour le limiter à la quote-part de bénéfices correspondant aux droits sociaux de l'intimé. |
| 63528 | Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge. Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 63169 | L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63359 | Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/07/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de... Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct. La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome. Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante. |
| 64718 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la résiliation du contrat est soumise au droit commun du louage de choses mobilières et peut résulter du simple préavis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir des difficultés de gestion ou un défaut de paiement, et que le propriétaire des murs aurait dû être mis en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause en retenant que le litige porte sur un contrat de gérance d'un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, et que le propriétaire des murs est un tiers à cette relation contractuelle. Sur le fond, elle juge que le contrat est soumis aux règles générales du droit des obligations et retient, au visa de l'article 690 du dahir formant code des obligations et des contrats relatif au louage de choses mobilières, que la volonté de ne pas renouveler le contrat, manifestée par un congé délivré dans le respect du préavis contractuel, constitue une cause de résiliation autonome et suffisante. Dès lors, la résiliation n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute du gérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64075 | Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé. |
| 67528 | L’action en compensation légale peut être introduite à titre principal et ne se limite pas à un simple moyen de défense opposé à une demande en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour défaut de mise en cause de son représentant légal. Subsidiairement, il contestait la possibilité de former une demande en compensation à titre principal ainsi que l'absence des conditions de réciprocité et de certitude des créances. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'erreur matérielle sur la dénomination sociale est sans incidence dès lors que la partie a été identifiée et a conclu au fond, et que les dispositions relatives à la mise en cause du représentant légal ne s'appliquent pas aux actions intentées par des tiers contre la société. Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit de former une demande en compensation à titre principal. Elle juge en outre que les conditions de la compensation prévues à l'article 357 du dahir des obligations et des contrats sont réunies, le bailleur étant débiteur du preneur au titre du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67556 | L’obligation garantie par une hypothèque est imprescriptible, y compris lorsqu’elle est inscrite en compte courant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/09/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de la créance et la violation par la banque du différé d'amortissement contractuel. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le fonds de garantie, simple co-prêteur ayant donné mandat de recouvrement, n'était pas une partie nécessaire à l'instance et que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait la créance exigible de plein droit sans mise en demeure préalable en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Sur la prescription, la cour rappelle que l'obligation étant garantie par un nantissement, elle ne se prescrit pas, au visa de l'article 377 du même code. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que le créancier a bien respecté le différé d'amortissement et que le calcul de la dette est conforme aux stipulations contractuelles. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68377 | Assurance de groupe : L’adhérent a qualité pour agir directement contre l’assureur en rectification de son compte épargne-retraite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/12/2021 | En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des... En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial. Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67637 | Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée est régulière même en cas de non-retrait, son absence aux opérations ne viciant pas le rapport (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et contestait le refus de mettre en cause les autres ayants droit, arguant de leur intérêt à agir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause, retenant que l'appelant n'a pas qualité pour agir au nom de tiers non parties à l'instance et que le mandat qu'il invoquait était caduc. Elle valide ensuite la procédure d'expertise en relevant que le gérant et son conseil ont été dûment convoqués et que l'expert n'était pas tenu de convoquer des personnes étrangères au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour considère que, faute pour le gérant de produire les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69977 | La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur, dont le refus d’obtempérer est constaté par huissier, ne prouve pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction adm... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et le défaut de mise en cause de l'autorité délégante, et d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution personnel et explicite justifiant la liquidation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans l'exercice de sa mission, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'autorité délégante. Sur le fond, elle considère que le procès-verbal de constat d'inexécution dressé par l'agent d'exécution suffit à établir la persistance du trouble. La cour retient qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, et non au créancier, de rapporter la preuve de l'exécution de la décision de justice ordonnant la cessation du dommage. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70430 | Exception d’inexécution : le cessionnaire d’actions peut suspendre le paiement du prix en l’absence de remise de l’intégralité des documents prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise en cause de la société dont les titres étaient cédés. L'appelante principale soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet du litige, qui portait sur l'exécution d'une obligation de paiement et non sur la validité de la cession. La cour, tout en écartant le fondement retenu par le premier juge, retient que le cédant ne peut exiger le paiement du prix s'il n'a pas préalablement exécuté sa propre obligation de délivrance des documents sociaux et comptables. Au visa des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats, elle juge la demande en paiement prématurée faute pour le créancier de prouver l'exécution de sa prestation. La cour estime par ailleurs que la mise en cause de la société émettrice était indispensable à la solution de la demande reconventionnelle, dès lors que le cédant prétendait lui avoir directement remis les documents litigieux. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs pour la demande principale. |
| 70525 | Gérance libre : L’occupation du fonds de commerce par le gérant vaut acceptation du contrat de gérance et l’oblige au paiement des bénéfices d’exploitation aux héritiers du propriétaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réclamer sa part des fruits d'un bien indivis sans qu'il soit nécessaire d'appeler à la cause l'ensemble des coïndivisaires. Elle juge en outre l'acte de gérance opposable aux appelants au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la force obligatoire de cet acte entre les mêmes parties. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions ont été établies par comparaison faute de production des pièces comptables par les gérants, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le principe de la condamnation mais réforme le jugement sur le quantum des sommes allouées, après déduction de la part revenant à un héritier non partie à l'instance. |
| 81172 | Contrefaçon de marque : la connaissance par le vendeur du caractère contrefaisant des produits est présumée du seul fait de leur commercialisation sans autorisation du titulaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir pas eu connaissance du caractère contrefaisant des produits, acquis de bonne foi auprès de fournisseurs, et contestait le refus d'appeler ces dernier... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir pas eu connaissance du caractère contrefaisant des produits, acquis de bonne foi auprès de fournisseurs, et contestait le refus d'appeler ces derniers en cause. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des faits. Elle juge que le seul fait de détenir et de mettre en vente des produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de mise en cause des fournisseurs, au motif que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge est tenu par l'objet de la demande du titulaire de la marque, seul habilité à agir contre le fabricant ou le fournisseur. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 80517 | L’indemnité pour privation de jouissance n’est pas due par le bailleur lorsque le preneur a antérieurement abandonné le local commercial et que l’arrêt des travaux de remise en état est le fait de l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le carac... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le caractère infondé de sa condamnation, arguant que le preneur était à l'origine de son propre préjudice et que l'expertise initiale était surévaluée. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que le bailleur avait été assigné en sa qualité de mandataire des héritiers conformément au contrat de bail et que les intérêts des mineurs avaient été préservés par la communication du dossier au ministère public. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle réduit substantiellement le montant alloué au titre des travaux de remise en état. La cour retient surtout que la demande d'indemnisation pour privation de jouissance est infondée dès lors que le preneur avait initialement abandonné les lieux et que l'empêchement de réaliser les travaux résultait d'une décision administrative et non d'une faute du bailleur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul coût des travaux réévalué à la baisse et la demande au titre du trouble de jouissance étant rejetée. |
| 76987 | Le non-respect de la destination contractuelle des lieux loués justifie la résiliation du bail commercial, indépendamment de l’existence d’un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notif... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notification ne mentionnait pas la qualité de la personne l'ayant réceptionné, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le changement d'activité, lorsque celle-ci est expressément déterminée au contrat, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle valide les conclusions du rapport d'expertise ayant constaté contradictoirement l'exercice d'une activité de couture en lieu et place de celle, contractuellement prévue, de vente de parfums. La cour écarte comme non sérieux les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance et du défaut de mise en cause du sous-locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76548 | L’action en dissolution judiciaire d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même, personne morale distincte de ses associés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actionnaires, constituait une cause légitime de dissolution. La cour relève cependant que l'action n'a pas été dirigée contre la société elle-même, dont la dissolution est pourtant l'objet principal de la demande. Elle retient qu'une telle omission vicie la procédure, la personne morale étant un sujet de droit distinct de ses actionnaires qui doit impérativement être partie à l'instance pour faire valoir ses droits. La production de statuts ou de correspondances entre actionnaires ne peut suppléer à ce défaut de mise en cause. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 74265 | Vente en l’état futur d’achèvement : la clause valant quittance du prix lie le promoteur et justifie la résolution du contrat en cas de défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de se... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de ses honoraires d'architecte. La cour retient que le contrat de réservation, non contesté dans son authenticité, contient une quittance expresse par laquelle le promoteur reconnaît avoir reçu l'intégralité du prix. Elle considère que cette modalité, qui s'analyse en une exécution par équivalent, est valable et que la quittance vaut reconnaissance de la contrepartie reçue, à savoir les prestations d'architecte. Dès lors, le promoteur ne peut se prévaloir de l'absence de flux financier pour échapper à son obligation de restitution consécutive à la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de mise en cause des anciens actionnaires, l'appel n'ayant pas été dirigé contre eux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73118 | La prestation du serment décisoire par le propriétaire d’un fonds de commerce sur le non-paiement des redevances de gérance libre établit sa créance à l’encontre du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/05/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de redevances de gérance et à la restitution de matériel. Il soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies non certifiées conformes au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, le défaut de mise en cause de son co-gérant, solidairement tenu des obligations du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en re... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de redevances de gérance et à la restitution de matériel. Il soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies non certifiées conformes au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, le défaut de mise en cause de son co-gérant, solidairement tenu des obligations du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant, qui ne contestait pas la réalité de la relation contractuelle, ne pouvait se prévaloir de la seule absence de certification des pièces sans en contester le contenu. Sur le second moyen, la cour relève que le co-gérant avait expressément cédé ses droits et obligations à l'appelant par un acte de renonciation non contesté par ce dernier, le rendant seul débiteur des redevances. La cour constate en outre que l'intimée a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, établissant ainsi le défaut de paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72540 | La compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée en exécution d’une décision commerciale appartient au juge commercial, y compris lorsque le débiteur est un établissement public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds affectés à un service public, ainsi que le défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la compétence pour connaître d'une mesure d'exécution appartient à la juridiction ayant rendu le titre exécutoire, en l'occurrence la juridiction commerciale. Elle juge en outre qu'un établissement public ne saurait se prévaloir de l'affectation de ses fonds à un service public pour se soustraire à l'exécution d'une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice. Le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire est également rejeté, la cour rappelant que cette formalité ne s'impose pas pour une procédure d'exécution mais seulement pour une action tendant à faire déclarer une dette. L'ordonnance de validation de la saisie est en conséquence confirmée. |
| 72330 | La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72243 | L’admission du recours en rétractation pour découverte d’un document décisif est subordonnée à la preuve de sa rétention par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit mineur. La cour écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre les demandes, dont l'omission de statuer ouvre droit au recours, et les simples moyens ou défenses, dont le défaut de réponse ne constitue pas un cas de rétractation. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la découverte d'un document, faute pour le demandeur de prouver que celui-ci était retenu par l'adversaire, et relevant au surplus que le demandeur avait lui-même soutenu l'inexistence de ce document dans l'instance antérieure. La cour juge enfin inopérant le moyen relatif au défaut de mise en cause d'un mineur, au motif que la procédure était dirigée contre la société preneuse, personne morale distincte de ses membres ou de leurs héritiers. Le recours est par conséquent rejeté comme dénué de fondement, avec condamnation du demandeur à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 71387 | Expertise de gestion : la demande de l’associé n’est pas soumise à la prescription quinquennale et peut porter sur plusieurs opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81650 | Certificat de non-paiement : L’absence de l’adresse du tireur personne physique ne constitue pas une faute du banquier dès lors que les mentions sont conformes à la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action po... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de son représentant légal et, d'autre part, l'absence de toute faute, la certification de non-paiement étant conforme aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le moyen de procédure au motif que l'irrégularité formelle n'a causé aucun grief à l'appelant, qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que la circulaire de Bank Al-Maghrib, à laquelle renvoie l'article 309 du code de commerce, ne prescrit pas l'indication de l'adresse du tireur ni de son numéro d'immatriculation au registre du commerce lorsque celui-ci est une personne physique. Dès lors, en délivrant une attestation mentionnant le nom, le prénom et le numéro de carte d'identité nationale du tireur, l'établissement bancaire a rempli l'intégralité de ses obligations. La cour considère que ces informations sont suffisantes pour permettre au porteur du chèque d'exercer ses recours, excluant ainsi toute faute de la banque susceptible d'engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 74101 | Le non-paiement de l’apport en capital par un associé n’entraîne pas la nullité du contrat de société, sa contribution se transformant en une dette envers la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport de son coassocié. Sur la dissolution, la cour confirme son rejet au motif qu'une telle demande doit être dirigée contre l'ensemble des associés, le défaut de mise en cause d'un tiers associé rendant l'action irrecevable. Elle écarte également la demande de nullité, retenant que le défaut de libération de l'apport par un associé ne vicie pas le contrat de société mais transforme l'apport promis en une créance de la société à son encontre. Concernant les bénéfices, la cour homologue le rapport de l'expertise ordonnée en appel, considérant qu'en l'absence de production d'une comptabilité régulière par l'associée gérante, l'expert pouvait légitimement fonder son évaluation sur des éléments extrinsèques tels que la localisation et l'activité de commerces similaires. La cour réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions. |
| 45826 | Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/06/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. |
| 45704 | Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét... Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause. |
| 44453 | Vente forcée d’un fonds de commerce : la charge de la preuve des irrégularités de la procédure incombe au débiteur qui les allègue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Vente aux enchères | 21/10/2021 | Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’... Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’ayant au demeurant ni intérêt ni qualité pour s’en prévaloir. |
| 43488 | Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 13/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance. |
| 51972 | Bail – Obligations du preneur – Maintien en possession après l’expiration du bail – L’indemnité d’occupation doit être fixée par voie d’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/02/2011 | Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une éva... Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une évaluation par expert de l'indemnité due, se contentant d'appliquer un montant fondé sur le loyer contractuel. En revanche, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume, dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée avant toute défense au fond en première instance, et rejette le moyen tiré du défaut de mise en cause du Premier ministre, l'action contre un établissement public étant valablement dirigée contre son représentant légal. |
| 53093 | Action en recouvrement de crédit : la banque peut poursuivre le débiteur principal sans mettre en cause la caution (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 26/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le débiteur principal au paiement des sommes dues au titre d'un contrat de prêt, écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de la caution. En effet, aucune disposition légale n'impose au créancier d'assigner la caution conjointement avec le débiteur principal, le créancier conservant le droit de la poursuivre dans le cadre d'une action distincte. Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassa... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le débiteur principal au paiement des sommes dues au titre d'un contrat de prêt, écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de la caution. En effet, aucune disposition légale n'impose au créancier d'assigner la caution conjointement avec le débiteur principal, le créancier conservant le droit de la poursuivre dans le cadre d'une action distincte. Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux moyens inopérants. |
| 35590 | Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 12/06/2018 | Saisie d’un appel formé contre un jugement déclarant irrecevable une demande judiciaire en révocation d’un cogérant de société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme la décision entreprise en substituant toutefois son propre motif à celui retenu en première instance. Alors que le premier juge avait fondé sa décision sur l’absence d’épuisement préalable de la procédure statutaire de révocation prévue par les statuts sociaux (art. 14), la Cour rappelle que l’a... Saisie d’un appel formé contre un jugement déclarant irrecevable une demande judiciaire en révocation d’un cogérant de société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme la décision entreprise en substituant toutefois son propre motif à celui retenu en première instance. Alors que le premier juge avait fondé sa décision sur l’absence d’épuisement préalable de la procédure statutaire de révocation prévue par les statuts sociaux (art. 14), la Cour rappelle que l’article 69 de la loi n°5-96 relative aux sociétés commerciales ouvre également la faculté à tout associé de solliciter en justice la révocation d’un gérant, dès lors qu’un juste motif est établi. Cette voie judiciaire autonome n’est donc pas conditionnée à l’échec préalable de la procédure interne à la société. Cependant, la Cour relève que la société concernée est constituée uniquement des deux cogérants, chacun titulaire de la moitié des parts sociales, et que le litige porte précisément sur la révocation judiciaire de l’un d’eux. Dans ces circonstances particulières, la Cour souligne que la mise en cause personnelle du second associé cogérant, en tant que partie intéressée à la procédure, était une exigence procédurale impérative afin de lui permettre de défendre ses intérêts et d’exprimer sa position sur le différend relatif à la gestion sociale, conformément à l’article 69 précité. En conséquence, la Cour estime que l’omission de cette mise en cause nécessaire entache la régularité procédurale de l’action engagée au nom de la société, rendant la demande irrecevable pour vice de forme. Elle confirme donc le jugement entrepris quant au dispositif, tout en substituant explicitement ce motif procédural à celui initialement retenu par le tribunal. |
| 34111 | Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/11/2016 | La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa... La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître. Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation. Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens. |
| 16704 | Préemption entre coindivisaires : la part acquise doit être répartie entre le préempteur et l’acquéreur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/05/2001 | En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fon... En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fond, relatif au défaut de mise en cause des autres indivisaires. Est également jugé manquant en fait le moyen critiquant la répartition de la part préemptée, dès lors que les prétentions du demandeur sur l’étendue de ses droits sont en contradiction avec les énonciations du certificat foncier. |
| 16709 | Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 09/01/2002 | La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui ...
En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.
La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi. |
| 16924 | Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. |
| 18081 | Défaut de mise en cause de l’ensemble des associés entraîne l’irrecevabilité de la demande en dissolution anticipée fondée sur la perte de l’affectio societatis (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 14/12/2010 | Le tribunal de première instance a jugé que les actions en justice engagées entre les actionnaires devant les juridictions répressives constituaient la preuve d’une perte de l’affectio societatis et justifiaient, par conséquent, la dissolution anticipée de la société. Toutefois, la cour d’appel a relevé un vice de procédure tenant à l’absence de mise en cause de l’ensemble des associés, en particulier une société étrangère détentrice d’une part substantielle du capital. De surcroît, elle a consi... Le tribunal de première instance a jugé que les actions en justice engagées entre les actionnaires devant les juridictions répressives constituaient la preuve d’une perte de l’affectio societatis et justifiaient, par conséquent, la dissolution anticipée de la société. Toutefois, la cour d’appel a relevé un vice de procédure tenant à l’absence de mise en cause de l’ensemble des associés, en particulier une société étrangère détentrice d’une part substantielle du capital. De surcroît, elle a considéré que les griefs invoqués à l’encontre du gérant n’étaient pas suffisamment établis. En conséquence, la cour d’appel de commerce de Casablanca a annulé le jugement de première instance et statué à nouveau en déclarant la demande irrecevable, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. |
| 18305 | Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé... Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension. La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée. |
| 19475 | Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/01/2009 | L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ... L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse. Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public. La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue. En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics. |
| 21136 | Exécution forcée contre une personne publique : Les fonds d’un établissement public industriel et commercial sont présumés saisissables sauf preuve de leur affectation à un besoin d’intérêt général (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Etablissements publics | 07/11/2002 | Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que ... Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que lui confère l’article 494 du Code de procédure civile. De même, le défaut de mise en cause de l’Agent Judiciaire du Royaume est sans incidence, dès lors que la procédure ne vise pas à faire constater une créance sur une entité publique mais à poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire. Sur le fond, l’arrêt établit une distinction en fonction de la nature de l’organisme. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière, ses fonds sont présumés saisissables. Le principe d’insaisissabilité des deniers publics constitue une exception dont la preuve incombe à l’établissement. Celui-ci doit démontrer que les fonds saisis sont spécifiquement affectés par le budget de l’État à une mission de service public. En l’absence d’une telle preuve en l’espèce, la saisie est jugée parfaitement régulière. |