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Portée du mandat

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65765 Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

58351 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée pour l’avarie des marchandises résultant d’un retard excessif dans la livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur. L'appelant soutenait au c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur.

L'appelant soutenait au contraire que son assuré, bien que non mentionné au connaissement, avait agi en qualité de mandataire du chargeur pour souscrire l'assurance, ce qui lui conférait un intérêt et une qualité à agir transmis par l'effet de la subrogation. La cour retient que la production d'un accord établissant que l'assuré a souscrit la police pour le compte du chargeur suffit à établir sa qualité à agir.

Statuant par voie d'évocation, la cour engage ensuite la responsabilité du transporteur maritime en retenant qu'un retard de livraison excessif pour des denrées périssables constitue une faute, faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la préservation de la marchandise. En conséquence, le jugement est annulé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice, incluant la valeur de la perte et les frais d'expertise.

60011 Bail commercial : la demande d’expulsion pour loyers impayés emporte nécessairement demande de validation de l’injonction de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction.

La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine.

La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69554 Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai imparti par la mise en demeure justifie le rejet de la demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du mandat de gestion locative et l'effet libératoire de la consignation des loyers. Le preneur appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure, tenant notamment à l'irrégularité du mandat du représentant des bailleurs indivis, tout en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai légal...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du mandat de gestion locative et l'effet libératoire de la consignation des loyers. Le preneur appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure, tenant notamment à l'irrégularité du mandat du représentant des bailleurs indivis, tout en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai légal.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité du mandat liant les co-indivisaires bailleurs à leur représentant. Sur le fond, elle relève que la production des récépissés de consignation des loyers établit l'effectivité du paiement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure dans le délai imparti.

La cour considère que ce paiement, même par consignation en raison d'un litige entre les bailleurs, est libératoire et fait disparaître le manquement du preneur, privant ainsi la demande en résiliation de son fondement. Le jugement est en conséquence infirmé sur la demande principale qui est rejetée, la cour ne faisant droit qu'à la demande additionnelle portant sur les loyers échus en cours d'instance.

74750 Vente en l’état futur d’achèvement : la mise en demeure de payer adressée à l’acquéreur principal suffit à faire jouer la clause résolutoire, même si le contrat a été signé par un mandataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/01/2019 En matière de résolution de vente immobilière pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise le destinataire de la mise en demeure lorsque l'acte a été signé par un mandataire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution du contrat préliminaire. L'appelant, mandataire de l'acquéreur ayant signé l'acte, soutenait que la mise en demeure de payer, condition de mise en œuvre de la clause, aurait dû lui être personnellement not...

En matière de résolution de vente immobilière pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise le destinataire de la mise en demeure lorsque l'acte a été signé par un mandataire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution du contrat préliminaire. L'appelant, mandataire de l'acquéreur ayant signé l'acte, soutenait que la mise en demeure de payer, condition de mise en œuvre de la clause, aurait dû lui être personnellement notifiée et non à sa mandante. La cour écarte ce moyen en analysant la portée du mandat. Elle retient que la procuration, si elle habilitait le mandataire à signer l'acte de vente, ne lui conférait pas le pouvoir de représenter la mandante dans les litiges relatifs à son exécution. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure visant le paiement du solde du prix a été valablement adressée à la seule acquéreur, véritable débitrice de l'obligation. Le défaut de paiement consécutif à cette notification régulière emportait donc bien l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74862 L’agence immobilière, simple mandataire de gestion, n’a pas qualité pour agir en justice en paiement des loyers et en expulsion sans un mandat spécial du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat de gestion immobilière et la distinction entre vice de forme et défaut de pouvoir d'ester en justice. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité de la demande introduite par une agence immobilière au nom de la bailleresse. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat de gestion immobilière et la distinction entre vice de forme et défaut de pouvoir d'ester en justice. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité de la demande introduite par une agence immobilière au nom de la bailleresse. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure en justifiant du mandat. La cour, examinant le contrat de gestion produit en appel, relève que celui-ci ne conférait nullement au mandataire le pouvoir d'intenter une action en justice pour le recouvrement des loyers ou l'expulsion du preneur. Elle retient que le mandat se limitait à une obligation d'information de la propriétaire en cas d'impayé, cette dernière conservant seule l'initiative des poursuites. Dès lors, la cour considère que l'action a été introduite par une entité dépourvue de mandat spécial, ce qui constitue un vice de fond insusceptible de régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

35596 Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 31/05/2018 La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois ...

La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable.

Le fait que le gérant soit l’unique responsable de la société, désigné comme tel par l’assemblée générale, suffit à engager sa responsabilité pour de telles omissions. La faculté offerte aux associés par la loi de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale ou la nomination d’un commissaire aux comptes ne saurait exonérer le gérant de sa propre responsabilité découlant de ses manquements aux obligations légales susmentionnées. Ainsi, la cour d’appel a valablement considéré que le non-respect de ces obligations justifiait la révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 05-96 qui permet la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime à la demande de tout associé.

Concernant la contestation de la validité d’un mandat de représentation en justice, le moyen tiré du fait que le mandat, établi à l’étranger, serait limité territorialement ou trop général, ne peut prospérer dès lors que la partie qui l’invoque n’a pas suivi la procédure légale pour en contester sérieusement le contenu. La simple allégation de l’invalidité du mandat, sans engager une action formelle en ce sens, rend le moyen infondé.

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