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Validité du mandat ad litem

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35596 Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 31/05/2018 La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois ...

La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable.

Le fait que le gérant soit l’unique responsable de la société, désigné comme tel par l’assemblée générale, suffit à engager sa responsabilité pour de telles omissions. La faculté offerte aux associés par la loi de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale ou la nomination d’un commissaire aux comptes ne saurait exonérer le gérant de sa propre responsabilité découlant de ses manquements aux obligations légales susmentionnées. Ainsi, la cour d’appel a valablement considéré que le non-respect de ces obligations justifiait la révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 05-96 qui permet la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime à la demande de tout associé.

Concernant la contestation de la validité d’un mandat de représentation en justice, le moyen tiré du fait que le mandat, établi à l’étranger, serait limité territorialement ou trop général, ne peut prospérer dès lors que la partie qui l’invoque n’a pas suivi la procédure légale pour en contester sérieusement le contenu. La simple allégation de l’invalidité du mandat, sans engager une action formelle en ce sens, rend le moyen infondé.

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