| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60043 | La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations. Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70232 | L’absence du bailleur ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des loyers, le preneur étant tenu de recourir à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription de la créance, de l'excuse de non-paiement et d'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les mises en demeure par courrier recommandé et les procédures judiciaires antérieures constituent des réclamations ayant date ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription de la créance, de l'excuse de non-paiement et d'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les mises en demeure par courrier recommandé et les procédures judiciaires antérieures constituent des réclamations ayant date certaine qui ont valablement interrompu le délai de prescription. Elle rappelle également, en application de l'article 372 du même code, que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être expressément invoquée par la partie qui s'en prévaut. La cour juge en outre que l'absence du bailleur ne saurait constituer une cause exonératoire de paiement, faute pour le preneur d'avoir eu recours aux procédures d'offres réelles ou de consignation des loyers auprès du greffe. Sur le plan procédural, il est jugé que le retour d'une convocation par lettre recommandée avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière à personne, le destinataire supportant les conséquences de sa négligence à retirer le pli, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de notification par le greffe lorsque le local est simplement signalé comme "fermé". En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74676 | Contrat de prêt : le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours est contraire à l’article 873 du DOC et doit être rectifié sur une base de 365 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une notification par pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" et sur le mode de calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et contestai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une notification par pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" et sur le mode de calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que la mention "non réclamé" vaut notification dès lors que le destinataire utilise la même adresse pour son recours, ce qui établit sa propre négligence à retirer le pli. Sur le fond, la cour fait droit à la contestation du montant après avoir ordonné une expertise comptable. Elle retient, au visa de l'article 873 du code des obligations et des contrats, que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est illégal et doit être rectifié pour correspondre à une année civile de 365 jours. La cour homologue en conséquence le rapport d'expertise qui a recalculé la dette sur cette base. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 75034 | Le point de départ de la prescription quinquennale d’une reconnaissance de dette échelonnée court à compter de l’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2019 | Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première insta... Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première instance et invoquait la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'appréciation de la validité d'une signification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que la caution, en sa qualité de représentant légal de la société débitrice qui avait elle-même constitué avocat, était nécessairement informée de l'instance et s'était délibérément abstenue de retirer le pli. Sur la prescription, la cour retient que la créance, fondée sur une reconnaissance de dette, est soumise au délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. Le délai n'étant pas écoulé entre l'échéance du dernier versement et l'introduction de l'instance, le moyen est également rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77766 | Le retour de la citation par lettre recommandée avec la mention ‘non réclamée’ impose le respect de la procédure de notification par curateur sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent une gradation des modes de convocation. Elle juge que le retour d'un pli recommandé non réclamé ne dispense pas la juridiction de poursuivre la procédure de notification, notamment par la désignation d'un curateur. Considérant que ce manquement constitue une violation des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 35576 | Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 25/06/2013 | L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservati... L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit. Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95. Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance. |
| 19379 | Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 20/09/2006 | La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr... La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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