| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70626 | Difficulté d’exécution : la cour d’appel peut interpréter son propre arrêt pour préciser que la mission du liquidateur inclut la vente des biens immobiliers de la société en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/02/2020 | Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif. La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des de... Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif. La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des dettes et de la répartition du solde entre les associés. Elle retient que cette mission confère au liquidateur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la liquidation, le pouvoir de procéder à la vente judiciaire des biens immobiliers de la société, notamment ceux dont la division est difficile. Ce pouvoir s'exerce toutefois sous réserve des accords unanimes des associés intervenant en cours de procédure et des dispositions légales impératives. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle ayant conduit à mentionner le terme "sociétés" au lieu de "associés" comme bénéficiaires du boni de liquidation. En conséquence, la cour accueille la requête, interprète son précédent arrêt dans le sens d'une autorisation de vente des actifs immobiliers et en rectifie le dispositif. |
| 38563 | Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/03/2020 | La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent... La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code. L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité. |
| 33549 | Liquidation volontaire d’une société – Refus de restitution des fonds par la banque – Compétence exclusive du liquidateur pour réclamer le solde de liquidation (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/07/2024 | Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est se... Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution. Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque. |