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Défaut d'intérêt à agir

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55195 L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief.

Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

55951 Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial.

Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57119 Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel.

La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.

57933 Saisie d’un fonds de commerce : irrecevabilité de la demande en difficulté d’exécution du créancier dont le nantissement est consenti par une personne physique et non par la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel.

Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

61129 La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/05/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

69781 Bail commercial : le preneur est sans intérêt à invoquer le défaut de notification du congé aux créanciers inscrits, la sanction étant la responsabilité du bailleur et non la nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte. L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique, et que le bailleur avait omis de le notifier aux créanciers inscrits. La cour confirme l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, rappelant que sous l'empire de la loi 49-16, la contestation d'un congé doit être soulevée par voie de défense au fond et non par une action autonome.

Elle écarte ensuite le moyen relatif au destinataire de l'acte, l'entité invoquée n'étant qu'un nom commercial et non une personne morale distincte. Surtout, la cour retient que l'omission de notifier le congé aux créanciers inscrits, bien que requise par l'article 29 de la loi 49-16, n'entraîne pas la nullité de la procédure mais engage seulement la responsabilité délictuelle du bailleur à l'égard de ces créanciers, le preneur étant au demeurant sans intérêt à soulever ce moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70354 Paiement du loyer commercial : Il incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de sa dette locative d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient.

L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés, et critiquait le montant du loyer mensuel que le premier juge avait pourtant fixé en sa faveur. La cour écarte d'emblée le moyen relatif au montant du loyer, relevant le défaut d'intérêt à agir de l'appelant sur un chef de demande qui lui avait donné satisfaction en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'acquittement des sommes antérieures aux dépôts effectués auprès du tribunal. Dès lors, le calcul des arriérés opéré par le premier juge étant jugé exact au vu des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé.

70845 Crédit-bail – L’absence de défaillance du preneur au jour de l’introduction de la demande en restitution du bien entraîne l’irrecevabilité de l’action du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introductio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge.

La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

75660 Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

44721 Lettre de change : L’action contre l’accepteur est soumise à la prescription triennale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 02/09/2020 Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur.

Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur.

45341 Justifie de son intérêt à agir le plaideur qui interjette appel d’un jugement, même en apparence favorable, qui a statué par erreur sur un objet différent de celui dont il était saisi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 15/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel formé par une partie au motif que le jugement de première instance lui a donné satisfaction, alors qu'il est établi que ce jugement a statué par erreur sur un objet différent de celui du litige. Une telle erreur, en laissant sans solution la demande initialement formée, confère à la partie un intérêt légitime à faire appel pour que le véritable objet du litige soit jugé.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel formé par une partie au motif que le jugement de première instance lui a donné satisfaction, alors qu'il est établi que ce jugement a statué par erreur sur un objet différent de celui du litige. Une telle erreur, en laissant sans solution la demande initialement formée, confère à la partie un intérêt légitime à faire appel pour que le véritable objet du litige soit jugé.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

52187 Le créancier inscrit sur un fonds de commerce, notifié de l’action en expulsion du preneur, est irrecevable à faire appel du jugement prononçant cette expulsion (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 10/03/2011 Ayant relevé qu'un créancier, titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce, avait été avisé de l'action en expulsion intentée par le bailleur contre le locataire-débiteur en application de l'article 112 du Code de commerce, et que le jugement d'expulsion n'avait été prononcé qu'à l'encontre du locataire sans contenir de disposition à l'encontre du créancier, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel formé par ce dernier est irrecevable faute d'intérêt.

Ayant relevé qu'un créancier, titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce, avait été avisé de l'action en expulsion intentée par le bailleur contre le locataire-débiteur en application de l'article 112 du Code de commerce, et que le jugement d'expulsion n'avait été prononcé qu'à l'encontre du locataire sans contenir de disposition à l'encontre du créancier, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel formé par ce dernier est irrecevable faute d'intérêt.

35453 Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours de la partie ayant déjà obtenu la cassation pour défaut d’intérêt à agir (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 11/04/2023 Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié. La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens.

Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié.

La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens.

En l’espèce, les demandeurs avaient obtenu la cassation d’un arrêt pour avoir statué ultra petita (art. 3 CPC). Le pourvoi ayant été accueilli sur ce moyen jugé suffisant, leur recours ultérieur en rétractation de cette même décision de cassation a été, par conséquent, rejeté.

16749 Révision de loyer : Confirmation du rejet d’un pourvoi pour défaut d’intérêt à agir et absence de contradiction (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/09/2000 La Cour Suprême s’est prononcée sur un litige concernant la révision du loyer et le remboursement des sommes indûment perçues. Le demandeur au pourvoi alléguait un défaut de motivation et une violation de la loi par l’arrêt d’appel. En ce qui concerne le premier moyen, la Cour a jugé que la cour d’appel avait adéquatement justifié sa décision de réduire le montant du remboursement. Cette réduction était due à l’exclusion d’une période non couverte par les quittances, ce qui ne créait aucune cont...

La Cour Suprême s’est prononcée sur un litige concernant la révision du loyer et le remboursement des sommes indûment perçues. Le demandeur au pourvoi alléguait un défaut de motivation et une violation de la loi par l’arrêt d’appel. En ce qui concerne le premier moyen, la Cour a jugé que la cour d’appel avait adéquatement justifié sa décision de réduire le montant du remboursement.

Cette réduction était due à l’exclusion d’une période non couverte par les quittances, ce qui ne créait aucune contradiction dans le raisonnement. Quant au second moyen, la Cour l’a déclaré irrecevable. Elle a estimé que le demandeur au pourvoi n’avait aucun intérêt à soulever une violation de la loi, étant donné que l’arrêt d’appel s’était justement appuyé sur la décision qu’il invoquait pour statuer en sa faveur. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté.

16780 Intérêt à agir : L’acquiescement à un jugement prive la partie de son intérêt à se pourvoir contre l’arrêt d’appel confirmatif (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/04/2001 Soulève d’office l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut d’intérêt à agir, la Cour suprême qui énonce qu’une partie n’est pas recevable à attaquer un arrêt de cour d’appel se bornant à confirmer un jugement de première instance auquel elle avait acquiescé. En application de l’article premier du Code de procédure civile, une telle décision purement confirmative ne cause aucun grief à la partie qui, en s’abstenant d’interjeter appel et en concluant à la confirmation, a démontré son acceptation de...

Soulève d’office l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut d’intérêt à agir, la Cour suprême qui énonce qu’une partie n’est pas recevable à attaquer un arrêt de cour d’appel se bornant à confirmer un jugement de première instance auquel elle avait acquiescé.

En application de l’article premier du Code de procédure civile, une telle décision purement confirmative ne cause aucun grief à la partie qui, en s’abstenant d’interjeter appel et en concluant à la confirmation, a démontré son acceptation de la décision initiale, la privant ainsi de l’intérêt requis pour exercer une voie de recours.

16779 Licence de transport et gérance libre : L’action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/04/2001 Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appré...

Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant.

La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques.

17915 Élection du président du conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter de simples attestations privées (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 26/05/2004 Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte commu...

Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, de simples attestations émanant de tiers ne pouvant constituer une preuve suffisante de cette condition d'éligibilité.

17911 Contentieux électoral : tout conseiller municipal a intérêt à agir en annulation de l’élection du président du conseil (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/05/2004 Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir ...

Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection.

Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir atteint le niveau d'instruction requis par la loi, dès lors que le certificat scolaire produit, outre qu'il n'atteste pas de l'achèvement du cycle d'études primaires, se rapporte à une autre personne.

18785 Avocat – Conseil de l’ordre : Le membre démis de sa fonction élective a intérêt à agir, la décision d’éviction affectant son statut juridique (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 21/12/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat.

18929 Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2012 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés.

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