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Intuitu personae

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59693 L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit.

Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose.

La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60009 Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés. L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés.

L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la gravité des motifs de dissolution relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle considère que, dans une société de personnes fondée sur l'intuitu personae, le divorce des associés pour discorde constitue une cause grave justifiant la dissolution. La cour relève que la rupture du lien matrimonial anéantit nécessairement la confiance indispensable à la poursuite de l'affectio societatis et rend impossible la gestion normale de l'entreprise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

54729 Le conflit personnel grave entre associés paralysant la prise de décision constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social. La cour retient au contraire que le représentant légal des associés min...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social.

La cour retient au contraire que le représentant légal des associés mineurs, en raison de sa participation effective à la gestion, doit être assimilé à un associé de fait pour l'appréciation des dissensions. Elle juge que la multiplicité des contentieux judiciaires entre les parties, conjuguée à la rupture du lien personnel et familial qui constituait le fondement de l'affectio societatis, caractérise des différends graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

La cour relève que cette situation de conflit généralisé paralyse les organes de la société et rend impossible la poursuite de l'activité sociale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et prononce la dissolution de la société, tout en déclarant prématurée la demande de radiation du registre du commerce.

56255 Le caractère intuitu personae du contrat de gérance libre s’oppose à la conclusion d’une société de fait avec un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre est conclu en considération de la personne du gérant.

Elle en déduit que le caractère *intuitu personae* de cet engagement fait légalement obstacle à ce que le gérant se substitue un tiers ou conclue une société en participation portant sur la gestion du fonds. Dès lors, la preuve d'une telle société, à la supposer même rapportée, serait inopérante pour fonder une action en partage des bénéfices.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56687 Le contrat de gérance libre, fondé sur l’intuitu personae, prend fin au décès du gérant sans transfert à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a dû qualifier la nature du contrat liant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait initialement bénéficier de l'extension légale d'un contrat de bail, avant de produire en cause d'appel un acte de société pour justifier son occupation, lequel fut immédiatemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a dû qualifier la nature du contrat liant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait initialement bénéficier de l'extension légale d'un contrat de bail, avant de produire en cause d'appel un acte de société pour justifier son occupation, lequel fut immédiatement contesté par un incident de faux. La cour retient les conclusions de l'expertise graphologique ordonnée, laquelle a établi la fausseté de la signature apposée sur l'acte de société ainsi que l'absence de légalisation de ce dernier.

Une fois cette pièce écartée, la cour requalifie la relation contractuelle originelle en contrat de gérance libre. Elle rappelle qu'un tel contrat, conclu *intuitu personae*, s'éteint de plein droit au décès du gérant, sans transmission à ses héritiers.

L'occupant étant dès lors sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé.

58013 Gérance libre : le contrat fondé sur l’intuitu personae prend fin au décès du gérant sans droit à indemnisation pour les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritie...

Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation.

En appel, les héritiers soutenaient que le contrat devait être requalifié en bail commercial transmissible, tandis que le propriétaire contestait le montant de l'indemnité et réitérait sa demande de compensation avec une créance de charges impayées. La cour retient que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, ce qui exclut tout droit des héritiers à la continuation de l'exploitation ou à une indemnisation pour privation de jouissance.

Elle écarte également la demande de compensation formée par le propriétaire, au motif que la créance de charges n'était ni certaine ni liquide au sens de l'article 362 du code des obligations et des contrats, faute de preuve de son imputation exclusive à la période de gérance. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue cependant à la hausse l'indemnité due au titre des aménagements et de la restitution du dépôt de garantie.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident des héritiers partiellement accueilli.

63708 Gérance libre d’une station-service : le transfert du contrat au décès du gérant doit bénéficier à l’ensemble des héritiers et non à une société créée par certains d’entre eux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord. En appel, il était soutenu que l'a...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord.

En appel, il était soutenu que l'accord conférait au propriétaire un droit discrétionnaire de choisir un héritier sans l'assentiment des autres, et que la sanction ne pouvait être la nullité. La cour retient que si l'accord autorise le propriétaire à choisir un héritier pour poursuivre l'exploitation, cette continuation doit s'opérer au profit de l'indivision successorale et non au bénéfice exclusif d'une nouvelle entité juridique, même constituée par des héritiers.

Elle juge cependant que le tribunal, en prononçant la nullité alors que la demande portait sur la résolution, a statué *ultra petita*. La cour estime que la violation de l'accord doit être sanctionnée par la résolution du contrat, laquelle, à la différence de la nullité, ouvre droit à des dommages et intérêts pour les héritiers évincés.

La cour infirme donc le jugement sur la seule qualification de la sanction, prononçant la résolution du contrat au lieu de sa nullité, et le confirme pour le surplus, notamment quant aux condamnations pécuniaires.

60419 SARL : La responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports et n’engage pas leur patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 13/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60766 Le contrat de gérance libre, fondé sur l’intuitu personae, est résilié de plein droit au décès du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, est résolu de plein droit au décès du gérant et n'est pas transmissible à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'héritier du gérant qui se maintenait dans les lieux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, transmissible par succession, et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage. La...

La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, est résolu de plein droit au décès du gérant et n'est pas transmissible à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'héritier du gérant qui se maintenait dans les lieux.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, transmissible par succession, et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que l'existence d'un contrat de gérance libre écrit et non contesté fait obstacle à toute tentative de requalification.

Elle souligne que ce contrat, fondé sur la considération de la personne du gérant, prend fin automatiquement à son décès, l'héritier ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux en l'absence d'un nouveau contrat. Dès lors, la cour écarte la preuve testimoniale tendant à établir l'existence d'un bail commercial, au motif qu'elle ne peut prévaloir contre l'acte écrit qui fixe la nature de la relation juridique entre les parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64181 Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 12/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurren...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette.

Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés.

En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

64683 Gérance libre : La conclusion d’un contrat de partenariat avec un tiers constitue une violation de l’obligation de gestion personnelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations personnelles du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant pour avoir conclu un contrat de partenariat avec un tiers sans l'accord du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que cette adjonction ne constituait pas une faute, que le partenariat avait été rapidement résilié et que le propriét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations personnelles du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant pour avoir conclu un contrat de partenariat avec un tiers sans l'accord du propriétaire du fonds.

L'appelant soutenait que cette adjonction ne constituait pas une faute, que le partenariat avait été rapidement résilié et que le propriétaire avait perçu l'intégralité des redevances. La cour retient que le contrat de gérance-libre est fondé sur l'intuitu personae, de sorte que la conclusion par le gérant d'un contrat de partenariat avec un tiers pour l'exploitation du fonds constitue un manquement grave à ses obligations.

La cour écarte le moyen tiré de la résiliation ultérieure de ce partenariat, celle-ci ne pouvant effacer la faute initialement commise. Elle juge également inopérant l'argument relatif au paiement anticipé des redevances, le gérant conservant seulement le droit d'en réclamer la restitution pour la période postérieure à la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65241 Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/12/2022 En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord...

En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant.

Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

68085 La cession de la gestion d’une partie du fonds de commerce à un tiers constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/12/2021 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les effets de la résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable au motif que ledit accord avait gelé les clauses résolutoires. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cet accord, visant la résiliation pour cause de décès du gérant, faisait également obstacle à la résolution pour manquement con...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les effets de la résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable au motif que ledit accord avait gelé les clauses résolutoires.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cet accord, visant la résiliation pour cause de décès du gérant, faisait également obstacle à la résolution pour manquement contractuel. La cour retient que l'accord collectif ne s'applique qu'à l'hypothèse de la fin du contrat pour cause de décès, en raison de son caractère intuitu personae, et non à la résolution sanctionnant une inexécution.

Elle relève que le fait pour le gérant, puis ses héritiers, de confier l'exploitation d'une partie du fonds à un tiers constitue un manquement grave à l'interdiction de cession des droits issus du contrat. Dès lors, la clause résolutoire stipulée au contrat retrouve sa pleine application, l'accord collectif étant inopérant en la matière.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et ordonne l'expulsion des gérants.

70706 Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers. Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers.

Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat constitue bien un contrat de gérance libre qui confère au gérant la qualité de commerçant en application de l'article 153 du code de commerce.

Elle juge que cette qualité, étant personnelle, n'est pas transmissible aux héritiers, ce qui entraîne l'extinction du contrat au décès du gérant. La cour précise en outre que le défaut de publicité ne peut être invoqué par les ayants droit du gérant, qui était lui-même tenu à cette formalité.

Rejetant également l'appel incident visant à majorer l'indemnité d'occupation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72112 Le contrat de gérance libre s’analyse en un louage de meuble incorporel dont la résiliation pour non-paiement des redevances relève du droit commun des baux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre le propriétaire du fonds et un tiers intervenant. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont tacitement accepté la continuation du contrat en demeurant dans les lieux et en poursuivant l'exploitation du fonds, ce qui est corroboré par un engagement écrit du tiers se reconnaissant comme leur simple préposé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre constitue une location de meuble incorporel régie par le droit commun du louage. Dès lors, le défaut de paiement des redevances après une mise en demeure régulière constitue un motif de résiliation en application de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec substitution de motifs.

74612 Gérance libre : Le contrat conclu intuitu personae est résilié de plein droit par le décès du gérant et n’est pas transmissible à ses héritiers sauf accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la fin d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les effets du décès du gérant sur la poursuite de la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en résiliation du contrat et en restitution des locaux. L'appelant soutenait que le contrat, conclu en considération de la personne du gérant, avait pris fin de plein droit au décès de ce dernier, rendant l'occupation des lieux par ses héritiers sans droit ni titre. La cour ...

Saisi d'un litige relatif à la fin d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les effets du décès du gérant sur la poursuite de la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en résiliation du contrat et en restitution des locaux. L'appelant soutenait que le contrat, conclu en considération de la personne du gérant, avait pris fin de plein droit au décès de ce dernier, rendant l'occupation des lieux par ses héritiers sans droit ni titre. La cour retient que le contrat de gérance est marqué par son caractère personnel et qu'en conséquence, il s'éteint au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers, sauf existence d'un accord contraire. En l'absence de preuve d'un tel accord, la cour prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du local commercial. Elle confirme toutefois le rejet de la demande en paiement d'une redevance, relevant que le contrat prévoyait un partage de bénéfices et non une somme fixe, rendant la demande prématurée faute de production d'une comptabilité. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et confirmé pour le surplus.

74828 Exception d’inexécution : le promoteur ne peut retenir l’indemnité contractuelle pour défaut de paiement s’il n’a pas préalablement mis en demeure l’acquéreur selon les formes prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 08/07/2019 En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du ...

En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du solde par l'acquéreur initial, constaté par une mise en demeure, justifiait l'application de la clause pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les obligations se transmettent aux héritiers et que la clause interdisant la cession des droits ne saurait faire échec à la dévolution successorale. La cour retient ensuite que le promoteur ne justifie pas d'une mise en demeure régulière, faute de produire l'accusé de réception exigé par le contrat pour faire courir le délai de mise en conformité. Dès lors, en application de l'article 235 du même code, le promoteur, tenu d'exécuter son obligation de mise en demeure en premier, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de paiement par les héritiers pour retenir l'indemnité contractuelle. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

76393 Gérance libre : Un contrat non publié, nul en tant que tel, se convertit en un bail de droit commun valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La cour retient que le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties mais le rend seulement inopposable aux tiers. Elle considère qu'en application de la théorie de la conversion de l'acte juridique, le contrat doit être requalifié en contrat de location de meuble régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le contrat à durée indéterminée pouvait être valablement résilié par le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 688 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la violation du caractère intuitu personae du contrat par la substitution du gérant constituait également un motif de résolution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'expulsion formée pour la première fois en appel, comme contrevenant au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat.

77929 Contrat de gérance libre : Les stipulations du contrat écrit prévalent pour qualifier la relation et déterminer le montant de la redevance due (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les modalités de calcul des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation, l'expulsion des héritiers du gérant et le paiement des redevances. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial et contestait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les modalités de calcul des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation, l'expulsion des héritiers du gérant et le paiement des redevances. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial et contestait le montant alloué, faute de recours à une expertise comptable. La cour écarte la demande de requalification en se fondant sur les termes clairs du contrat écrit, qui qualifiait expressément la relation de gérance libre et identifiait le propriétaire du fonds. Elle juge ensuite qu'une expertise comptable n'est pas nécessaire dès lors que le contrat fixe un montant mensuel précis pour la redevance, rendant le calcul de l'arriéré purement arithmétique. Les autres moyens étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45729 Gérance libre : l’accord collectif suspendant la clause de résiliation pour décès du gérant est opposable à la société distributrice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 05/09/2019 Ayant constaté qu'un accord collectif, conclu entre l'ensemble des sociétés de distribution de carburants et les représentants des gérants de stations-service, prévoit la suspension de l'application des clauses de résiliation des contrats de gérance libre en cas de décès du gérant, une cour d'appel retient à bon droit que cet accord est opposable à une société distributrice qui y était représentée. Elle en déduit exactement que cette société est tenue de poursuivre l'approvisionnement de la stat...

Ayant constaté qu'un accord collectif, conclu entre l'ensemble des sociétés de distribution de carburants et les représentants des gérants de stations-service, prévoit la suspension de l'application des clauses de résiliation des contrats de gérance libre en cas de décès du gérant, une cour d'appel retient à bon droit que cet accord est opposable à une société distributrice qui y était représentée. Elle en déduit exactement que cette société est tenue de poursuivre l'approvisionnement de la station-service désormais exploitée par les héritiers du gérant décédé, nonobstant la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat individuel.

53163 Gérance-libre : Le manquement du gérant à son obligation de présence personnelle et continue constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat sans indemnité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 25/06/2015 Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'évi...

Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'éviction et de rejeter sa demande d'indemnisation.

36788 Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 04/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers.

Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers.

Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées.

En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers.

22117 Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/07/2014 La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen...

La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.

La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.

La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.

Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.

20302 CA,Meknès,13/07/1984,1397 Cour d'appel, Meknès Commercial, Fonds de commerce 13/07/1984 Le contrat par lequel une société de distribution de carburant, propriétaire d’une station service, confie la gérance de cette station à un particulier constitue un mandat à titre onéreux, intuitu personae, qui prend fin par le décès du mandataire. Les héritiers du gérant ne peuvent bénéficier de ce contrat et exiger la poursuite de son éxecution. Une simple lettre du Ministre de l’Energie et des Mines préconisant la transmissibilité de la gérance aux héritiers ne peut avoir force de loi.
Le contrat par lequel une société de distribution de carburant, propriétaire d’une station service, confie la gérance de cette station à un particulier constitue un mandat à titre onéreux, intuitu personae, qui prend fin par le décès du mandataire.
Les héritiers du gérant ne peuvent bénéficier de ce contrat et exiger la poursuite de son éxecution.
Une simple lettre du Ministre de l’Energie et des Mines préconisant la transmissibilité de la gérance aux héritiers ne peut avoir force de loi.
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