| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66012 | Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/12/2025 | En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la se... En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la seule perception par les héritiers d'une somme forfaitaire, même sans protestation, ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels ni ne prouve un nouvel accord se substituant au partage effectif. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription en qualifiant la relation de contrat de société et en appliquant, au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le point de départ du délai au jour de la dissolution de la société, laquelle n'est pas intervenue. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour valide la méthode d'évaluation des bénéfices mais constate que l'expert a omis de déduire des sommes dont le versement en espèces avait été antérieurement admis par les intimés. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 65635 | Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification. |
| 65399 | L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/04/2025 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'a... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59547 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 57153 | Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le déla... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins. Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert. |
| 56179 | Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de cession ne pouvait valoir contrat de société faute d'en respecter le formalisme et soulevait, en conséquence, la prescription quinquennale de l'action en paiement des bénéfices, considérés comme des créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession, corroboré par une autorisation administrative d'exploitation délivrée aux deux noms, établit une intention commune d'exploiter le fonds et de partager les profits, ce qui caractérise une société de fait. Dès lors, la cour écarte l'exception de prescription en jugeant que le délai de l'action entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise comptable, estimant qu'en l'absence de comptabilité régulière, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation sur des constatations matérielles et son expérience professionnelle. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé. |
| 55719 | Action en partage des bénéfices entre associés : La prescription ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 25/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiqua... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiquaient la méthodologie de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, sur le fondement de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats, le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la dissolution de la société. Elle retient ensuite que l'exploitation exclusive par l'associé décédé est établie, déduction faite d'une période initiale de deux ans durant laquelle le co-associé survivant avait lui-même géré le fonds. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60638 | La prescription de l’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société et que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. La cour retient que la société, née d'un engagement unilatéral accepté par l'autre partie, constitue un contrat synallagmatique qui ne peut être résolu par une nouvelle manifestation de volonté unilatérale. Elle rappelle, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription entre associés ne court qu'à compter de la publication de l'acte de dissolution. Faute de dissolution régulièrement établie, le moyen tiré de la prescription est écarté, de même que les critiques formulées contre le rapport d'expertise et la demande de prestation de serment décisoire, cette dernière étant irrecevable faute de pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67507 | Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/07/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal. Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel. |
| 69760 | Prescription de l’action d’un ancien associé : une mise en demeure non reçue par la société ne peut interrompre le délai de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action, née des obligations du contrat de société, est bien soumise au délai de prescription spécial de cinq ans qui court à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé. La cour examine ensuite l'effet interruptif de la mise en demeure et rappelle que, pour produire ses effets, la sommation doit non seulement être parvenue à son destinataire, mais également avoir été signifiée au siège social de la société. Dès lors que la sommation a été adressée au domicile personnel du gérant et qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue, la cour considère que le débiteur n'a pas été mis en demeure et que la prescription n'a pas été interrompue. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 69761 | L’action de l’ancien associé en paiement des bénéfices se prescrit par cinq ans, ce délai n’étant pas interrompu par une mise en demeure non reçue et signifiée au domicile personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de dividendes, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale applicable aux actions entre associés. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du délai de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, pour l'interrup... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de dividendes, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale applicable aux actions entre associés. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du délai de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, pour l'interruption du délai par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action entre associés relative aux obligations nées du contrat de société se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé, conformément à l'article 392 du code des obligations et des contrats. Sur l'interruption de la prescription, la cour retient que la mise en demeure, pour produire ses effets au visa de l'article 381 du même code, doit mettre le débiteur en état de demeure. Or, la cour constate que l'acte a été signifié à l'adresse personnelle du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire, ce qui exclut toute constitution en demeure. Le jugement ayant prononcé la prescription de l'action est en conséquence confirmé. |
| 69762 | Action d’un associé en paiement des bénéfices : la prescription quinquennale n’est pas interrompue par une mise en demeure notifiée à une adresse incorrecte et non reçue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, que la prescription quinquennale avait été interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour confirme que l'action en paiement de bénéfices, même après la cession des parts sociales, trouve sa source dans le contrat de société et se trouve donc soumise à la prescription quinquennale spéciale. Elle rappelle ensuite que pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du même code, la mise en demeure doit non seulement être valablement signifiée mais également constituer le débiteur en demeure. Or, la cour relève que l'acte a été signifié au domicile personnel du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire. Faute de constitution en demeure, la prescription n'a donc pas été interrompue, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 70923 | L’action en partage des bénéfices d’une société n’est soumise à la prescription qu’à compter de la dissolution de celle-ci, écartant l’application de la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour écarte le déclinatoire de compétence, déjà tranché par un jugement avant dire droit devenu définitif. Elle juge ensuite que l'action entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale mais aux dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution de la société. La cour valide enfin l'expertise, retenant que la défaillance de l'appelant à produire les documents comptables justifiait le recours aux pièces de l'intimé et que la preuve des paiements allégués ne pouvait, au visa de l'article 443 du même code, être rapportée par de simples attestations ou par des versements à un tiers dont le mandat n'était pas établi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72402 | L’action entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société, dont la preuve incombe à la partie qui invoque la prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/05/2019 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir d... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu par l'article 392 du même code pour les actions entre associés, lequel ne court qu'à compter du jour de la dissolution de la société ou du retrait d'un associé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel événement, le moyen tiré de la prescription est écarté comme non fondé. Les autres moyens, notamment relatifs à la qualité à agir du créancier et à l'occupation effective des lieux, sont jugés inopérants au regard de la force probante de l'engagement écrit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 45173 | Dissolution judiciaire d’une société : la poursuite de l’exploitation de fait par un associé ne fait pas renaître le droit au partage des bénéfices pour les autres (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 30/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société met fin à l'existence de celle-ci à compter de sa date, conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice en vertu de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle en déduit exactement que les associés ne sont plus fondés à réclamer leur part des bénéfices d'exploitation pour la période postérieure à ce jugement, quand bien même l'activité se serait pours... Une cour d'appel retient à bon droit qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société met fin à l'existence de celle-ci à compter de sa date, conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice en vertu de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle en déduit exactement que les associés ne sont plus fondés à réclamer leur part des bénéfices d'exploitation pour la période postérieure à ce jugement, quand bien même l'activité se serait poursuivie de fait. Par ailleurs, les actions en paiement des bénéfices nés durant l'existence de la société sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce. |
| 44865 | Prescription de l’action entre associés : le point de départ est fixé à la date de dissolution de la société (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 26/11/2020 | Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que... Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que le délai de prescription de l'action entre associés ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société. |
| 52997 | Partenariat commercial : Le jugement pénal constatant l’existence d’une société de fait lie le juge commercial (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne se prescrit, aux termes de l'article 392 du même code, qu'à compter du jour de la publication de l'acte de dissolution de la société ou du retrait de l'associé, événements non survenus en l'occurrence. |
| 52789 | Un jugement antérieur fixant la part de bénéfices d’un associé constitue une preuve dispensant le juge d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/10/2014 | Ayant constaté qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes associés et portant sur le même fonds de commerce, avait fixé le montant mensuel de la part de bénéfices due à l'un d'eux sans que ce montant n'ait été contesté par le gérant, la cour d'appel en déduit à bon droit, en adoptant les motifs des premiers juges, que ledit jugement constitue une preuve suffisante de l'accord des parties. Elle peut dès lors légalement rejeter la demande d'expertise visant à déterminer à nouveau le... Ayant constaté qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes associés et portant sur le même fonds de commerce, avait fixé le montant mensuel de la part de bénéfices due à l'un d'eux sans que ce montant n'ait été contesté par le gérant, la cour d'appel en déduit à bon droit, en adoptant les motifs des premiers juges, que ledit jugement constitue une preuve suffisante de l'accord des parties. Elle peut dès lors légalement rejeter la demande d'expertise visant à déterminer à nouveau le montant de cette participation pour une période de gestion ultérieure. |
| 52020 | Partage en nature d’un bien indivis : la vente aux enchères ne peut être ordonnée sur la base des seules affirmations non documentées de l’expert judiciaire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/04/2011 | Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel ... Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors que le partage en nature est le principe et la vente par licitation l'exception à laquelle il ne peut être recouru qu'en cas d'impossibilité avérée. Manque également de base légale la même décision qui omet de répondre aux conclusions relatives à une demande de dommages-intérêts pour perte de chance. |