Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Associé unique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82852 Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 19/02/2026 Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licit...

Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine.

En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus.

65823 La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi...

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive.

En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société.

En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

59629 Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance.

La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60007 La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse.

L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration.

Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant.

Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58731 Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal.

La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur.

60762 Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale.

Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63717 Redressement judiciaire : la demande d’ouverture requiert la preuve d’une cessation des paiements par des documents actualisés en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du demandeur à une procédure de redressement judiciaire et sur l'actualité de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que son signataire, qualifié de gérant-mandataire, n'avait pas la qualité de chef d'entreprise requise. La cour infirme ce raisonnement en reconnaissant au gérant, associé unique de la société, la qualité ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du demandeur à une procédure de redressement judiciaire et sur l'actualité de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que son signataire, qualifié de gérant-mandataire, n'avait pas la qualité de chef d'entreprise requise.

La cour infirme ce raisonnement en reconnaissant au gérant, associé unique de la société, la qualité pour agir. Elle relève toutefois que l'appel ayant été interjeté près de deux ans et demi après le jugement, il incombait à la société débitrice de produire des documents actualisés établissant sa situation financière, économique et sociale.

Faute d'avoir rapporté la preuve actuelle de l'état de cessation des paiements, qui ne saurait résulter de la seule existence de dettes, la demande est jugée irrecevable. Le jugement est donc confirmé, mais par substitution de motifs.

63970 La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse.

La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale.

Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes.

60559 La cession de la totalité des parts sociales emporte la perte de la qualité d’associé et prive les cédants de la qualité pour agir en exécution d’engagements sociaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'anciens associés, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de cédants de parts sociales au titre d'engagements postérieurs à la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur intérêt à agir subsistait, dès lors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son obligation de transférer le siège social de la société, qui était situé dans un imm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'anciens associés, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de cédants de parts sociales au titre d'engagements postérieurs à la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur intérêt à agir subsistait, dès lors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son obligation de transférer le siège social de la société, qui était situé dans un immeuble leur appartenant, ni celle d'apurer le passif social. La cour retient que le procès-verbal de cession des parts sociales ne subordonnait nullement l'opération à une obligation de transfert du siège, distinguant cet acte d'une décision collective antérieure prise lorsque les cédants étaient encore associés.

Elle relève en outre que si le cessionnaire s'était bien engagé à apurer les dettes, les appelants ne justifiaient d'aucun passif qui leur serait réclamé personnellement après leur sortie du capital. La cour en conclut qu'en cédant l'intégralité de leurs parts, les appelants ont perdu la qualité d'associé et, partant, toute qualité à agir pour contraindre la société ou son associé unique à exécuter des obligations sociales.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

64977 Gérant de SARL : La fin des fonctions est opposable à l’ancien gérant dès la décision de son remplacement, sans attendre la publication au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modifi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité.

L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modification du registre de commerce à la date d'émission du chèque, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'intégralité des parts d'une société à associé unique et la nomination d'un nouveau gérant par l'assemblée générale du nouvel associé unique, tenues le même jour, emportent cessation immédiate des fonctions de l'ancien gérant dans ses rapports avec la société.

Elle précise que l'absence de mise à jour du registre de commerce, si elle peut rendre les actes de l'ancien gérant opposables aux tiers de bonne foi au nom de la théorie de l'apparence, ne lui confère aucune légitimité pour engager la société, son acte constituant une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière. La cour relève en outre que la question de la perte de qualité du gérant avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant irrecevable toute nouvelle contestation sur ce point.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64062 Le contrat de partenariat conclu à titre personnel par l’associé unique d’une SARL ne confère pas la qualité d’associé et constitue un contrat de partage de bénéfices distinct de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/05/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de partenariat conclu entre le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée et un tiers. Le tribunal de commerce, écartant les demandes de résolution et de nullité, avait ordonné un partage des bénéfices d'exploitation en application de ce contrat. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société et, partant, être résolu pour défaut de libération de l'apport par s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de partenariat conclu entre le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée et un tiers. Le tribunal de commerce, écartant les demandes de résolution et de nullité, avait ordonné un partage des bénéfices d'exploitation en application de ce contrat.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société et, partant, être résolu pour défaut de libération de l'apport par son cocontractant, ou subsidiairement annulé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par le droit des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que l'associé unique avait contracté en son nom personnel et non en qualité de représentant légal de la société.

Elle en déduit que le contrat litigieux est un acte civil indépendant de la société à responsabilité limitée, non soumis aux règles de forme et de fond du droit des sociétés. Dès lors, les moyens tirés de la nullité de la société ou de la résolution pour défaut de libération d'apport sont jugés inopérants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64367 Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société.

L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité.

La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70604 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi.

Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés.

La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté.

69585 Le mandat à durée déterminée du gérant d’une SARL prend fin de plein droit à son échéance, sans reconduction tacite du seul fait de son maintien en fonction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir.

L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour la société d'avoir mis à jour le registre de commerce. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre la société et son gérant de mandat social, distinct du mandat de droit commun.

Elle retient que ce mandat, conféré pour une durée déterminée, prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'une reconduction tacite puisse être déduite de l'inaction de la société. La cour juge en outre que le gérant, en sa qualité d'organe social, ne peut se prévaloir de l'absence de publicité de la cessation de ses fonctions pour en justifier la prorogation, cette protection n'étant destinée qu'à la sécurité des tiers.

Dès lors, le chèque émis par l'ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat est dépourvu de validité faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69153 La demande de dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est rejetée lorsque les différends, d’ordre personnel, ne paralysent pas le fonctionnement de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule.

L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes graves justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire demeure une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de motifs rendant impossible la poursuite de l'activité sociale.

Elle retient que les griefs invoqués, bien que réels, relèvent de conflits personnels entre les associées et n'entraînent pas une paralysie du fonctionnement de la société. La cour souligne que l'associée s'estimant lésée dispose d'autres voies de droit, telles que l'action en responsabilité contre le gérant ou l'annulation des décisions sociales, pour sanctionner les éventuelles fautes de gestion.

La demande de dissolution étant infondée, la demande reconventionnelle en continuation par une associée unique, fondée sur l'article 1061 du même code, devient sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68964 Preuve du paiement : Les versements effectués sur le compte personnel du gérant et associé unique d’une SARL valent paiement libératoire de la dette due à la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/06/2020 Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire de paiements effectués au profit du gérant d'une société plutôt qu'à la société elle-même. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte personnel du représentant légal et associé unique de la société ...

Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire de paiements effectués au profit du gérant d'une société plutôt qu'à la société elle-même. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral des factures.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte personnel du représentant légal et associé unique de la société créancière. Procédant à un nouvel examen des pièces comptables après la cassation, la cour retient que les paiements faits au gérant, y compris par simple mise à disposition de fonds, sont bien libératoires et opposables à la société.

Elle écarte ainsi l'argument fondé sur l'autonomie patrimoniale de la personne morale dès lors que le bénéficiaire est l'associé unique. Cependant, appliquant le principe de simultanéité du paiement et de la livraison, la cour constate que les factures émises après la date du dernier versement n'ont pas été réglées.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de ces dernières livraisons.

68644 SARL à associé unique : le décès de l’associé gérant est sans incidence sur la personnalité morale de la société et la poursuite de ses engagements contractuels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 09/03/2020 La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement. L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la m...

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement.

L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la mise en jeu de la garantie décès stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, applicable y compris à la société à responsabilité limitée à associé unique.

Elle retient que la société conserve son existence juridique et ses obligations contractuelles indépendamment du sort de son dirigeant. La cour juge en outre que la clause d'assurance-décès, visant le preneur, ne peut s'appliquer à une personne morale pour laquelle l'événement du décès est par nature impossible.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69584 Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire.

L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés.

Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause.

Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé.

71412 L’action en résiliation d’un bail commercial doit être dirigée contre la société preneuse et non contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 13/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'action, d'autant qu'il était intervenu personnellement dans des procédures antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction fondamentale : l'injonction de payer visait bien le gérant en sa qualité de représentant légal de la société, reconnaissant ainsi cette dernière comme la véritable preneuse. Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, qui s'oppose à ce que le représentant légal soit actionné personnellement pour les dettes de la société, quand bien même il en serait l'associé unique. Dès lors, l'action en résiliation et en paiement, intentée contre le gérant en son nom propre, était mal dirigée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73807 Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : la condamnation définitive pour faux en écritures lie le juge commercial, qui doit annuler l’acte argué de faux et ordonner sa radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/06/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, conformément au principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour, après avoir initialement ordonné le sursis à statuer, constate que la procédure pénale s'est achevée par une décision de condamnation devenue irrévocable. Elle retient que cette décision, qui a définitivement établi la fausseté de l'acte litigieux et ordonné sa destruction, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la demande en annulation de l'acte et en radiation de l'inscription subséquente au registre du commerce est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'acte, ordonne sa radiation du registre du commerce et le rétablissement de la situation juridique antérieure.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43339 Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 13/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée.

36812 Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/12/2021 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers.

Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable.

Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens.

1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure

La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre.

2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission

Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

36058 Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023) Tribunal de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 18/10/2023 Un créancier, détenteur de nantissements de premier rang inscrits sur le fonds de commerce, le matériel et l’outillage d’une société débitrice, a contesté la radiation de cette dernière du registre du commerce. Cette radiation faisait suite à la dissolution de la société et au dépôt d’un rapport de clôture de liquidation par le liquidateur, qui était également le gérant et associé unique de ladite société. Ce rapport attestait, à tort, de l’inexistence de tout passif alors que la créance garanti...

Un créancier, détenteur de nantissements de premier rang inscrits sur le fonds de commerce, le matériel et l’outillage d’une société débitrice, a contesté la radiation de cette dernière du registre du commerce. Cette radiation faisait suite à la dissolution de la société et au dépôt d’un rapport de clôture de liquidation par le liquidateur, qui était également le gérant et associé unique de ladite société. Ce rapport attestait, à tort, de l’inexistence de tout passif alors que la créance garantie du demandeur subsistait et qu’aucune mainlevée des nantissements n’avait été consentie.

La juridiction a relevé que la créance garantie, régulièrement inscrite, n’avait pas été apurée lors des opérations de liquidation. Elle a rappelé le principe impératif selon lequel la liquidation effective, incluant la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, doit précéder toute radiation du registre du commerce. Par conséquent, la radiation intervenue sur la base du rapport du liquidateur, lequel contenait des informations incomplètes et inexactes quant à l’extinction du passif social, a été considérée comme irrégulière.

Dès lors, et en application notamment des dispositions de l’article 78 du Code de commerce, le tribunal a ordonné l’annulation de la radiation de la société. Il a également prescrit la réinscription des nantissements du créancier tels qu’ils existaient avant la radiation annulée, et a enjoint qu’il soit porté au registre du commerce la mention que la société est dissoute et se trouve en cours de liquidation, et ce, jusqu’à l’apurement complet de son passif. L’ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire, les dépens étant mis à la charge de la partie demanderesse.

35554 Cession irrégulière de fonds de commerce d’une SARL : irrecevabilité de la nullité à l’égard de l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 30/05/2013 Saisie d’une demande d’annulation de la cession du fonds de commerce d’une SARL par les héritiers d’un associé non partie à l’acte, la cour d’appel examine l’opposabilité de cet acte à un tiers acquéreur de bonne foi. En l’espèce, le gérant avait procédé à la cession en se présentant comme associé unique, alors même qu’il avait antérieurement cédé une partie de ses parts à l’auteur des demandeurs, et sans respecter les clauses statutaires exigeant l’accord de tous les associés pour une telle opé...

Saisie d’une demande d’annulation de la cession du fonds de commerce d’une SARL par les héritiers d’un associé non partie à l’acte, la cour d’appel examine l’opposabilité de cet acte à un tiers acquéreur de bonne foi. En l’espèce, le gérant avait procédé à la cession en se présentant comme associé unique, alors même qu’il avait antérieurement cédé une partie de ses parts à l’auteur des demandeurs, et sans respecter les clauses statutaires exigeant l’accord de tous les associés pour une telle opération.

La cour d’appel écarte l’action en nullité fondée sur le droit commun des contrats (art. 311 DOC), celle-ci étant réservée aux parties contractantes. Elle centre son analyse sur les dispositions spécifiques du droit des sociétés. Appliquant l’article 63 de la loi n° 5-96, elle retient que la société est engagée par les actes de son gérant, même accomplis au-delà de ses pouvoirs, vis-à-vis des tiers de bonne foi. La preuve que le tiers acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, que l’acte excédait les pouvoirs du gérant n’étant pas rapportée – la seule publication des statuts étant insuffisante –, la bonne foi de l’acquéreur est présumée et rend la cession qui lui a été consentie inattaquable sur ce fondement.

En conséquence, la cour d’appel infirme le jugement et rejette la demande d’annulation. Elle rappelle que le recours de l’associé lésé par les agissements fautifs du gérant doit s’exercer par la voie d’une action en responsabilité personnelle contre ce dernier, conformément à l’article 67 de la loi n° 5-96, et non par la remise en cause de l’acte conclu avec un tiers protégé par sa bonne foi.

34098 Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2024 Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.

Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).

Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.

En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.

*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

29138 Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/05/2022 L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci...

L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445).

Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord.

29136 Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 23/05/2022 Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê...

Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :

  • conclusion d’un contrat entre la SARL et une autre société dont il est l’associé unique, sans autorisation des associés ;
  • non-versement de fonds provenant de la vente de biens immobiliers sur le compte de la SARL;
  • vente de biens immobiliers à son épouse à des prix sous-évalués ;
  • non-convocation des assemblées générales annuelles et non-dépôt des états financiers.

Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi.

La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers.

La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens.

22907 Procédures Collectives : Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 06/02/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales. L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’ins...

La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison
d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales.

L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’insolvabilité, et en se fondant sur l’existence de décisions ayant déclaré inopposables aux créances les cessions immobilières factices qui ont préjudicié aux droits des créanciers.

22860 Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés – Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 11/02/2020 Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentai...

Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière.

Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentaires, à l’exception d’une entité opérant dans le secteur immobilier. La gestion effective de ces sociétés était assurée par un même dirigeant, lequel détenait la majorité du capital de certaines d’entre elles ou en était l’associé unique. L’expert a mis en évidence un enchevêtrement comptable entre plusieurs de ces structures, matérialisé par des flux financiers irréguliers, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants.

Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines.

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des relations anormales entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause.

Par ailleurs, l’examen de la gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisant les conditions de l’article 740 du Code de commerce, le Tribunal a jugé nécessaire l’extension de la procédure collective au dirigeant.

Il a été rappelé que la seule existence d’une comptabilité distincte entre les sociétés concernées ne saurait faire obstacle à l’extension de la procédure, dès lors que la confusion des patrimoines était établie. L’argument tenant à la conformité de la structuration des sociétés aux exigences réglementaires sectorielles a également été écarté, le Tribunal soulignant que l’existence d’obligations légales de séparation des entités ne saurait prévaloir sur la nécessité d’une autonomie patrimoniale effective.

En conséquence, le Tribunal de commerce de Marrakech a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société initialement débitrice à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités liées, maintenant les organes de la procédure et la date de cessation des paiements initialement fixée. L’extension a toutefois été refusée à une société pour laquelle aucun élément de confusion des patrimoines n’avait été démontré.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence