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Principe de légalité

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72441 Admission des créances : la créance née d’une vente à crédit de véhicule régie par le dahir de 1936 est de nature chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit de véhicules automobiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le privilège est un droit de priorité accordé par la loi et qu'il ne peut exister sans un texte le prévoyant expressément. Elle retient que ni les stipulations d'un contrat de vente à crédit, ni l'inscription de l'opération auprès du service d'immatriculation des véhicules, ne sauraient conférer un caractère privilégié à la créance qui en découle. Dès lors, la créance issue d'un tel contrat demeure de nature chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

32859 Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/04/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente. La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente.

La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. En effet, la société appelante n’avait pas respecté les formalités de mise en harmonie exigées par cette loi dans le délai légal de trois ans suivant son entrée en vigueur. La Cour a souligné le caractère d’ordre public de cette disposition, qui permet à tout intéressé de s’en prévaloir devant les tribunaux.

En revanche, concernant la désignation du liquidateur judiciaire et l’autorisation qui lui avait été accordée de remettre aux intimés un avenant au contrat de vente litigieux, la Cour a relevé que cette autorisation reposait exclusivement sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Kenitra. Or, cet arrêt avait été annulé par un arrêt ultérieur de la Cour de cassation. Dès lors, la cassation ayant anéanti les effets juridiques de l’arrêt fondant cette autorisation, la Cour a estimé que celle-ci était désormais dépourvue de tout fondement légal valable. En conséquence, elle a annulé cette disposition du jugement et déclaré irrecevable la demande relative à la remise de l’avenant.

En définitive, la Cour a partiellement fait droit à l’appel, confirmant la dissolution de la société et la désignation du liquidateur judiciaire, mais infirmant le jugement sur le point relatif à l’autorisation de remettre l’avenant, cette demande étant déclarée irrecevable.

22514 État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/07/2022 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel.

La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé.

15890 Absence de caractérisation des éléments matériels et intentionnels de l’incitation à la débauche – Violation de l’article 502 du Code pénal – Cassation pour défaut de motivation (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 02/07/2003  En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

 En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

16158 Extradition et double incrimination : la répression de l’infraction doit exister en droit marocain au moment des faits (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 16/05/2007 Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans...

Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine.

17601 Sentence arbitrale : l’action en nullité est irrecevable dès lors qu’elle ne figure pas parmi les voies de recours limitativement prévues par la loi (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/01/2004 En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 d...

En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 du même code, elle en déduit à bon droit que le silence du législateur sur l'action en nullité vaut interdiction de l'exercer.

18703 Fonction publique : L’instruction de procéder au recrutement d’un candidat ne dispense pas de la réussite au concours exigé par les textes (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 30/06/2004 Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le ca...

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le candidat de réussir le concours d'accès au grade concerné.

En soumettant le candidat au concours, l'administration se conforme aux textes en vigueur et ne commet aucun excès de pouvoir.

18740 Concours de la fonction publique : Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par le règlement, même avec l’accord des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par...

Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par le pouvoir réglementaire sont impératives et le jury ne peut y déroger, une telle modification constituant un empiètement sur sa compétence.

L'accord des candidats à cette dérogation est sans effet sur l'illégalité de la décision du jury.

18794 Responsabilité de l’administration : la reprise forcée d’un local sans intervention du juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/02/2006 Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait d...

Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait de l'autorisation d'occupation était justifié.

Encourt dès lors l'annulation le jugement du tribunal administratif qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'administration à la suite d'une telle dépossession.

21021 Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 09/11/1995 Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e...

Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain.

L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973.

La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain.

En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir.

Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée.

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