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Crimes et délits contre l'ordre des familles

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15890 Absence de caractérisation des éléments matériels et intentionnels de l’incitation à la débauche – Violation de l’article 502 du Code pénal – Cassation pour défaut de motivation (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 02/07/2003  En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

 En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

15951 Tentative d’escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 16/01/2003 Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimul...

Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun.

La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l’interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis.

La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d’appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d’aménagement. En se fondant sur l’un de ces documents au détriment de l’autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l’annulation est prononcée avec renvoi.

15965 CCass,02/07/2003,795/2 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 02/07/2003 Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni  les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne.

Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni  les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne.

16207 Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 12/11/2008 En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ...

En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers.

Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne.

En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi.

16229 L’obligation de verser les indemnités de divorce assimilée à une obligation alimentaire sanctionnée par l’article 480 du Code pénal (Cass. crim., 28 janv. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 28/01/2009 L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la   période de viduité et le don de consolation

L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la   période de viduité et le don de consolation

20111 CA,Casablanca,20/09/1990 Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 20/09/1990 Le délit d'ivresse publique n'est pas établi si le procès verbal de la police judiciaire déclare que l'inculpé était dans un état d'ivresse sans indiquer le lieu public. La consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi tant qu'elle n'atteint pas l'ivresse manifeste. Si le dossier ne comporte pas de documents indiquant le retrait de l'autorisation de vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l'alcool, l'inculpé est dans une situation régulière. Le telex envoyé à l'inculpé n'est p...
Le délit d'ivresse publique n'est pas établi si le procès verbal de la police judiciaire déclare que l'inculpé était dans un état d'ivresse sans indiquer le lieu public. La consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi tant qu'elle n'atteint pas l'ivresse manifeste. Si le dossier ne comporte pas de documents indiquant le retrait de l'autorisation de vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l'alcool, l'inculpé est dans une situation régulière. Le telex envoyé à l'inculpé n'est pas une preuve du retrait de l'autorisation car cette dernière doit être faite dans les conditions fixées par la loi.
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