Réf
21021
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
471
Date de décision
09/11/1995
N° de dossier
10309/1993
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Annulation de la décision administrative pour excès de pouvoir, Caractère agricole ou non du terrain, Conditions d’application du dahir du 2 mars 1973, Confirmation du droit des requérants sur le bien litigieux, Constatation de l’illégalité du transfert de propriété, Domaine public et biens de l’État, Droit administratif, Droit de propriété, Erreur manifeste d’appréciation, Expropriation et transfert de propriété, Illégalité d’un acte administratif contraire aux exigences légales, Incompétence de l’administration pour qualifier un bien sans preuve suffisante, Absence de valeur probante des documents invoqués par l’État, Inopposabilité des documents administratifs dépourvus de caractère officiel, Interprétation stricte des conditions de transfert de propriété, Non-respect des conditions du dahir du 2 mars 1973, Pouvoir discrétionnaire de l’administration et ses limites, Primauté du titre foncier et des actes de vente antérieurs, Principe de sécurité juridique et de protection du droit de propriété, Qualification juridique du bien immobilier, Recours pour excès de pouvoir, Transfert forcé de propriété au profit de l’État, Violation des conditions légales du transfert, Violation des droits des propriétaires privés, Violation du principe de légalité par l’administration, Insuffisance des documents produits par l’administration, Absence de preuve du caractère agricole du terrain
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-73-213 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant à des personnes physiques étrangères ou à des personnes morales
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 100
Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain.
L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973.
La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain.
En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir.
Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée.
وحيث يتضح مما تقدم ان المقرر المشترك المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل الاول من ظهير ثاني مارس 1973 عندما عين ارض الطاعنين ذات الرسم العقاري عدد 11776 س ضمن الاراضي التي تنقل ملكيتها الدولة مع عدم توفر احد الشروط التي استلزمها الفصل الاول المذكور وهو ان تكون الارض فلاحية او قابلة للفلاحة الشيء الذي لم تثبته الادارة فيكون مقررها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المشترك المطعون فيه .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي ومحمد الخطابي ومصطفى مدرع ومحمد بورمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
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