Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Institution publique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55789 La force probante d’un relevé de compte bancaire est établie lorsque le contrat de prêt qui le complète précise les modalités de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier. La cour écarte le moyen de nullité en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier.

La cour écarte le moyen de nullité en retenant que l'établissement de crédit n'est pas une institution publique au sens de l'article 9 du code de procédure civile et que la représentation légale d'une société n'emporte pas incapacité. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte, lorsqu'ils sont corroborés par le contrat de rééchelonnement qui précise le taux d'intérêt et la clause pénale, constituent une preuve suffisante de la créance.

La cour rappelle en outre que l'expertise n'est pas un droit pour les parties mais une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui peut l'écarter faute pour le débiteur de produire un commencement de preuve d'erreur dans le décompte. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé.

57987 Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce.

La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé.

57991 Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58299 Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

71937 Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Compétence 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le contrat litigieux constituait un marché public. La cour rappelle que l'exception d'incompétence d'attribution, étant d'ordre public en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions administratives, peut être soulevée en tout état de cause. Elle retient que le contrat conclu avec un établissement public pour la gestion d'un service public et contenant des clauses exorbitantes du droit commun doit être qualifié de contrat administratif. Dès lors, la cour considère que le litige échappe à la compétence des juridictions commerciales. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige.

81943 L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 30/12/2019 Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de ...

Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de droit public est partie au litige. Elle retient que l'absence de toute mention relative à cette communication ou au dépôt des conclusions du ministère public dans le jugement attaqué suffit à caractériser la violation de cette disposition d'ordre public. La cour précise en outre que cette nullité ne saurait être couverte en cause d'appel, quand bien même le dossier serait communiqué au ministère public à ce stade de la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens des parties relatifs à la prescription et à la preuve de l'exécution des prestations, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

82018 Saisie-arrêt : le juge de la validation n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance ou sur le calcul des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et les pouvoirs du juge de la validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation. L'appelant, une institution publique, contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et le caractère abusif du reco...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et les pouvoirs du juge de la validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation. L'appelant, une institution publique, contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et le caractère abusif du recouvrement tardif des intérêts par le créancier saisissant. La cour écarte ces moyens en retenant que la validation de saisie, en tant que mesure d'exécution, n'est pas une action au fond soumise à l'obligation de mise en cause de l'Agent judiciaire prévue par l'article 514 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge de la validation n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance ni le caractère prétendument abusif de son recouvrement, de tels griefs devant faire l'objet d'une action distincte en mainlevée. La cour juge enfin que la mention de tenir compte des autres saisies suffit à préserver les droits des créanciers dans le cadre des procédures de distribution ultérieures. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

52755 L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité de la décision (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant dans une affaire où une institution publique est partie, n'a pas été rendu après communication de la procédure au ministère public et sans qu'il soit fait mention du dépôt de ses conclusions ou de leur lecture à l'audience, formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 9 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant dans une affaire où une institution publique est partie, n'a pas été rendu après communication de la procédure au ministère public et sans qu'il soit fait mention du dépôt de ses conclusions ou de leur lecture à l'audience, formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 9 du Code de procédure civile.

20988 CCass, 30/01/1997,117 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 30/01/1997 Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir  le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction. Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. 
Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir  le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction. Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. 
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence