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Ordre de recouvrement

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58299 Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

35387 Recours en rétractation et taxes judiciaires : confirmation de l’assujettissement au droit fixe et restitution du droit proportionnel indûment perçu (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 13/04/2023 La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande. La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l...

La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande.

La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, les actions contre les administrations publiques doivent en principe être dirigées contre l’État en la personne du Chef du gouvernement, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action vise l’annulation d’un ordre de recouvrement d’une taxe judiciaire émis par le greffier agissant en qualité de comptable public, conformément à l’article 3 du Code de recouvrement des créances publiques.

De plus, la Cour a souligné que les dispositions du chapitre 9 de l’annexe 1 du Code du timbre*, relatives aux frais de justice, n’imposent aucune obligation de réclamation administrative préalable avant d’ester en justice pour la restitution de droits indûment perçus.

Sur le fond, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que le législateur, en matière de recours en rétractation, a explicitement prévu que le demandeur doit s’acquitter du droit qui avait été initialement perçu pour le jugement ou l’arrêt faisant l’objet du recours en rétractation, indépendamment du dépôt des amendes prévues par le Code de procédure civile.

La Cour a souligné que le législateur n’a pas, en revanche, enoncé que le droit applicable au recours en rétractation devait être calculé proportionnellement au montant ou à l’objet de la demande, selon les modalités prévues par le chapitre 24 de la même annexe 1 du Code du timbre, qui concerne les droits proportionnels pour les requêtes introductives d’instance portant sur un montant déterminé.

En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute disposition légale expresse soumettant le recours en rétractation à un droit proportionnel – à l’instar d’autres requêtes introductives d’instance ou d’appel portant sur des sommes déterminées – celui-ci demeure assujetti au droit fixe. Ce dernier constitue le régime de principe pour ce type de recours. La cour d’appel ayant correctement appliqué ces principes et suffisamment motivé sa décision, le pourvoi a été rejeté.

* Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice.

18029 Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/11/2000 Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de ...

Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible.

Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale.

18606 Contentieux fiscal : Le recours contre la décision de la commission nationale est recevable avant l’émission de l’ordre de recouvrement (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 04/05/2000 La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le cont...

La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement.

La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le contribuable de cette voie de droit, romprait l’équilibre que le législateur a entendu instituer avec les prérogatives de l’administration, laquelle dispose elle-même de la faculté de déférer ces décisions à la justice. La lecture restrictive des premiers juges est ainsi censurée.

La Cour écarte également l’exigence d’un cautionnement préalable, au motif que l’action vise à contester le bien-fondé de l’imposition et non à en suspendre le paiement, rendant ainsi inapplicables les dispositions du dahir du 21 août 1935.

18735 Domaine privé de l’État et contestation sérieuse : l’administration doit obtenir un titre judiciaire avant de recouvrer une indemnité d’occupation (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 02/03/2005 L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances.

L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant.

Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances.

18731 Droits d’enregistrement : Le caractère interruptif de prescription des actes de la procédure de redressement (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/01/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrit le droit de l'administration de réclamer des droits d'enregistrement complémentaires, omet de prendre en considération le caractère interruptif de prescription des différents actes de la procédure de redressement. Constituent de tels actes interruptifs la notification au contribuable de la sous-évaluation du bien, l'émission de l'ordre de recouvrement et l'envoi du bulletin de liquidation définitif.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrit le droit de l'administration de réclamer des droits d'enregistrement complémentaires, omet de prendre en considération le caractère interruptif de prescription des différents actes de la procédure de redressement. Constituent de tels actes interruptifs la notification au contribuable de la sous-évaluation du bien, l'émission de l'ordre de recouvrement et l'envoi du bulletin de liquidation définitif.

18810 TVA et preuve de paiement : une facture sans numérotation ni mention du mode de paiement est dépourvue de valeur probante (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/04/2006 Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la p...

Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la prescription qui n'indique ni le fondement juridique de celle-ci, ni son délai, ni s'il s'applique à la procédure d'imposition ou à celle de recouvrement.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
20068 TPI,Casablanca,11/12/1989,3225/421 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif 11/12/1989 Est valable la demande en arrêt d’exécution d’un commandement émanant du receveur d’impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l’exécution de l’ordre de recouvrement, la partie d’où émane l’ordre et l’agent judiciaire du royaume. C’est l’article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l’occasion de l’exécution des o...
Est valable la demande en arrêt d’exécution d’un commandement émanant du receveur d’impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l’exécution de l’ordre de recouvrement, la partie d’où émane l’ordre et l’agent judiciaire du royaume.
C’est l’article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l’occasion de l’exécution des ordres de recouvrement des créances publiques, et non pas l’article 15 du dahir du 21 août 1935.
L’opposition sur le commandement émanant du receveur des impôts, entraîne nécessairement l’arrêt des mesures de son exécution jusqu’à la décision à intervenir sur l’opposition
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