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Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant

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72219 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel homologue le rapport d’expertise et confirme le jugement de première instance en application du principe de non-aggravation de la situation de l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2019 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une créance commerciale garantie par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement d'une somme, tout en écartant la demande au titre des intérêts de retard faute de justification. L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que les intérêts étaient contractuellement prévus, ta...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une créance commerciale garantie par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement d'une somme, tout en écartant la demande au titre des intérêts de retard faute de justification. L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que les intérêts étaient contractuellement prévus, tandis que la caution, par un appel incident, sollicitait une expertise pour vérifier le produit de la vente des biens financés. La cour, avant dire droit, a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le solde de la créance, incluant les intérêts conventionnels et déduisant le prix de vente des biens saisis. La cour retient que le rapport d'expertise, qui a respecté la mission impartie en se fondant sur les documents des parties et les procès-verbaux de vente aux enchères, s'impose aux parties. Dès lors que le montant de la créance arrêté par l'expert était inférieur à celui alloué en première instance, la cour écarte l'appel principal en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. L'appel incident, dont l'objet était satisfait par la mesure d'expertise ordonnée, est également rejeté, emportant confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45339 Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2020 Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ...

Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours.

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