| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 63396 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64538 | L’omission de communiquer l’affaire au ministère public en première instance entraîne la nullité du jugement lorsque l’une des parties est une collectivité locale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, une collectivité locale, en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour relève que le premier juge a omis de communiquer le d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, une collectivité locale, en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour relève que le premier juge a omis de communiquer le dossier au ministère public. Elle rappelle, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que cette communication est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité dans toutes les causes intéressant les collectivités locales. La cour retient que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par la communication du dossier au ministère public pour la première fois en cause d'appel. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 64777 | Le jugement rendu dans une affaire impliquant une collectivité locale est nul en l’absence de communication du dossier au ministère public pour ses conclusions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 16/11/2022 | Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public... Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public des litiges impliquant les collectivités locales constitue une formalité substantielle touchant à l'ordre public. Elle relève que la transmission du dossier au parquet, limitée à un simple incident de compétence, ne saurait valoir communication pour l'examen du fond de l'affaire. Cette omission viciant la procédure, la cour considère que le jugement entrepris est nul. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64928 | Taxe de services communaux : le preneur contractuellement tenu à son paiement ne peut exiger du bailleur la preuve de son acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fondement dans la clause du bail par laquelle il s'est expressément engagé à payer ladite taxe. Elle juge que, le contrat constituant la loi des parties, le bailleur est dispensé de prouver le paiement effectif de l'impôt pour en exiger l'exécution par le preneur. La cour valide par ailleurs le calcul du montant dû en rappelant, au visa de l'article 36 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, que le taux applicable est de 10,5 % de la valeur locative et non de 10 %. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74938 | Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Collectivités locales | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La question en appel portait sur le maintien de cette exigence au regard de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour retient qu'en application de l'article 98 de la loi organique n° 113.14, le président du conseil communal dispose désormais de la compétence de plein droit pour intenter les actions judiciaires, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière, la cour prononce la condamnation au paiement, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Elle écarte cependant la demande d'astreinte, au motif que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 81413 | Omission matérielle : la cour d’appel peut compléter le dispositif d’un jugement en y ajoutant la résiliation du bail et l’expulsion lorsque ces mesures sont justifiées dans les motifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'... Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'incompétence de cette juridiction pour établir une relation locative commerciale et l'effet libératoire des paiements effectués au profit d'un tiers se présentant comme le bailleur. La cour retient qu'un jugement rendu par un juge des collectivités locales, non frappé de recours, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats et constitue une preuve suffisante de la qualité de bailleur de l'appelant. Dès lors, les paiements effectués par le preneur à un tiers intervenant à l'instance, dépourvu de la qualité de créancier, sont jugés non libératoires. La demande d'intervention volontaire de ce tiers est par conséquent rejetée. La cour, réparant l'omission de statuer, réforme le jugement pour y ajouter la résolution du bail et l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation et rejetant l'appel incident. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
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| 31612 | Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 16/03/2023 | La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise ... La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt. |
| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 18133 | Fiscalité locale : la présidence de la commission régionale de recours par un juge délégué n’entraîne pas la nullité de la procédure (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 08/05/2003 | Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au m... Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au moins le grade d'administrateur adjoint, sans exiger qu'il soit membre de la commission. Par ailleurs, en application de l'article 25 de la même loi, le délai de prescription de quatre ans dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition est interrompu par la notification du redressement au contribuable. |
| 18313 | Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 08/01/2004 | Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de... Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal. |
| 18619 | Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 01/02/2001 | Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d... Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative. |
| 18626 | Collectivités locales : irrecevabilité de l’action en paiement faute de preuve d’un engagement par l’ordonnateur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 26/07/2001 | Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collect... Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collectivité, a le pouvoir d’engager juridiquement la personne publique. Des factures ou bons de livraison dont les signatures ne sont pas identifiables et ne précisent pas la qualité de leurs auteurs sont insuffisants à établir l’existence d’une commande valable. Faute de rapporter cette preuve, la demande en paiement est jugée irrecevable. |
| 18675 | Le tiers s’engageant par contrat avec le débiteur à payer les dettes d’un projet est redevable envers les créanciers, sans qu’un lien d’obligation direct ne soit requis (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 08/07/2003 | Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats ... Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 228 du Code des obligations et des contrats, dès lors que l'engagement pris envers le débiteur principal suffit à fonder l'obligation de paiement au profit des tiers créanciers. |
| 18737 | Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 02/03/2005 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionné... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite. |
| 18739 | Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/03/2005 | Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune. Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune. |
| 19801 | CA,Casablanca,11/12/1984 | Cour d'appel, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 11/12/1984 | Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement.
Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime.
Même si l'Etat peut être subrogé aux ayan... Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement.
Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime.
Même si l'Etat peut être subrogé aux ayants-droit de cette victime pour demander le remboursement au tiers responsable, ce recouvrement ne peut être poursuivi que par la voie judiciaire et non selon la procédure de commandement applicable aux créances de l'Etat, procédure réservée aux impôts directs et aux créances assimilées de l'Etat et des collectivités locales. |
| 20936 | TPI,Casablanca,21/01/1987,782/86 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif, Fonction publique | 21/01/1987 | La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation.
L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation de... La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation.
L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation des décisions administratives.
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| 20990 | CCass,09/05/1996,323 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/1996 | Les cas d'exonération du paiement des taxes judiciaires sont définis limitativement par la loi, les Administrations publiques et les collectivités locales ne sont pas exonérées du paiement de ces taxes.
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile prévoient que l'obligation de régler la taxe judiciaire doit à peine de nullité intervenir dans les délais légaux d'exercice du recours.
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Les cas d'exonération du paiement des taxes judiciaires sont définis limitativement par la loi, les Administrations publiques et les collectivités locales ne sont pas exonérées du paiement de ces taxes.
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile prévoient que l'obligation de régler la taxe judiciaire doit à peine de nullité intervenir dans les délais légaux d'exercice du recours.
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