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Saisie sur fonds de commerce

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55559 Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2024 Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait qu...

Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants.

L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait que la société n'exerçait plus aucune activité à cette adresse depuis de nombreuses années, entraînant la disparition de son fonds de commerce et rendant l'inscription au registre ainsi que les saisies y afférentes sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule preuve pertinente est l'extrait du registre du commerce, le modèle 'J'.

Dès lors que ce document officiel, non contredit par une preuve contraire recevable, atteste de la domiciliation continue de la société et de l'existence d'une saisie sur son fonds de commerce, les procès-verbaux de constat d'huissier produits par le propriétaire sont jugés insuffisants à renverser la présomption légale attachée aux inscriptions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58037 La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale.

L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation.

Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable.

Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé.

58299 Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

59793 Saisie fondée sur un jugement : L’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définitif permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour opère une distinction fondamentale : si l'inaction du créancier à poursuivre les procédures après une saisie conservatoire peut fonder une demande de mainlevée, il en va différemment lorsque la mesure est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.

Elle retient que la saisie fondée sur un jugement ne peut être remise en cause par le simple écoulement du temps, la seule voie d'extinction de la mesure étant le paiement de la créance constatée par le titre. Le moyen tiré de l'inaction du créancier est donc jugé inopérant dans ce contexte.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

37931 Sentence arbitrale interne : son autorité de la chose jugée, même en l’absence d’exequatur et nonobstant un recours en annulation, suffit à fonder une saisie conservatoire (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/05/2022 Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire. La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la ce...

Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire.

La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la cession d’actions d’une société marocaine, que l’arbitrage s’est tenu au Maroc, lieu également d’exécution des obligations, et que le différend est dénué de tout lien avec le commerce international.

La Cour précise ensuite que la sentence arbitrale interne bénéficie, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 327-26 du même code. Cette autorité est autonome et ne dépend ni de l’apposition de la formule exécutoire, requise uniquement pour l’exécution forcée, ni de l’issue du recours en annulation, dont l’effet suspensif ne concerne que l’exécution matérielle de la sentence.

Dès lors, la condamnation au paiement prononcée par les sentences arbitrales constitue un titre justifiant suffisamment la créance. Satisfaite ainsi la condition essentielle de la saisie conservatoire, la Cour d’appel infirme l’ordonnance entreprise et autorise la mesure de saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, à concurrence des montants dus et de leurs accessoires.

22794 CAC Marrakech – 05/10/2022 – Relevé de forclusion – 2313 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 05/10/2022
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