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Extinction de la dette

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56809 Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, la cour retient que le principal du prêt a été intégralement remboursé. Elle relève que le solde résiduel identifié par l'expert ne provient pas d'un défaut de paiement du débiteur, mais d'une erreur dans le montant des prélèvements mensuels effectués à la source par un tiers payeur. La cour juge que le débiteur, qui a accompli toutes les diligences requises pour l'organisation des prélèvements, ne peut se voir imputer la responsabilité d'une erreur commise par l'organisme payeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie.

55011 Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ne pouvait en exiger le paiement. La cour rappelle que la lettre de change est un titre autonome dont l'engagement est abstrait et indépendant des relations fondamentales ayant présidé à sa création. Elle retient que le tireur, en signant l'effet, devient débiteur cambiaire envers tout porteur et ne peut lui opposer les exceptions personnelles tirées de ses rapports avec le bénéficiaire initial, telle que l'extinction de la dette. Le porteur étant dispensé de prouver la provision, le jugement est confirmé.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

54965 La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 02/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première instance. La cour d'appel de commerce constate que les versements produits par le débiteur, dont le montant total excède la somme allouée par le premier juge, établissent le règlement intégral de la créance. La cour retient dès lors que la dette est éteinte et que la demande en paiement est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement tout en confirmant le rejet de la demande relative aux échéances à échoir.

58369 Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévau...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'extinction d'une obligation d'en rapporter la preuve. Or, elle relève que le débiteur, qui se bornait à alléguer un paiement par chèques, n'a produit aucun desdits chèques ni en première instance ni en appel. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement et faute de contestation sérieuse des factures fondant la créance, le moyen tiré de l'extinction de la dette est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58353 Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie. Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement. Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris.

58283 La quittance de loyer délivrée sans réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la convocation était régulière et que son omission dans le jugement constitue un simple oubli sans incidence sur sa validité. Sur le fond, la cour retient que la production par le preneur de quittances de loyer non contestées, dont la dernière est délivrée sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, mais accueille la demande additionnelle.

58659 Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement. Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59647 L’impossibilité de joindre le bailleur dispense le preneur de l’offre réelle et rend le dépôt des loyers libératoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait de l'injoignabilité du bailleur. La cour retient que la production de multiples procès-verbaux de commissaire de justice attestant de l'impossibilité de trouver le bailleur à son adresse suffit à caractériser une cause d'empêchement imputable au créancier. Au visa de l'article 278 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle circonstance dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle préalable au dépôt libératoire. Dès lors, le dépôt des loyers effectué avant la réception de la sommation est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant la demande d'expulsion de tout fondement. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation du bail.

59603 Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 12/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur. En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation. Le jugement est en conséquence confirmé.

59371 L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable. Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé.

55167 Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande.

55215 Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, ém...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, émanant du créancier lui-même, établit sans équivoque le règlement intégral du prêt ayant donné lieu aux relevés de compte litigieux. Elle écarte l'argument du créancier selon lequel ce document concernerait un autre prêt, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour retient dès lors que la dette, ayant été éteinte par le paiement, ne pouvait valablement fonder une mesure de saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie-attribution.

55461 La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette. Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée.

56561 Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

56523 Injonction de payer : l’appel contre le jugement d’irrecevabilité de l’opposition est infondé si les moyens ne contestent que le fond de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile. L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile. L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance et la prétendue extinction de la dette. La cour retient que de tels moyens, portant exclusivement sur le fond du droit, sont inopérants pour contester une décision statuant uniquement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural. Dès lors que la motivation du jugement relative à la tardiveté du recours n'est pas critiquée, l'appel est jugé dénué de tout fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56521 Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit. Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier.

56405 L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/07/2024 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptab...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale. La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56347 La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile. La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

56209 Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus.

55881 La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55695 Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette. Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé.

55691 Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/06/2024 Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d...

Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande.

55679 Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale. Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée.

59057 L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus. Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59013 Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal. Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

57747 Assurance-décès adossée à un prêt : la banque ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers et doit se retourner contre l’assureur pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 22/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était p...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers. Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues. La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

57749 Lettre de change : L’expertise comptable établit que les virements bancaires du débiteur apuraient d’autres factures et non les effets de commerce litigieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le rapport mentionne expressément la présence du représentant légal de la société appelante aux opérations, ce qui établit le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert selon lesquelles les virements litigieux correspondaient au règlement de factures distinctes et n'avaient aucun lien avec les lettres de change impayées. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette cambiaire, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57735 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

56833 Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à gar...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et fausse déclaration de l'assurée. L'établissement bancaire, par appel incident, contestait la mainlevée de l'hypothèque avant le paiement effectif par l'assureur. La cour écarte les moyens de l'assureur, retenant que la clause d'arbitrage ne visait que les litiges d'interprétation et non l'inexécution, que le délai de déclaration n'était pas opposable aux héritiers et que la fausse déclaration n'était pas établie. La cour rappelle que la survenance du risque assuré entraîne l'extinction de la créance à l'égard des héritiers de l'emprunteur et le transfert du droit de la banque sur l'assureur. Dès lors, la mainlevée de la garantie hypothécaire est une conséquence directe de la réalisation du sinistre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie. Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie. Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56935 Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur. Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57181 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû. La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

57193 Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie....

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier. La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

57543 Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qui mentionnait expressément le numéro de la police. La cour retient que cette mention suffit à établir l'existence de la garantie, d'autant que la compagnie d'assurance, seule habilitée à la contester, a fait défaut en cause d'appel. Elle rappelle surtout qu'en application des dispositions relatives à la protection du consommateur, il incombe à l'établissement prêteur, et non aux ayants droit de l'emprunteur, de fournir les documents afférents au contrat d'assurance groupe qu'il a lui-même fait souscrire. Le décès de l'emprunteur étant constaté, la dette est déclarée éteinte à l'égard de ses héritiers. En conséquence, la cour infirme le jugement et ordonne à l'assureur de régler le solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque sous astreinte.

57309 Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57767 Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures. En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

57819 Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable.

58791 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une hypothèque ancienne ne suffit pas à prouver l’extinction de la créance justifiant une saisie fondée sur des extraits de compte récents (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui visé par les relevés de compte, prouvait le paiement intégral et privait la créance de son caractère certain. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il appartient au débiteur saisi de prouver que les relevés de compte postérieurs, fondant la mesure d'exécution, se rapportent aux mêmes échéances que celles couvertes par la mainlevée ancienne. En l'absence d'une telle démonstration et face à la contestation du paiement par le créancier, la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58735 La compensation de la dette de loyer avec une créance sur le bailleur n’efface pas le manquement antérieur du preneur justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de lo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de loyers, anéantissant ainsi le manquement contractuel. La cour fait droit à la demande de compensation au visa de l'article 362 du code des obligations et des contrats, retenant que la créance du preneur, issue d'une décision de justice définitive, et la dette de loyers remplissaient les conditions pour s'éteindre mutuellement. Elle procède ainsi à la compensation, constate l'extinction de la dette locative et condamne même le bailleur à verser le solde au preneur. Toutefois, la cour retient que la compensation, si elle éteint la dette, n'efface pas rétroactivement le manquement contractuel constitué par le non-paiement des loyers à leur échéance, lequel justifiait la demande d'expulsion. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur relatif à la réévaluation du loyer, rappelant qu'en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation et condamné le preneur au paiement, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

58733 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et préten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et prétendait s'être acquitté de ses obligations, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la signification faite à un parent présent au domicile du destinataire et ayant signé l'avis de réception, conformément à l'article 38 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de ses paiements, de la constitution d'une garantie ou de la réalité des dépenses de réparation alléguées, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58667 Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial. Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif.

57689 Bail commercial : la personnalité morale distincte de la société locataire fait obstacle à l’extinction de la dette de loyer par confusion, même si son représentant acquiert des parts dans la société bailleresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisitio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisition avait entraîné une confusion des qualités de créancier et de débiteur, éteignant la dette de loyer, et contestait le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré de la confusion de patrimoines en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'effet relatif des contrats. Elle retient que l'acquisition de parts sociales par le représentant légal du preneur, personne physique distincte de la société locataire, est sans effet sur le contrat de bail qui continue de lier les deux sociétés. La cour juge par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts prématurée, faute pour le preneur de rapporter la preuve certaine que les faits de dépossession allégués étaient imputables au bailleur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57653 Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2024 En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d...

En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie. Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58181 Paiement du loyer commercial : la production des avis de virement bancaire constitue la preuve libératoire de l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de la dette est rapportée par la production du justificatif de virement pour la période réclamée. Elle écarte l'argument du bailleur selon lequel ce paiement concernait le trimestre antérieur, dès lors que le preneur justifiait également d'un virement distinct et antérieur pour cette période précise. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

58153 La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par le créancier, dont l'accusé de réception porte le cachet et la signature du débiteur, constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que la facture litigieuse est conforme au bon de commande émis par le débiteur. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, son engagement à hauteur du montant réclamé dans le cadre d'un accord de répartition du paiement, ce qui constitue un aveu de sa dette. Le moyen tiré de la défectuosité des prestations est également écarté, faute pour le débiteur d'avoir exercé une action en garantie des vices dans les formes légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57875 Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque. Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

57867 Assurance emprunteur : la réalisation du risque d’incapacité permanente substitue l’assureur à l’emprunteur, entraînant l’extinction de la dette principale et la radiation de l’hypothèque accessoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien ...

La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la sûreté était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en jugeant que la réalisation du risque couvert substitue l'indemnité d'assurance à l'obligation de l'emprunteur, dont le droit s'est reporté sur ladite indemnité. Dès lors, l'obligation principale de l'assurée étant éteinte, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit suivre le même sort en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour relève au surplus que le prêteur, bien qu'ayant mis en cause l'assureur, n'avait formulé aucune demande à son encontre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57567 Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause. Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

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