| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65564 | Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir. |
| 70339 | Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les prem... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance. |
| 70417 | Action en revendication de biens saisis : la compétence matérielle appartient au tribunal du lieu d’exécution, y compris lorsque celui-ci est une juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour rel... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour relève que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en exécution d'une décision pénale et que le dossier d'exécution a bien été ouvert auprès de la juridiction répressive. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande en distraction formée par le tiers revendiquant doit être portée devant la juridiction du lieu d'exécution. La cour en déduit que la juridiction répressive, et non la juridiction commerciale, constitue le lieu d'exécution et est seule compétente pour statuer sur l'action en revendication. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau en prononçant l'incompétence et en renvoyant l'affaire devant la juridiction répressive. |
| 70510 | Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Compétence | 15/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme, elle gérait un service public et que ses contrats de fourniture relevaient du droit des marchés publics, conférant ainsi une compétence exclusive au juge administratif. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'exception d'incompétence matérielle, étant d'ordre public, peut être soulevée en tout état de cause. La cour retient ensuite que la société nationale, bien qu'ayant la forme d'une société de droit privé, exerce des missions de service public, de sorte que ses contrats d'acquisition de programmes constituent des contrats administratifs de fourniture. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le juge commercial incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal administratif. |
| 72049 | Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devan... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil. |
| 18683 | Exception d’incompétence : L’obligation de renvoi devant la juridiction compétente est une règle générale et impérative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 02/10/2003 | Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision se bornant à déclarer l'incompétence d'attribution du juge saisi, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. En effet, la règle édictée par l'article 16, paragraphe 3, du Code de procédure civile, qui impose au juge d'ordonner ce renvoi, constitue une règle générale et d'application impérative, y compris en cas d'incompétence fonctionnelle entre les juridictions de l'ordre civil et de l'ordre commercial. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision se bornant à déclarer l'incompétence d'attribution du juge saisi, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. En effet, la règle édictée par l'article 16, paragraphe 3, du Code de procédure civile, qui impose au juge d'ordonner ce renvoi, constitue une règle générale et d'application impérative, y compris en cas d'incompétence fonctionnelle entre les juridictions de l'ordre civil et de l'ordre commercial. |