| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65859 | Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte. |
| 65627 | Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2025 | Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ... Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale. Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique. La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi. |
| 66235 | Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles. La question soumise à la cour portait sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles. La question soumise à la cour portait sur l'opposabilité d'une saisie pratiquée contre un établissement public après le transfert de ses obligations à une société régionale, en application de la loi relative aux sociétés régionales multiservices. La cour retient que la subrogation légale prévue par l'article 15 de la loi n° 83-21 opère un transfert universel des actifs et passifs, incluant les dettes constatées par des décisions de justice définitives. Elle relève que la société régionale s'est substituée de plein droit au débiteur saisi dans toutes ses obligations relatives au service public concerné avant la date de la mesure d'exécution. Dès lors, la saisie pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de gestion est dirigée contre une entité qui n'a plus qualité de débiteur pour l'obligation en cause. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 58675 | Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’exécution de la décision pèse sur la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance d... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance de l'inexécution faute de preuve rapportée par les créanciers. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la qualité de société commerciale du débiteur fonde la compétence de la juridiction commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficiant d'une option de compétence. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur condamné sous astreinte de prouver qu'il a exécuté son obligation, et non au créancier de démontrer la persistance de l'inexécution. L'inexécution étant établie par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice et le débiteur ne rapportant aucune preuve de l'exécution, la discussion sur le fondement de la responsabilité, déjà irrévocablement jugée, est irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59823 | La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant. Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57361 | Procès-verbal de fraude à la consommation : la force probante du constat établi par l’agent assermenté du concessionnaire de service public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par un jugement avant dire droit, et sur la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise est effectivement nul, dès lors que l'expert qui l'a déposé avait été préalablement remplacé par une décision de justice, le privant de toute qualité pour accomplir sa mission. Statuant après avoir ordonné une nouvelle expertise qui a confirmé la fraude, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par l'agent assermenté du concessionnaire, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'abonné de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de ses demandes. |
| 56877 | Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ... La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 60791 | Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive. Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63396 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60593 | Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur. |
| 60992 | Preuve de la livraison en matière commerciale : les écritures comptables et les courriels peuvent suppléer l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/05/2023 | Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'applicati... Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la preuve de la livraison est rapportée. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui a établi, au vu des écritures comptables des deux parties et d'un constat d'huissier vérifiant des courriels, que l'acheteur avait lui-même transmis au vendeur des listes de jرد détaillant la réception de quantités conformes à celles facturées. La cour rappelle à ce titre qu'en matière commerciale, la preuve est libre et ne saurait être limitée à la seule production de bons de livraison. Sur l'appel incident, la cour écarte l'application des pénalités de retard spécifiques du code de commerce, jugeant que les dispositions des articles 78-1 à 78-4 ne s'appliquent qu'aux personnes morales de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics à caractère commercial. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64792 | Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/11/2022 | La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter... La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales. Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal. |
| 64585 | Responsabilité du concessionnaire de service public : Le cahier des charges signé avec l’autorité concédante est inopposable à la victime d’un dommage pour écarter l’obligation de réparation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2022 | Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescript... Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescriptions techniques de son cahier des charges imposant l'installation d'un dispositif anti-reflux. La cour retient la responsabilité du concessionnaire, considérant que le constat d'huissier dressé au moment des faits suffit à établir que l'origine du sinistre se situe sur le réseau public dont il a la garde. Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la violation du cahier des charges en retenant que ce document, conclu entre le concessionnaire et la collectivité locale, est inopposable à la victime tiers au contrat et ne saurait exonérer le concessionnaire de sa responsabilité. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de la victime tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, au motif qu'elle avait préalablement conclu à la confirmation du jugement. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour procède toutefois à une réévaluation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire. |
| 64990 | La coupure d’électricité pour défaut de paiement est fautive et engage la responsabilité du fournisseur lorsque le client prouve la régularité de ses règlements par la production des factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge civil, et, à titre subsidiaire, le caractère légitime de la coupure pour défaut de paiement, arguant que les factures produites par l'intimé ne valaient pas quittance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les factures versées aux débats par l'exploitant agricole suffisaient à établir l'apurement de sa dette, rendant l'interruption de la fourniture fautive et engageant la responsabilité du délégataire. Elle valide en outre l'évaluation du préjudice telle qu'issue du rapport d'expertise et des constats d'huissier, dont elle apprécie souverainement la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67983 | Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique. Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure. La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert. |
| 68092 | Engage sa responsabilité le concessionnaire du service d’assainissement dont le réseau public présente un vice de conception, tel un diamètre de canalisation insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du ca... En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du cahier des charges, notamment l'absence de dispositifs anti-reflux. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte ce moyen. Elle retient que les prescriptions techniques de l'article 49 ne sont pas applicables dès lors que l'installation privée est située à un niveau supérieur à celui du réseau public, rendant un tel équipement inutile. La cour impute en conséquence la cause des sinistres à un défaut de conception du réseau public, caractérisé par un diamètre insuffisant et une pente inadéquate des canalisations. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs postes de dommages jugés indirects ou non justifiés, tels que la valeur des marchandises déjà indemnisées lors d'un précédent litige ou les frais de réparation non engagés. Elle ne retient que les préjudices directs et certains, notamment les frais de pompage et la perte de chance liée à la dépréciation du fonds de commerce. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire, dont le montant est réévalué, et l'appel principal du concessionnaire est rejeté. |
| 70549 | Autorité de la chose jugée : le juge commercial, après avoir affirmé sa compétence, doit examiner l’exception de la chose jugée tirée d’un jugement antérieur rendu par une juridiction non commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68696 | Arrêt d’exécution : La demande en référé devant le Premier Président est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne caractérisent pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise. La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle ava... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise. La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle avait délégué la gestion d'un service public. Il est ainsi retenu que la responsabilité de cette gestion et des risques afférents incombe à la société délégataire, tant à l'égard de l'autorité délégante que des tiers. Faute pour la requérante de caractériser une difficulté sérieuse d'exécution, sa demande est jugée non fondée. Le premier président déclare en conséquence le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. |
| 70683 | Le locataire principal a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion du sous-locataire pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur, simple preneur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de la loi n° 49-16 s'appliquent aux biens du domaine privé des collectivités territoriales dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un service public. Elle juge ensuite que le preneur principal, sous-bailleur, a qualité pour agir en résiliation contre le sous-locataire, dès lors que le bail principal n'interdit pas la sous-location et que la cession du droit au bail a été régulièrement notifiée au débiteur. Le manquement du sous-locataire à son obligation de paiement étant établi, la résiliation est justifiée. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en condamnant le preneur à une somme supérieure à celle demandée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus. |
| 70630 | Responsabilité contractuelle : L’erreur de planification commise par une société spécialisée dans le raccordement à un réseau public ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la décou... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la découverte imprévue d'une canalisation tierce, constitutive selon lui d'un cas de force majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la cour écarte ce moyen au motif que la présence d'infrastructures souterraines ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour une entreprise spécialisée dont le raccordement aux réseaux relève de son cœur de métier. La cour retient que la faute du concessionnaire, établie par son propre aveu et les expertises judiciaires, est la cause directe des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment les inondations et la privation de jouissance du bien. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68690 | Arrêt d’exécution : L’absence de difficulté d’exécution justifie le rejet de la demande formée dans le cadre d’une tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. La société requérante soutenait qu'elle était représentée dans la décision contestée par son délégataire, sur qui pèse la responsabilité de la gestion du service public concerné. La cour retient que les arguments avancés par la requérante, relatifs à sa représentation par un ... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. La société requérante soutenait qu'elle était représentée dans la décision contestée par son délégataire, sur qui pèse la responsabilité de la gestion du service public concerné. La cour retient que les arguments avancés par la requérante, relatifs à sa représentation par un tiers délégataire, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 69929 | Le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’un gestionnaire délégué constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/10/2020 | En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. ... En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient qu'en application de l'article 22 de la loi 54-05, les procès-verbaux établis par les agents assermentés du délégataire ont la valeur d'un acte officiel. Faute pour l'usager d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la cour juge que la facture émise sur la base de ce procès-verbal est bien-fondée et ne saurait être annulée. Elle confirme néanmoins l'obligation de rétablir la fourniture d'électricité, au motif qu'il s'agit d'une matière vitale indispensable à l'activité de l'abonné. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé la facture et confirmé pour le surplus. |
| 70318 | La société en charge de la distribution d’électricité est responsable des dommages causés par un court-circuit sur ses installations externes, le lien de causalité étant suffisamment établi par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire de service public à indemniser un usager, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour n'avoir pas été dirigée contre le président de son conseil d'administration. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire de service public à indemniser un usager, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour n'avoir pas été dirigée contre le président de son conseil d'administration. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la société, bien que gestionnaire d'un service public, demeure une société commerciale par sa forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant l'assignation délivrée au représentant légal de la société régulière et rappelant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'une nullité de forme ne peut être prononcée sans la preuve d'un préjudice. Au fond, la cour considère que le rapport d'expertise, réalisé par un ingénieur qualifié, établit suffisamment la défaillance des installations extérieures et le lien de causalité avec le dommage, faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69167 | Exception d’incompétence matérielle : l’exception soulevée par une personne morale de droit public est irrecevable si elle n’est pas présentée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère ad... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère administratif et relevait des règles de la commande publique. La cour écarte ce moyen en relevant que l'exception d'incompétence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'a pas été le cas. La cour retient en outre que si un établissement public peut conclure des contrats administratifs, il peut également agir dans le cadre du droit privé, et que la relation contractuelle, fondée sur de simples bons de commande acceptés et non sur un cahier des charges de marché public, présentait en l'occurrence un caractère commercial. Sur le fond, la cour constate que la créance est établie par des pièces comptables signées et revêtues du cachet du débiteur, sans que celui-ci n'apporte la preuve d'un paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69697 | Vente immobilière : l’obligation d’information sur le risque de surpression d’eau pèse sur le distributeur et non sur le promoteur vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était une surpression du réseau public de distribution. La cour confirme la condamnation à la réparation du chauffage, jugeant que la constatation par l'expert d'une installation incomplète suffit à établir le vice caché. En revanche, elle retient que le dommage résultant d'une surpression du réseau ne peut être imputé au vendeur. La cour précise que l'obligation d'information relative à la pression de l'eau, y compris au titre de la loi sur la protection du consommateur, incombe exclusivement au concessionnaire du service public. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné le promoteur à indemnisation, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef pour défaut de qualité passive. |
| 69977 | La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur, dont le refus d’obtempérer est constaté par huissier, ne prouve pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction adm... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et le défaut de mise en cause de l'autorité délégante, et d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution personnel et explicite justifiant la liquidation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans l'exercice de sa mission, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'autorité délégante. Sur le fond, elle considère que le procès-verbal de constat d'inexécution dressé par l'agent d'exécution suffit à établir la persistance du trouble. La cour retient qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, et non au créancier, de rapporter la preuve de l'exécution de la décision de justice ordonnant la cessation du dommage. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70510 | Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Compétence | 15/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme, elle gérait un service public et que ses contrats de fourniture relevaient du droit des marchés publics, conférant ainsi une compétence exclusive au juge administratif. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'exception d'incompétence matérielle, étant d'ordre public, peut être soulevée en tout état de cause. La cour retient ensuite que la société nationale, bien qu'ayant la forme d'une société de droit privé, exerce des missions de service public, de sorte que ses contrats d'acquisition de programmes constituent des contrats administratifs de fourniture. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le juge commercial incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal administratif. |
| 68693 | L’absence de difficulté d’exécution entraîne le rejet de la demande d’arrêt d’exécution formée devant le premier président de la cour d’appel de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Il rejette cependant la demande au fond en retenant que le tiers opposant était valablement représenté dans l'instance initiale par la société délégataire chargée de la gestion du service public. La cour considère que la responsabilité de... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Il rejette cependant la demande au fond en retenant que le tiers opposant était valablement représenté dans l'instance initiale par la société délégataire chargée de la gestion du service public. La cour considère que la responsabilité de la gestion et les risques y afférents incombent à ce délégataire, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la décision entreprise. La demande est en conséquence déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 68694 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision, formée dans le cadre d’une tierce opposition, est rejetée en l’absence de moyens caractérisant une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire. Les intimés contestaient son intérê... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire. Les intimés contestaient son intérêt à agir, faute de condamnation personnelle, ainsi que le bien-fondé de la tierce opposition. Après avoir affirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président écarte la demande. Il retient que la société condamnée, en sa qualité de délégataire de la gestion d'un service public, assumait seule la responsabilité et les risques de cette gestion envers les tiers. La cour en déduit que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 68692 | La demande d’arrêt d’exécution formée dans le cadre d’une tierce opposition est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne caractérisent pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par une autorité délégante dans le cadre d'une tierce opposition, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'autorité délégante, bien que non partie à l'instance initiale, sollicitait la suspension des effets d'une décision de cour en invoquant le sérieux de son recours et un risque imminent. La cour relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue à l'encontre de la soc... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par une autorité délégante dans le cadre d'une tierce opposition, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'autorité délégante, bien que non partie à l'instance initiale, sollicitait la suspension des effets d'une décision de cour en invoquant le sérieux de son recours et un risque imminent. La cour relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue à l'encontre de la société délégataire, seule responsable de la gestion du service public et de ses risques envers les tiers. Elle retient que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution, dès lors que cette dernière n'est pas la débitrice directement visée par les mesures d'exécution. Faute de caractériser une telle difficulté, la demande est jugée non fondée. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant les frais à la charge de la demanderesse. |
| 75876 | Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71390 | Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 71472 | L’exception de chose déjà jugée, moyen d’ordre privé, entraîne le rejet de la demande mais ne profite pas au codéfendeur qui ne l’invoque pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour fait droit à ce moyen, relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies à l'égard du vendeur. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que cette exception ne profite pas au service d'immatriculation, codéfendeur défaillant, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même soulevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande à l'encontre du vendeur mais confirme la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service public à immatriculer le véhicule. |
| 71937 | Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le contrat litigieux constituait un marché public. La cour rappelle que l'exception d'incompétence d'attribution, étant d'ordre public en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions administratives, peut être soulevée en tout état de cause. Elle retient que le contrat conclu avec un établissement public pour la gestion d'un service public et contenant des clauses exorbitantes du droit commun doit être qualifié de contrat administratif. Dès lors, la cour considère que le litige échappe à la compétence des juridictions commerciales. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige. |
| 71477 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur. |
| 74141 | Contestation d’une facture d’électricité pour fraude : la force probante du rapport de l’agent assermenté n’empêche pas le juge de contrôler le montant de la refacturation par une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la v... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la validité du procès-verbal par la voie du faux incident ainsi que le caractère arbitraire du montant facturé. La cour écarte le moyen tiré du faux, rappelant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Cependant, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la méthode de calcul de la consommation frauduleuse, fondée sur une mesure ponctuelle extrapolée sur une longue période, est dépourvue de base sérieuse. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert ayant recalculé la consommation due en se fondant sur la moyenne des consommations antérieures et postérieures à l'incident, conformément au cahier des charges. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit à la somme déterminée par l'expertise. |
| 74202 | Délais de paiement : le régime légal des pénalités de retard ne s’applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de commerce, indépendamment de toute clause. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions invoquées, issues de la loi n° 49-15, ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Les parties n'entrant pas dans ce champ d'application, seul le contrat constitue la loi des parties. En l'absence de clause contractuelle prévoyant des pénalités de retard et de toute acceptation de la facture par le débiteur, la demande est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74509 | Contrat de fourniture d’électricité : la constatation d’un branchement frauduleux par un agent assermenté autorise le délégataire à couper l’alimentation sans préavis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusiv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusive faute de notification préalable et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve de la consommation frauduleuse. La cour retient que la facture contestée est fondée sur un procès-verbal de fraude constatant un branchement direct sur le réseau public. Elle rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés du concessionnaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'usager d'apporter la preuve contraire de l'existence de ce branchement illicite, la créance du fournisseur est jugée fondée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la coupure abusive, considérant que la fraude avérée constitue une violation contractuelle autorisant le concessionnaire, en vertu du cahier des charges, à suspendre la fourniture jusqu'à régularisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76357 | Bail commercial : La compétence d’ordre public du tribunal de commerce pour les locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale prime sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux comme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, les baux portant sur des biens du domaine privé des collectivités territoriales sont soumis à ladite loi, sauf s'il est établi que ces biens sont affectés à une mission de service public. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la compétence exclusive attribuée aux juridictions commerciales par l'article 35 de la même loi est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par une clause contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73036 | La qualité de bailleur découle du contrat de bail, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’extinction du contrat de gestion liant le bailleur au propriétaire pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité à agir suite à l'expiration du contrat de gérance la liant à la collectivité propriétaire des locaux, ce qui aurait eu pour effet de transférer la relation locative à cette dernière. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité à agir suite à l'expiration du contrat de gérance la liant à la collectivité propriétaire des locaux, ce qui aurait eu pour effet de transférer la relation locative à cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, lequel n'a été ni résilié judiciairement ni résolu d'un commun accord. Elle juge que la qualité à agir du bailleur découle de ce contrat et que le preneur, tiers au contrat de gérance, ne peut se prévaloir de son expiration en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que le preneur, qui n'a justifié d'aucun paiement ni d'aucune offre réelle, s'est cantonné à une contestation dilatoire de la qualité du bailleur sans s'acquitter de son obligation principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72854 | La coupure d’électricité d’un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72540 | La compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée en exécution d’une décision commerciale appartient au juge commercial, y compris lorsque le débiteur est un établissement public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds affectés à un service public, ainsi que le défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la compétence pour connaître d'une mesure d'exécution appartient à la juridiction ayant rendu le titre exécutoire, en l'occurrence la juridiction commerciale. Elle juge en outre qu'un établissement public ne saurait se prévaloir de l'affectation de ses fonds à un service public pour se soustraire à l'exécution d'une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice. Le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire est également rejeté, la cour rappelant que cette formalité ne s'impose pas pour une procédure d'exécution mais seulement pour une action tendant à faire déclarer une dette. L'ordonnance de validation de la saisie est en conséquence confirmée. |
| 73615 | La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76372 | Force probante du procès-verbal de fraude : le procès-verbal établi par un agent assermenté d’un concessionnaire de service public fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public, agissant dans le cadre de ses fonctions, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que l'acte a été établi contradictoirement, en présence d'un représentant de l'abonné qui l'a signé sans contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la valeur probante du procès-verbal est reconnue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76857 | Preuve en matière commerciale : les factures extraites des livres de commerce régulièrement tenus par une entreprise créancière constituent une preuve suffisante du montant de la créance, justifiant ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui s’y réfère (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les parties avaient été dûment convoquées et que l'assureur, bien que représenté, n'avait formulé aucune observation pertinente. Sur le fond, elle retient que les factures, extraites des livres de commerce régulièrement tenus de la victime et corroborées par les reconnaissances de responsabilité de l'assuré, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour souligne que la crédibilité de ces documents est renforcée par le statut de l'entreprise créancière, chargée de la gestion d'un service public et dont la comptabilité est soumise au contrôle des autorités publiques. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, le jugement est confirmé. |
| 77396 | Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire de la facturation. La cour retient que le procès-verbal, dressé par un agent ayant prêté serment en présence de l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Faute pour l'abonné d'avoir engagé une telle procédure, la matérialité de la soustraction d'électricité est tenue pour établie. La cour écarte également le moyen relatif au calcul de la créance, relevant que le fournisseur avait produit une facture détaillée justifiant son montant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79187 | La continuation d’un fait dommageable autorise la victime à engager une nouvelle action en réparation pour la période de préjudice postérieure à une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le montant d'une astreinte antérieurement fixée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en rappelant que, au visa de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation du service. Elle retient ensuite que la demande ne vise pas à obtenir un second titre exécutoire pour un même préjudice, mais à réparer le dommage nouveau et continu subi au cours des campagnes agricoles postérieures à celles couvertes par les précédentes décisions judiciaires. La cour juge en outre que le refus persistant du délégataire de cesser ses agissements dommageables justifie pleinement la faculté pour le juge du fond de relever le montant de l'astreinte afin de contraindre l'exécution. La responsabilité, déjà établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est par ailleurs confirmée par deux expertises judiciaires démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79722 | Fourniture d’énergie : le distributeur ne peut refuser un raccordement pour non-conformité technique dès lors qu’un procès-verbal d’exécution atteste de la réalisation des travaux de mise en conformité par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un concessionnaire de service public d'installer des compteurs d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du refus de raccordement opposé à un usager. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant l'installation sous astreinte. L'appelant, concessionnaire du service, soutenait que son refus était justifié par la non-conformité des installations de l'usager, en violat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un concessionnaire de service public d'installer des compteurs d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du refus de raccordement opposé à un usager. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant l'installation sous astreinte. L'appelant, concessionnaire du service, soutenait que son refus était justifié par la non-conformité des installations de l'usager, en violation d'une précédente ordonnance de référé lui ayant enjoint de rendre ses équipements accessibles et conformes au cahier des charges. La cour relève cependant qu'un procès-verbal d'exécution, versé aux débats, atteste de la bonne exécution par l'usager de ladite ordonnance. Elle retient dès lors qu'il appartenait au concessionnaire, qui invoquait une non-conformité technique persistante, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses allégations, la cour considère son refus de raccordement comme étant dénué de fondement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 82204 | Preuve de la créance commerciale : la lettre du débiteur reconnaissant le montant des dommages constitue un aveu extrajudiciaire qui supplée l’absence d’acceptation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne constitue pas un titre de créance opposable, nonobstant la qualité de concessionnaire de service public du créancier. Toutefois, la cour retient que la responsabilité et le montant du préjudice sont établis par un courrier du débiteur qui, tout en contestant le montant facturé, reconnaissait le sinistre et se référait à une expertise chiffrant le dommage à un montant inférieur. Ce document est qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, liant son auteur quant au principe et au quantum de la dette ainsi reconnue. Dès lors, la cour fixe la créance au montant admis par le débiteur, déduction faite de l'acompte déjà versé, et y ajoute les intérêts légaux dus entre commerçants, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts supplémentaires. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |