Réf
68693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1161
Date de décision
12/03/2020
N° de dossier
2020/8110/67
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tierce opposition, Sursis à exécution, Rejet de la demande, Référé, Procédure civile, Premier président de la cour d'appel, Difficulté d'exécution, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Il rejette cependant la demande au fond en retenant que le tiers opposant était valablement représenté dans l'instance initiale par la société délégataire chargée de la gestion du service public.
La cour considère que la responsabilité de la gestion et les risques y afférents incombent à ce délégataire, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la décision entreprise.
La demande est en conséquence déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.
وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن طالبة الإيقاف كانت ممثلة في القرار المطلوب إيقافه شركة (ر.) باعتبارها المفوض لها بتدبير هذا المرفق هذه الأخيرة التي يقع على عاتقها مسؤولية هذا التدبير ومخاطره تجاه المفوض والأغيار .
وحيث إن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل صعوبة في التنفيذ، مما يكون معه طلبها غير مؤسس قانونا.
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة .
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