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Qualification de la déclaration

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65489 Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/07/2025 La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc...

La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification.

L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles.

Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées.

55325 Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi.

L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les fonds détenus faisaient l'objet d'une autre saisie, et contestait par ailleurs la régularité de la notification de la saisie au débiteur saisi. La cour retient que la déclaration par laquelle le tiers saisi reconnaît détenir une somme pour le compte du débiteur, tout en invoquant l'existence d'une autre saisie sans en justifier ni les références ni l'état, constitue une déclaration positive.

Elle ajoute que les pièces relatives à une mainlevée de saisie sont inopérantes dès lors qu'elles concernent une procédure distincte et antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification au débiteur saisi, au motif que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour invoquer une irrégularité qui ne peut être soulevée que par le débiteur lui-même.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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