| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65474 | L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 02/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution. Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus. |
| 65444 | L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait dû constater l'extinction de la créance suite à l'aveu du créancier lui-même. La cour retient que l'aveu du créancier saisissant, consigné dans ses écritures de première instance, par lequel il reconnaît le paiement intégral de la créance et ne s'oppose pas à la mainlevée, prive la mesure d'exécution de toute justification. Elle en déduit que le maintien de la saisie est devenu sans objet, nonobstant l'existence d'une décision de validation antérieure. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 65398 | Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 65335 | L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête. Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus. |
| 58913 | Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues. |
| 54739 | La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce. Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 58873 | La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement. Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63891 | Déclaration du tiers saisi : Seule la déclaration renouvelée lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt engage le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initiale en raison de paiements effectués au titre de saisies antérieures et que seule sa déclaration actualisée lors de l'instance en validation devait être retenue. La cour rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi doit être renouvelée ou confirmée lors de l'audience en validation. Elle retient que cette déclaration actualisée, justifiant la diminution des fonds disponibles, se substitue à la déclaration initiale faite lors de la procédure de distribution amiable. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, la validation de la saisie ne peut porter que sur le solde effectivement détenu. La cour modifie en conséquence l'ordonnance entreprise pour limiter le paiement dû par le tiers saisi au montant actualisé et prouvé. |
| 63983 | Calcul des intérêts moratoires : La date d’exécution d’une saisie-arrêt qui arrête le cours des intérêts est celle du paiement effectif entre les mains du créancier, non celle de l’indisponibilité des fonds chez le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/12/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créancier. La cour écarte cette argumentation et retient que la date d'exécution pertinente pour le calcul des intérêts est celle de la perception effective des fonds par le créancier. Elle se fonde également sur le décompte d'un agent d'exécution, versé aux débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux quant à l'existence d'un solde restant dû au titre des intérêts et frais. La créance étant ainsi jugée certaine pour son reliquat, l'ordonnance de validation est confirmée. |
| 63713 | Saisie-arrêt : Les fonds d’une fondation privée reconnue d’utilité publique ne constituent pas des deniers publics insaisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/09/2023 | L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un... L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un établissement public et que la contestation de la nature des fonds devait être soulevée lors de la saisie initiale et non au stade de sa validation. Sur le second moyen, la cour juge que le recours à la procédure de validation de saisie est une voie d'exécution autonome et que le refus du débiteur de s'exécuter lors de l'audience de conciliation obligatoire, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, caractérise le refus d'exécution justifiant la mesure. La cour relève enfin que l'obligation de paiement du débiteur n'était pas subordonnée à la délivrance préalable de la marchandise par le créancier, le débiteur conservant une action distincte pour en réclamer l'exécution. En conséquence, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 60960 | L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée. Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 60908 | Validation de saisie-arrêt : L’ordonnance est annulée pour violation des droits de la défense lorsque le juge refuse d’accorder un délai au débiteur ayant constitué avocat pour la première fois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné le paiement des sommes saisies. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en refusant de lui accorder un délai pour conclure après sa première comparution. La cour d'appel de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné le paiement des sommes saisies. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en refusant de lui accorder un délai pour conclure après sa première comparution. La cour d'appel de commerce accueille le moyen, relevant que le débiteur, convoqué pour la première fois, avait déposé au greffe une demande de constitution d'avocat et de renvoi pour préparer sa défense. Elle retient qu'en mettant l'affaire en délibéré lors de cette même audience sans accorder le délai sollicité, le premier juge a méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60593 | Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur. |
| 69742 | La saisie-arrêt pratiquée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer doit être validée dès lors que le jugement rejetant l’opposition est exécutoire par provision, nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée. La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 69745 | Saisie-arrêt : la preuve du caractère abusif de la mesure par l’existence d’autres saisies incombe au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la validation. La cour écarte le premier moyen au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve des autres saisies alléguées. Surtout, la cour retient que l'existence d'une créance du débiteur saisi contre le créancier saisissant ne constitue pas un motif de refus de validation de la saisie. Elle juge en effet que chaque partie détentrice d'un titre exécutoire doit en poursuivre l'exécution de manière autonome, l'existence de dettes croisées n'opérant pas une extinction automatique des obligations. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70159 | Le tiers-saisi qui s’abstient de comparaître et de faire sa déclaration malgré une convocation régulière est personnellement tenu au paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/12/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance. Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entend... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance. Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entendait produire en cause d'appel une déclaration négative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le tiers saisi avait été valablement convoqué à toutes les étapes de la procédure, y compris à l'audience de validation de la saisie. La cour retient que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi, sans justification d'un motif légitime, l'exposent à être personnellement condamné au paiement des causes de la saisie. Cette solution est une application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69555 | Saisie-arrêt : la discussion du contenu de quittances produites en photocopie vaut renonciation à exiger la production des originaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cet... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier, en discutant le fond des reçus et leur imputation, a renoncé à contester leur forme de simples copies. La cour retient que le créancier n'a pas démontré que les paiements allégués se rapportaient à une autre transaction commerciale. Elle relève en outre que les dates des reçus sont postérieures au procès-verbal de carence, ce qui corrobore la thèse de paiements effectués après la tentative d'exécution infructueuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 69481 | Saisie-arrêt : La demande de validation doit reposer sur un titre exécutoire et ne peut être formée par un acte unique contre plusieurs tiers-saisis (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la demande de validation qui cumulait plusieurs saisies et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation au motif que le titre exécutoire n'était ni clairement identifié dans l'ordonnance de saisie initiale, ni produit en copie exécutoire complète. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement statué en scindant la demande, une telle décision ne portant pas atteinte aux droits de la défense du débiteur. Sur le fond, la cour relève que le créancier a bien produit en cours d'instance les décisions judiciaires constituant le titre exécutoire, à savoir le jugement de condamnation et l'arrêt d'appel confirmatif. Dès lors, la cour considère que la demande de validation était bien fondée sur un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée, rendant les contestations du débiteur sur l'existence et la validité du titre infondées. L'ordonnance de validation est en conséquence intégralement confirmée. |
| 70443 | La validation d’une saisie-arrêt, mesure d’exécution fondée sur un titre définitif, ne peut être suspendue par l’existence d’une action pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pén... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, la suspension des poursuites civiles. La cour écarte ce moyen en qualifiant la procédure de validation de la saisie de simple mesure d'exécution. Elle relève que cette mesure est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance portant injonction de payer, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté par le débiteur. Dès lors, la cour retient que l'existence d'une instance pénale relative à l'origine de la créance est sans incidence sur l'exécution d'un titre qui n'est plus susceptible de recours. L'ordonnance de validation de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 44751 | Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions. C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 20309 | Ccass,13/10/2004,1108 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 13/10/2004 | Le Président du Tribunal saisi dans le cadre de l'article 494 du CPC, n'est pas compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt, qui nécessite le contrôle des pièces établissant la créance, et la réalisation de la procédure de distribution amiable conformément à la loi. Doit être cassé pour violation d'une règle de droit, l'arrêt confirmant l'ordonnance de validation de saisie arrêt. Le Président du Tribunal saisi dans le cadre de l'article 494 du CPC, n'est pas compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt, qui nécessite le contrôle des pièces établissant la créance, et la réalisation de la procédure de distribution amiable conformément à la loi. Doit être cassé pour violation d'une règle de droit, l'arrêt confirmant l'ordonnance de validation de saisie arrêt. |