Réf
44751
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
47/1
Date de décision
23/01/2020
N° de dossier
2018/1/3/412
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tierce opposition, Saisie arrêt, Rejet, Qualité à agir, Procédure civile, Office du juge, Irrecevabilité, Charge de la preuve, Action en justice
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.
محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/47 – الصادر بتاريخ 2020/01/23 – ملف تجاري عدد 2018/1/3/412
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ع.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. تحت عدد 3394 بتاريخ 6-6-2017 في الملف رقم 1040-8225-2017.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/1/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/1/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ع. م. ف. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر عدد 101 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/6/15 في ملف تصحيح الحجز عدد 2008/12/4112 وبطلان الحجز الواقع على الحساب الخصوصي رقم 16514 الصادر بتاريخ 2008/9/26 في الملف عدد 2008/3/22126 أمر عدد 2008/22173 لصدورهما دون تبليغها بأي إجراء مسطري في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وان المتعرض ضده (ق. ع. س.) استصدر عن المحكمة التجارية الأمر عدد 08/22173 لضمان أداء مبلغ 2.459.508،40 درهم في مواجهة (ف. م. ت.) التي لا ترتبط بها بأية علاقة أو بالمبلغ المحجوز، لذلك فالحجز وتصحيحه تعسفيان ويتعين رفعهما ملتمسة إلغاء وإبطال الحكم المتعرض عليه وبطلان الحجز الواقع على الحساب الخصوصي عدد 16514 ، وبعد الإدلاء بمذكرة إصلاحية تروم توجيه الدعوى في مواجهة (ف. م. ت.)، واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 1 ، 32 ، 334 من ق م م بدعوى أنها صاحبة الصفة في التقاضي بخصوص المبالغ المحجوزة، إذ أنها من اشترت العقار موضوع تحقيق الرهن، وهي من اقترضت من المطلوب (ق. ع. س.) وقد أدت له مجمل أقساط القرض، وانه لا وجود إطلاقا لأية شركة تحت اسم (م. ع. ف. م. م.)، وان إضافة كلمة المغرب إلى اسمها (م. ع. ف. م.) مجرد خطا لا غير، وباعتبارها شركة مدنية فقد تقدمت بالدعوى باسمها الحقيقي (م. ع. ف. م.) وفق الثابت من نظامها الأساسي فيما الأمر المطالب بإلغائه قد صدر في مواجهة (ف. م. ت.)، وهي شركة تجارية لا علاقة لها إطلاقا بالمبالغ المحجوزة، كما أن المحكمة كان عليها إشعارها لتدارك الإخلال الشكلي المتخذ من محضر إرساء المزاد العلني الذي جاء في اسم (م. ع. ف. م. م.) ولإثبات أنها صاحبة الحق في المبالغ المحجوزة ، والتي لا علاقة لها ب(ت. ف. م. ت.)، ولما لم تفعل، تكون قد خرقت القواعد المسطرية المنوه عنها وعرضت قرارها للنقض .
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات القرار المطعون فيه "أن المبالغ موضوع الحجز والمتحصلة من تحقيق الرهن تخص "(م. ع. ف. م. م.)" ومن تمة فان المتعرضة لم تثبت علاقتها ولا صفتها بالمبالغ المحجوزة حتى يتسنى لها التعرض على الأمر بتصحيح الحجز مما يستدعي رد استئنافها وتأييد الأمر المستأنف " ، التعليل الذي يساير واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة لم تدل بما يثبت علاقتها بالعقار المفوت تحقيقا للرهن، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بإشعارها لإثبات ذلك مادام أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بوثائقهم والحجج المثبتة لصفتهم، والقرار المطعون فيه يكون بذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
Cour de cassation – Chambre commerciale, Première section – Arrêt n° 1/47 – Rendu le 23/01/2020 – Dossier commercial n° 2018/1/3/412
Vu le pourvoi en cassation formé le 8 février 2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Ahmed (A.), tendant à la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le numéro 3394 en date du 06-06-2017 dans le dossier n° 1040-8225-2017.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1978.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 02/01/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 23/01/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, la société (A. M. F. M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête par laquelle elle formait tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance n° 101 rendue par le Tribunal de commerce de Casablanca le 15/06/2010 dans le dossier de validation de saisie n° 2008/12/4112, et demandait la nullité de la saisie pratiquée sur le compte spécial n° 16514, autorisée par ordonnance n° 2008/22173 du 26/09/2008 dans le dossier n° 2008/3/22126, au motif que ces décisions avaient été rendues sans qu’aucun acte de procédure ne lui ait été notifié à quelque stade que ce soit de la procédure ; elle a exposé que le défendeur à l'opposition, (Q. A. S.), avait obtenu du Tribunal de commerce l’ordonnance n° 08/22173 en garantie du paiement d’un montant de 2.459.508,40 dirhams à l’encontre de la société (F. M. T.), avec laquelle elle n’a aucun lien, pas plus qu’avec le montant saisi ; que, par conséquent, la saisie et sa validation sont abusives et qu'il convient d'en ordonner la mainlevée, sollicitant l'annulation et la rétractation de la décision entreprise et la nullité de la saisie pratiquée sur le compte spécial n° 16514 ; qu’après le dépôt de conclusions rectificatives visant à diriger l’action contre (F. M. T.), et l'accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a rendu son jugement déclarant la demande irrecevable, lequel a été confirmé par la Cour d’appel par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique de cassation
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 1, 32 et 334 du Code de procédure civile, au motif qu'elle a qualité pour agir concernant les fonds saisis, dès lors que c'est elle qui a acquis l'immeuble objet de la réalisation de l'hypothèque et qui a emprunté auprès du défendeur au pourvoi, (Q. A. S.), auquel elle a payé l'intégralité des échéances du prêt ; qu'il n'existe absolument aucune société sous la dénomination (M. A. F. M. M.), et que l'ajout du mot « Maroc » à sa dénomination (M. A. F. M.) n'est qu'une simple erreur ; qu'en sa qualité de société civile, elle a introduit l'action sous sa véritable dénomination sociale, (M. A. F. M.), conformément à ce qui est établi par ses statuts, tandis que l'ordonnance dont la rétractation est demandée a été rendue à l'encontre de (F. M. T.), une société commerciale n'ayant aucun lien avec les fonds saisis ; que la cour aurait dû l'aviser de régulariser l'irrégularité de forme tirée du procès-verbal d'adjudication, qui mentionnait le nom de (M. A. F. M. M.), et de prouver qu'elle est la titulaire des droits sur les fonds saisis, lesquels n'ont aucun lien avec (T. F. M. T.) ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé les règles de procédure susvisées et a exposé son arrêt à la cassation.
Mais attendu que la cour a énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, « que les fonds objet de la saisie et provenant de la réalisation de l'hypothèque appartiennent à (M. A. F. M. M.) ; que, par conséquent, la tierce opposante n'a pas prouvé son lien avec les fonds saisis ni sa qualité pour agir à leur égard, ce qui ne lui permet pas de former opposition à l'ordonnance de validation de la saisie, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise » ; que cette motivation est en adéquation avec les faits du dossier, duquel il ressort que la demanderesse au pourvoi n'a pas produit d'éléments prouvant son lien avec l'immeuble aliéné aux fins de réalisation de l'hypothèque ; que la cour n'était pas tenue de l'aviser d'apporter cette preuve, dès lors que les parties sont tenues de produire d'office leurs pièces et les justificatifs de leur qualité pour agir ; que l'arrêt attaqué n'a, par conséquent, violé aucune des dispositions légales dont la violation est alléguée, et que le moyen est dénué de tout fondement.
Par ces motifs,
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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