| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65819 | L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties.... Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Elle retient, au visa de l'article 451 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose précédemment jugée fait obstacle à un nouvel examen de l'affaire. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'exception de la chose jugée sont réunies, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'annulation de la décision antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 65321 | Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante. Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57487 | Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59257 | Preuve de la créance commerciale : la simple apposition d’un cachet sur une facture, sans signature, ne suffit pas à la considérer comme acceptée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à ... La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier, arguant que les factures étaient émises au nom d'une société distincte de la personne physique demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ayant définitivement statué sur l'identité des parties à la relation commerciale. Dès lors, la demande en inscription de faux, fondée sur la même confusion, est également rejetée. Sur l'appel فرعي du créancier visant au paiement des factures écartées, la cour retient que, faute de production des livres comptables par les parties, seules les factures dûment acceptées par la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle précise qu'un simple visa ou un cachet, en l'absence de signature, ne vaut pas acceptation et que la production de bons de commande distincts ne supplée pas à cette exigence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et فرعي étant rejetés. |
| 55283 | L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité des parties, essentielle à l'application de ce cas d'ouverture, fait défaut. Elle relève en effet que si le transporteur et les assureurs étaient parties aux deux instances, l'entreprise de manutention, également partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt contesté, n'était pas présente dans l'instance ayant donné lieu à la première décision d'exonération. La cour ajoute que l'argument tiré de l'existence d'une décision antérieure aurait dû être soulevé par la voie d'une exception de chose jugée au cours de la seconde instance, et non par un recours en rétractation. Dès lors, faute de réunion des conditions légales, notamment l'identité des parties et des moyens, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63385 | Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code. Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance. Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63383 | Le recours en rétractation est subordonné à la réunion stricte des conditions légales, telles que l’identité des parties en cas de décisions contradictoires et l’omission de statuer sur une demande principale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/07/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé par des assureurs contre un arrêt les condamnant, par substitution à leur assuré, à indemniser le propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les assureurs invoquaient principalement l'appui de la décision sur une expertise prétendument mensongère, l'existence de décisions contradictoires, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire et la co... Saisi d'un recours en rétractation formé par des assureurs contre un arrêt les condamnant, par substitution à leur assuré, à indemniser le propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les assureurs invoquaient principalement l'appui de la décision sur une expertise prétendument mensongère, l'existence de décisions contradictoires, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire et la contradiction interne de l'arrêt. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'arrêt attaqué ne se fondait pas sur l'expertise litigieuse, mais sur une autre mesure d'instruction ordonnée dans la cause, et qu'au surplus, l'expert avait été relaxé en appel. Elle rejette également le moyen tiré de la contrariété de jugements, faute d'identité des parties dans les deux décisions. De même, la cour qualifie la demande prétendument omise de simple moyen de défense implicitement rejeté, et considère que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif ne constitue pas le vice de contrariété des parties du jugement au sens de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63212 | Inexécution contractuelle : L’absence de preuve de la réalisation de la prestation par le prestataire justifie la résolution du contrat et la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et soutenait, sur le fond, ne pas avoir été mis en demeure d'exécuter avant l'action en résolution. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que l'erreur matérielle n'a engendré aucune confusion sur l'identité des parties. Elle retient ensuite que le prestataire, qui reconnaît avoir perçu le prix, ne rapporte aucune preuve de l'exécution de sa prestation. Faute pour le prestataire de justifier de l'accomplissement de ses obligations, la cour considère que l'inexécution lui est imputable et que la demande en résolution est fondée, peu important que la mise en demeure ait visé la restitution du prix plutôt que l'exécution en nature. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64931 | Sursis à statuer : L’application de la règle ‘le criminel tient le civil en état’ est subordonnée à l’identité du défendeur au civil et de l’accusé au pénal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, est subordonnée à une condition d'identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale. Elle retient qu'en l'absence d'une telle identité, l'action civile étant dirigée contre la société et l'action pénale contre une personne physique distincte, le sursis à statuer ne saurait être ordonné. La cour rejette également la contestation de l'expertise, celle-ci ayant été menée contradictoirement en présence du responsable financier de l'appelante qui s'est abstenu de produire les pièces comptables sollicitées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65131 | Autorité de la chose jugée : la cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé. Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance. Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée. |
| 67473 | Le refus d’une banque de communiquer le relevé de compte d’un client à son avocat constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/04/2021 | L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l... L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'identité des parties fait défaut entre l'instance introduite par le client et celle engagée par son avocat en son nom propre. Elle retient ensuite que le secret bancaire n'est pas opposable à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat, dès lors que les prérogatives que lui confère la loi organisant la profession constituent une exception légale au principe du secret. Le refus de communication de l'établissement bancaire est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité. Ce refus cause un préjudice personnel et direct à l'avocat, distinct de celui de son client, tenant à l'atteinte à sa réputation professionnelle et justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande indemnitaire mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de communication des pièces, celle-ci étant devenue sans objet suite à une précédente décision. |
| 68134 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’absence d’identité des parties fait obstacle à son admission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/12/2021 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire pr... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire prétendu du bail, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Elle rejette également le grief d'omission de statuer, en relevant que le juge du fond, en faisant droit à la demande principale du bailleur, n'était pas tenu de se prononcer sur sa demande subsidiaire. La cour retient en outre que le dol processuel ne peut être caractérisé dès lors que les faits allégués, relatifs à la fictivité d'une cession de droit au bail, avaient déjà été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale et ne constituaient donc pas une manœuvre ayant surpris la religion du juge. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait servir à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 70358 | Autorité de la chose jugée : une demande d’éviction fondée sur la jonction de deux locaux commerciaux est irrecevable dès lors qu’un jugement antérieur a déjà statué sur ce même motif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été défin... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été définitivement rejetée dans une précédente instance entre les mêmes parties. La cour retient, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que les trois conditions de l'autorité de la chose jugée, soit l'identité de parties, d'objet et de cause, sont réunies. Elle juge que le manquement invoqué par le bailleur, ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet passée en force de chose jugée, ne peut être à nouveau soumis à l'appréciation du juge. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail est rejetée. |
| 70227 | Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/12/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution. Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties. L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition. |
| 70066 | Compétence de la cour pour rectifier les erreurs matérielles affectant l’identité des parties dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour st... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions, la cour retient que de telles erreurs doivent être corrigées. Elle ordonne par conséquent la rectification des noms des parties concernées et enjoint qu'il soit fait mention de cette correction en marge de l'arrêt initial. La cour fait droit à la demande et met les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 70580 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action en paiement d’une créance bancaire fondée sur des contrats de prêt ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le moyen, soulevé par la débitrice, tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle constate en effet que la demande est fondée sur les mêmes contrats de prêt ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive entre les mêmes parties. La cour retient que l'identité de parties, de cause et d'objet, au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle instance, quand bien même le montant réclamé aurait été modifié. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 70436 | Saisie-arrêt sur compte bancaire : La banque, en sa qualité de tiers saisi, n’est pas légalement tenue de communiquer au débiteur saisi les informations relatives à la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée. L'appelante soutenait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense et insuffisamment motivé sa décision. La cour écarte ces moyens, retenant que la demande est dépourvue de fondement juridique. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le débiteur saisi est légalement informé des références de la saisie, de l'identité des parties et des montants par l'agent du greffe qui lui notifie l'acte. Dès lors, le débiteur ne saurait exiger du tiers saisi la communication d'informations qu'il est censé avoir déjà reçues par la voie légale. La cour relève au surplus que l'appelante avait elle-même produit un courrier de la banque l'informant de l'existence desdites saisies. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 69551 | Bail commercial : La contestation d’un congé pour reprise personnelle est inopérante si le preneur n’a pas formé de demande en paiement d’une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les erreurs matérielles dans les noms des parties ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur, lequel a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour relève que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour reprise personnelle, prévu par la loi n° 49.16, est subordonné au paiement d'une indemnité d'éviction. Toutefois, elle constate que le preneur, bien qu'invoquant la valeur de son fonds de commerce, n'a formulé aucune demande formelle en paiement de ladite indemnité. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69508 | L’erreur matérielle affectant l’identité des parties dans un arrêt justifie une procédure en rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs err... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs erreurs dans la désignation des parties, tenant à une omission, une erreur de plume sur un patronyme et une confusion de prénom. Elle considère dès lors la requête comme étant fondée en droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt, tout en laissant les dépens à la charge des requérants. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 71965 | Un créancier inscrit peut obtenir la vente judiciaire d’un fonds de commerce même si un jugement antérieur a déjà ordonné cette vente à la demande d’un autre créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requê... La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74028 | Autorité de la chose jugée : une nouvelle demande d’éviction fondée sur des modifications du local commercial déjà jugées non substantielles par une décision antérieure est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le silence du preneur valait reconnaissance des faits et produisait en appel un rapport d'expertise pour établir la matérialité desdites modifications. La cour d'appel de commerce écarte l'argument de l'aveu tacite, rappelant que la preuve des altér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le silence du preneur valait reconnaissance des faits et produisait en appel un rapport d'expertise pour établir la matérialité desdites modifications. La cour d'appel de commerce écarte l'argument de l'aveu tacite, rappelant que la preuve des altérations matérielles doit être positivement rapportée par le bailleur. Elle retient en revanche l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé, après avoir constaté que les modifications invoquées sont en tous points identiques à celles ayant fait l'objet d'un précédent jugement définitif entre les mêmes parties. La cour considère que cette décision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, a déjà tranché que lesdits changements ne justifiaient pas la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 73737 | L’erreur matérielle sur la dénomination sociale du débiteur n’entraîne pas la nullité de la saisie-arrêt en l’absence de préjudice avéré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle ... Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle mentionnée dans l'ordonnance de saisie constituait une violation des règles de procédure emportant nullité de la mesure. La cour retient que cette discordance constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, en application de la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans préjudice. Elle constate que le titre exécutoire visait bien la société appelante, que le numéro du compte bancaire saisi était exact et que cette dernière n'établissait pas l'existence d'une personne morale distincte correspondant à la dénomination erronée. La cour relève en outre que l'appelante avait elle-même agi sous cette même dénomination dans d'autres instances, ce qui valait reconnaissance de son identité. Les ordonnances entreprises sont par conséquent confirmées. |
| 71565 | L’aveu du preneur sur l’existence d’une relation locative, consigné dans un procès-verbal d’huissier de justice, suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un appel incident pour obtenir l'éviction. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité des bailleurs et la nature commerciale du bail sont suffisamment établies par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le preneur avait reconnu la relation locative, corroboré par des pièces comptables émanant de l'ancien gérant. Elle ajoute que l'exception de chose jugée est inopérante, le précédent jugement n'ayant statué que sur la recevabilité de la demande, et que le moyen tiré de l'incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction, jugeant que la contradiction entre l'identité des parties ayant délivré l'injonction de payer et celle des demandeurs à l'instance, suite à un désistement partiel, vicie la procédure et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74461 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction lorsque les conditions de triple identité des parties, de l’objet et de la cause sont réunies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle action étant fondée sur un nouveau congé et les dispositions d'une loi nouvelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la nouvelle demande, bien que fondée sur un nouveau congé, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la première action. La cour relève que la première décision, ayant acquis un caractère définitif par sa confirmation en appel, s'impose aux parties. Dès lors, la tentative du bailleur d'initier une nouvelle procédure sous l'empire d'une loi nouvelle se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 72951 | Référé : Le changement unilatéral des serrures d’un local constitue un trouble manifestement illicite justifiant une ordonnance de remise en état (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/05/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans u... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans une partie des locaux. L'appelant, tiers intervenant en première instance, soulevait principalement l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en raison de la nécessité d'interpréter les contrats, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le retour au statu quo ante pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'appelant n'était pas partie à la première procédure, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties exigée par l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour observe au surplus que le premier juge, en accordant un délai pour l'enlèvement des marchandises, avait précisément fait droit à la seule demande formulée par l'appelant dans son intervention volontaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 72728 | Déclaration de créance : l’absence de signature du créancier n’affecte pas la validité de la déclaration dès lors qu’elle comporte les mentions légales requises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de la déclaration. L'appelant, débiteur soumis à la procédure, soutenait que la déclaration de créance était nulle faute de signature et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la loi n'i... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de la déclaration. L'appelant, débiteur soumis à la procédure, soutenait que la déclaration de créance était nulle faute de signature et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la loi n'impose aucun formalisme particulier pour la déclaration de créance. Elle précise que l'absence de signature ne vicie pas la déclaration dès lors que celle-ci contient les mentions prévues à l'article 688 du code de commerce, à savoir l'identité des parties, le montant et la nature de la créance, et qu'elle a été adressée au syndic dans le délai légal. La cour juge en outre que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise lorsque la créance est justifiée par des pièces probantes, telles que des factures et des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, et que la contestation de ce dernier n'est pas sérieuse. L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée. |
| 72409 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement fondée sur des chèques dont la prescription a déjà été tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, argu... La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà annulé une ordonnance de paiement relative aux mêmes chèques en raison de leur prescription. La cour constate qu'une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, a effectivement statué sur le sort desdits titres en retenant leur prescription. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande interdit au créancier d'engager une nouvelle procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 72083 | L’autorité de la chose jugée justifie l’annulation d’un jugement statuant sur une demande déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de la chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas au service d'immatriculation, également intimé, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire vendeur, et statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son encontre, tout en confirmant la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation. |
| 72082 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande visant à contraindre un vendeur à immatriculer un véhicule, dès lors qu’un premier jugement a déjà statué sur la même obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de cho... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen et constate l'existence d'une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle opposait les mêmes parties et portait sur le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de la chose jugée, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir soulevé ce moyen, la cour considère que le jugement conserve son autorité à son égard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule sur la base du jugement valant titre. |
| 72081 | L’exception de la chose jugée, qui doit être soulevée par la partie intéressée, entraîne l’irrecevabilité de la nouvelle demande identique à la première (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur une action identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies et que la nouvelle action est par conséquent irrecevable à l'encontre du vendeur. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause mais défaillant, de s'en être prévalu, la condamnation le concernant ne pouvait être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée contre lui, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule. |
| 71637 | L’exception de chose jugée est écartée en l’absence d’identité des parties, l’action en radiation d’hypothèque étant dirigée contre le conservateur foncier non partie à la première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance ga... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une décision d'appel, en application de l'article 361 du code de procédure civile, est exécutoire et acquiert force de chose jugée dès son prononcé. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, au motif que le conservateur de la propriété foncière, destinataire de l'ordre de radiation, n'était pas partie à la première instance, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Enfin, la cour retient que le créancier ne peut se prévaloir du non-paiement dès lors qu'une précédente décision a opéré une substitution de débiteur, et qu'il lui appartient de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur substitué. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé. |
| 71477 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur. |
| 71478 | L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p... Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 78405 | Recours en rétractation : la contrariété de jugements suppose que les deux décisions émanent de la même juridiction, entre les mêmes parties et pour la même cause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/10/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties et de caractère définitif des décisions n'étaient pas remplies, le jugement pénal invoqué n'opposant pas les mêmes parties et n'étant pas passé en force de chose jugée. Elle rejette également le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci ne constitue une cause de rétractation que s'il est découvert postérieurement à la décision attaquée. La cour relève que la question de la qualité de la demanderesse à l'expulsion, prétendument objet du dol, avait été contradictoirement débattue au fond lors de l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 80298 | Autorité de la chose jugée : une nouvelle action en indemnisation est irrecevable si la première, bien que rejetée pour irrecevabilité, a tranché le fond en écartant la faute du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2019 | Saisie d'une demande d'indemnisation pour éviction fondée sur un titre judiciaire ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande similaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la précédente décision, ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande, n'avait pas statué au fond et ne faisait donc pas obstacle à une nouvelle action en responsabilité contractuel... Saisie d'une demande d'indemnisation pour éviction fondée sur un titre judiciaire ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande similaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la précédente décision, ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande, n'avait pas statué au fond et ne faisait donc pas obstacle à une nouvelle action en responsabilité contractuelle, dès lors que l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux transformait son droit en une créance de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce retient cependant que, bien que qualifié de jugement d'irrecevabilité, le premier jugement avait tranché le fond du litige en écartant toute faute de la bailleresse. Elle relève que l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement réformée, ne constitue pas une faute engageant la responsabilité de la partie qui l'a poursuivie de bonne foi, point déjà définitivement jugé entre les parties. La cour rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un jugement de non-recevabilité fondé sur un défaut de preuve constitue une décision sur le fond dotée de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce oppose l'exception de la chose jugée et confirme le jugement entrepris. |
| 81711 | Tierce opposition : la convention de service conclue entre le locataire et un tiers est inopposable au bailleur et ne peut fonder une tierce opposition contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de ... Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de chose jugée au motif d'une absence d'identité des parties avec une précédente instance, la cour retient que la convention de services est inopposable au bailleur, dès lors que ce dernier n'en a pas été légalement avisé. Elle ajoute que la société occupante, si elle était effectivement présente dans les lieux, ne pouvait ignorer le litige locatif et avait la faculté d'intervenir à l'instance initiale pour préserver ses droits. La cour considère donc que la tierce opposante ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable par cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition et condamne la société requérante au paiement d'une amende. |
| 82128 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en paiement lorsque des décisions antérieures ont déjà statué sur la comptabilité des bénéfices pour la même période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La cour retient que les actions judiciaires précédentes ont définitivement tranché la question du partage des bénéfices pour toute la période d'exploitation du fonds de commerce. Elle juge dès lors que l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle demande en raison de l'identité des parties, de l'objet et de la cause. Pour la période postérieure à la fermeture du fonds, la cour ajoute que le créancier n'est plus fondé à réclamer une part des bénéfices aux anciens gérants, leur obligation ayant cessé avec la fin de l'exploitation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82171 | Autorité de la chose jugée : La différence de prénom entre le défendeur et la personne visée par une décision antérieure suffit à écarter le moyen de la chose déjà jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers tendant à la vente forcée du fonds de leur débiteur. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée, arguant qu'une précédente décision avait statué sur la même demande, nonobstant une différence de prénom qu'il qualifiait d'erreur matérielle.... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers tendant à la vente forcée du fonds de leur débiteur. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée, arguant qu'une précédente décision avait statué sur la même demande, nonobstant une différence de prénom qu'il qualifiait d'erreur matérielle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle constate que la décision antérieure invoquée a été rendue à l'encontre d'une personne portant un prénom distinct de celui de l'appelant, tel qu'il est inscrit au registre du commerce. La cour retient que la condition d'identité des parties fait dès lors défaut, ce qui rend l'exception inopérante. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 44869 | Autorité de la chose jugée : la cour d’appel doit motiver l’absence de la triple identité pour écarter le moyen (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, se borne à affirmer que les conditions de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause ne sont pas remplies, sans expliquer de manière concrète et circonstanciée les éléments de différenciation entre la première et la seconde instance. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'e... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, se borne à affirmer que les conditions de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause ne sont pas remplies, sans expliquer de manière concrète et circonstanciée les éléments de différenciation entre la première et la seconde instance. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi. |
| 45309 | Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel. En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. |
| 45757 | Le montant d’une créance, tranché par un jugement définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dans une action en paiement ultérieure entre les mêmes parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. |
| 52977 | Autorité de la chose jugée : Caractérisation des conditions d’identité des parties, de la cause et de l’objet dans une demande en restitution (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/01/2015 | Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion... Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion de ces trois conditions d'identité. |
| 52870 | Autorité de la chose jugée : l’identité des parties, de la cause et de l’objet s’oppose à une nouvelle action en restitution de biens (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant o... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant obstacle à une nouvelle saisine du juge. |
| 53023 | Autorité de la chose jugée : Irrecevabilité d’une demande nouvelle fondée sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/01/2015 | Fait une exacte application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution d'un bien pour cause de chose jugée, après avoir constaté qu'une précédente ordonnance de rejet avait déjà statué sur une demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties. Fait une exacte application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution d'un bien pour cause de chose jugée, après avoir constaté qu'une précédente ordonnance de rejet avait déjà statué sur une demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties. |
| 53152 | Recevabilité de l’action : L’irrégularité de l’acte introductif d’instance tenant à l’identité des parties n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 04/06/2015 | En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur. En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur. |
| 53200 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail a l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose j... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. |
| 53202 | Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire refusant une demande en restitution fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une société en redressement judiciaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande en référé, formée par le crédit-bailleur et tendant aux mêmes fins, se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance. Pour retenir l'exception de la chose jugée, l'identité d'objet entre les deux demandes est u... Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une société en redressement judiciaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande en référé, formée par le crédit-bailleur et tendant aux mêmes fins, se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance. Pour retenir l'exception de la chose jugée, l'identité d'objet entre les deux demandes est une condition suffisante, et ce, peu important que la demanderesse invoque une absence d'identité des parties dans une autre décision sans rapport avec le litige. |
| 53206 | Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire s’oppose à une nouvelle demande en restitution du bien (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance du juge-commissaire. Ayant constaté que cette ordonnance avait déjà statué sur une demande identique, fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats étaient réunies... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance du juge-commissaire. Ayant constaté que cette ordonnance avait déjà statué sur une demande identique, fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats étaient réunies et que la demande se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de la chose déjà jugée. |
| 52987 | Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière. |