| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 58009 | Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée. |
| 58859 | Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit. Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable. |
| 63969 | Le silence du débiteur face à une demande en paiement vaut aveu judiciaire lorsque les pièces produites, même en photocopies, ne sont pas contestées dans leur contenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2023 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute d'être des originaux et d'avoir été acceptées. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'allocation de pénalités de retard en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la convocation du conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le silence gardé par le débiteur en première instance, malgré une convocation régulière, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, d'autant que la créance est corroborée par des correspondances électroniques et des paiements partiels non contestés. Concernant l'appel incident, la cour juge que les pénalités de retard légales prévues par le code de commerce et les intérêts légaux de droit commun ont la même finalité indemnitaire et ne peuvent dès lors se cumuler. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 61022 | La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2023 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 63594 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive. Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance. La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 63844 | Contrat commercial à reconduction tacite : L’apposition du cachet sur la facture vaut acceptation et engage le débiteur en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis. Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce. Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 70291 | Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/09/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine. La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle. |
| 69008 | La compétence d’attribution du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur les modalités de calcul du seuil de compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une créance commerciale assortie d'une demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que seule la demande principale devait être prise en compte pour l'appréciation de la compétence, à l'exclusion de la demande accessoire. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur les modalités de calcul du seuil de compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une créance commerciale assortie d'une demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que seule la demande principale devait être prise en compte pour l'appréciation de la compétence, à l'exclusion de la demande accessoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution doit s'apprécier au regard du montant total des demandes formulées par le demandeur dans son acte introductif d'instance. Dès lors que la somme de la créance principale et de l'indemnité sollicitée dépassait le seuil légal, la juridiction commerciale était valablement saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68780 | Le tribunal de commerce saisi d’une demande principale en éviction d’un local commercial demeure compétent pour statuer sur la demande accessoire en indemnisation, même si son montant est inférieur au taux du ressort (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une demande indemnitaire inférieure au seuil de sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de sa saisine lorsque la demande principale, de nature commerciale, est devenue sans objet en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant d'un local commercial à indemniser la propriétaire pour privation de jouissance, après que celui-ci eut restitué les lieux en... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une demande indemnitaire inférieure au seuil de sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de sa saisine lorsque la demande principale, de nature commerciale, est devenue sans objet en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant d'un local commercial à indemniser la propriétaire pour privation de jouissance, après que celui-ci eut restitué les lieux en cours de procédure. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au motif que la demande indemnitaire, seule subsistante, n'atteignait pas le montant minimum requis pour la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la demande originaire. Elle juge que le tribunal de commerce, valablement saisi d'une action en éviction d'un local commercial, demeure compétent pour statuer sur la demande indemnitaire accessoire née du même litige, et ce, nonobstant la restitution des clés ayant rendu sans objet la demande principale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70035 | L’ajout de mentions obligatoires sur une lettre de change après sa date d’échéance ne la régularise pas et entraîne sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales. L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales. L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à une première décision d'incompétence fondée sur ce vice de forme, viciait le titre. La cour rappelle qu'au visa des articles 159 et 160 du code de commerce, le défaut d'une mention obligatoire telle que le nom du bénéficiaire ou du tireur fait perdre à l'instrument sa nature de lettre de change. Elle retient que l'ajout de ces mentions par le porteur après la date d'échéance ne saurait régulariser l'acte et le rend au contraire nul, le privant de toute force exécutoire. La nullité du titre étant ainsi acquise, la cour juge sans objet la demande accessoire d'inscription de faux. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 74928 | Bail commercial : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions de l’expert lorsque celles-ci reposent sur une erreur matérielle, telle que la surface des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son contrôle sur les expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en combinant les conclusions de deux rapports d'expertise contestés par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions, relevant une erreur manifeste... Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son contrôle sur les expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en combinant les conclusions de deux rapports d'expertise contestés par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions, relevant une erreur manifeste sur la surface des locaux. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, procède à sa propre évaluation des préjudices. Elle retient ainsi certains éléments objectifs du rapport, tel le chiffre d'affaires, mais écarte les postes non justifiés ou constitutifs d'une double indemnisation, comme les frais de réaménagement d'un futur local. La cour rejette également la demande accessoire relative aux frais d'attente, au motif qu'elle n'a pas été formulée dans l'acte introductif d'instance mais seulement par voie de conclusions ultérieures. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit. |
| 79786 | La demande de contrainte par corps visant à l’exécution d’un jugement commercial relève de la compétence du tribunal de commerce qui a rendu la décision initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 12/11/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en fixation de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une telle demande, bien que formée par une action distincte de l'instance au fond ayant consacré la créance. L'appelant contestait cette compétence au motif que la demande, devenue autonome, relevait de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que ... Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en fixation de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une telle demande, bien que formée par une action distincte de l'instance au fond ayant consacré la créance. L'appelant contestait cette compétence au motif que la demande, devenue autonome, relevait de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que la demande de contrainte par corps, fondée sur l'inexécution d'un jugement commercial définitif, est l'accessoire de ce dernier. Elle en déduit que la compétence pour en connaître appartient à la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est poursuivie, peu important que la demande soit formée par voie d'action séparée. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 74050 | La compétence d’attribution du tribunal de commerce couvre les litiges relatifs à la vente d’un fonds de commerce et au partage des fruits de son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/01/2019 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soulevée dans le cadre d'un litige entre cohéritiers portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée du fonds indivis et en paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant, qui exploitait seul le fonds, soutenait que la demande relative à l'indemnité d'occupation relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de comme... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soulevée dans le cadre d'un litige entre cohéritiers portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée du fonds indivis et en paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant, qui exploitait seul le fonds, soutenait que la demande relative à l'indemnité d'occupation relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle juge que l'action, visant principalement la vente d'un fonds de commerce, entre dans le champ de compétence exclusive des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. La demande accessoire en paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait, dès lors, distraire l'affaire de son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73850 | Intérêts conventionnels : Le cours des intérêts cesse à la clôture du compte en l’absence de clause contractuelle expresse prévoyant leur continuation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutenait que le contrat prévoyait le cours des intérêts jusqu'à parfait paiement et qu'à défaut, les intérêts au taux légal devaient être alloués. La cour retient que la clause contractuelle invoquée se borne à fixer le taux des intérêts conventionnels sans stipuler expressément leur continuation après la clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande principale. Elle en déduit que le rejet de la demande en paiement des intérêts entraîne par voie de conséquence celui de la demande accessoire en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte en outre la demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel dès lors qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73413 | La demande en paiement des intérêts légaux peut être formée par une action distincte de celle relative à la créance principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des intérêts légaux au titre d'une créance principale déjà soldée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en paiement desdits intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais en fixant le point de départ des intérêts à la date de la nouvelle saisine. L'appelant soulevait l'irrecevabilité d'une telle action distincte, soutenant que les intérêts, accessoires de la créance, auraient dû être réclamés dans ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des intérêts légaux au titre d'une créance principale déjà soldée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en paiement desdits intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais en fixant le point de départ des intérêts à la date de la nouvelle saisine. L'appelant soulevait l'irrecevabilité d'une telle action distincte, soutenant que les intérêts, accessoires de la créance, auraient dû être réclamés dans l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose au créancier de solliciter les intérêts légaux conjointement à sa demande principale, consacrant ainsi son droit d'engager une action autonome et ultérieure à cette fin. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le premier juge ayant statué ultra petita en fixant un point de départ des intérêts antérieur à celui expressément demandé par le créancier. Partant, le jugement est réformé sur ce seul chef, la cour fixant le point de départ des intérêts à la date du jugement portant sur la créance principale, et confirmé pour le surplus. |
| 72109 | Exception d’inexécution : le contractant qui rend l’exécution de son obligation impossible ne peut se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée par le promettant dès lors que ce dernier avait rendu l'exécution de la convention impossible. La cour d'appel de commerce retient la pleine force probante du procès-verbal de constat, considérant qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire prohibé mais de la simple relation de faits et de déclarations perçus par l'officier ministériel. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats est inapplicable lorsque le cocontractant qui l'invoque a lui-même, par sa faute, rendu impossible l'exécution de l'obligation principale. Dès lors que l'exécution en nature est devenue impossible par la cession du bien à un tiers, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du promettant, en application de l'article 259 du même code. Elle alloue au bénéficiaire la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande accessoire en paiement des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 72028 | Compétence du tribunal de commerce : les dommages-intérêts pour retard de paiement s’ajoutent au principal pour déterminer la compétence ratione valoris (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour ret... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour retient, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, que le montant de la demande s'apprécie en additionnant l'ensemble des chefs de demande, à l'exception des dépens et des intérêts légaux. Elle précise que l'indemnité réclamée pour le préjudice né du retard de paiement, distincte des intérêts moratoires, entre dans le calcul du montant global de la demande. Dès lors que la somme du principal et de ladite indemnité excédait le seuil de compétence, le jugement d'incompétence est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond. |
| 71761 | Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur un congé pour non-paiement lorsque le congé réellement notifié au preneur visait la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/04/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, constatant le défaut de paiement et l'absence de procédure de conciliation initiée par les locataires. La cassation était intervenue pour défaut de motivation, la première cour d'appel n'ayant pas examiné le moyen des preneurs qui soutenaient avoir reçu un congé pour reprise personnelle et non p... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, constatant le défaut de paiement et l'absence de procédure de conciliation initiée par les locataires. La cassation était intervenue pour défaut de motivation, la première cour d'appel n'ayant pas examiné le moyen des preneurs qui soutenaient avoir reçu un congé pour reprise personnelle et non pour impayés, bien que les deux actes portent des références judiciaires identiques. Se conformant au point de droit jugé, la cour constate, après examen des dossiers de notification, l'existence de deux commandements de nature distincte mais revêtus des mêmes références de dossier et d'ordonnance judiciaire. Elle retient qu'il est inconcevable que deux actes différents procèdent des mêmes références et en conclut que le congé réellement notifié était celui visant la reprise pour usage personnel. La demande en expulsion fondée sur le défaut de paiement est par conséquent privée de fondement, ce qui rend sans objet la demande accessoire d'inscription de faux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 80167 | La demande d’expertise visant à quantifier un préjudice constitue une mesure d’instruction et ne peut justifier l’irrecevabilité de l’action principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de bénéfices issus d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. La cour retient au contraire que la désignation d'un expert pour évaluer un préjudice re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de bénéfices issus d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. La cour retient au contraire que la désignation d'un expert pour évaluer un préjudice relève des prérogatives du juge du fond et constitue une mesure d'instruction destinée à éclairer sa décision sur le fond du droit. Elle en déduit qu'une telle demande, accessoire à une action en paiement, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble de l'action. Constatant que le premier juge n'a pas épuisé sa saisine en statuant sur le fond du litige, la cour, par respect pour le principe du double degré de juridiction, infirme le jugement entrepris. L'affaire est en conséquence renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 43914 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise n’a qu’un caractère accessoire et non principal lorsqu’elle est jointe à une demande en paiement d’une provision (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/02/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare une action irrecevable au motif que la demande d’expertise formerait la demande principale, alors que cette expertise n’était sollicitée qu’à titre accessoire pour permettre de déterminer le montant définitif du préjudice, dont une provision était réclamée à titre principal. Une telle demande d’expertise, qui n’est pas présentée isolément, ne saurait être qualifiée de demande principale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare une action irrecevable au motif que la demande d’expertise formerait la demande principale, alors que cette expertise n’était sollicitée qu’à titre accessoire pour permettre de déterminer le montant définitif du préjudice, dont une provision était réclamée à titre principal. Une telle demande d’expertise, qui n’est pas présentée isolément, ne saurait être qualifiée de demande principale. |
| 17697 | Recouvrement des loyers : la demande en suspension d’exécution d’une ordonnance de paiement n’est recevable que si elle est accessoire à une action au fond (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 26/01/2005 | C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome. C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome. |