| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56825 | Liquidation d’astreinte : Un procès-verbal de refus d’exécution fondé sur un arrêt ultérieurement cassé perd tout effet et ne peut justifier la demande en liquidation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été confirmée par l'arrêt rendu sur renvoi. La cour écarte ce moyen et rappelle que la cassation d'une décision de justice lui fait perdre son caractère définitif et sa force exécutoire, anéantissant par voie de conséquence les actes d'exécution subséquents. Elle retient que le procès-verbal de refus d'exécuter, fondé sur un titre anéanti par l'effet de la cassation, est privé de toute portée juridique. Faute pour le créancier d'avoir fait constater un nouveau refus sur la base du nouvel arrêt rendu après renvoi, seul titre exécutoire en vigueur, sa demande de liquidation ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 63757 | Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 70551 | L’arrêt cassé par la Cour de cassation est réputé inexistant et ne peut fonder un recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2020 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation. L'établissement bancaire demandeur soutenait qu'un arrêt le condamnant au paiement d'intérêts de retard était en contradiction avec un précédent arrêt qui, selon lui, était partiellement passé en force de chose jugée après une première cassation. La cour écarte ce moyen en retenant... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation. L'établissement bancaire demandeur soutenait qu'un arrêt le condamnant au paiement d'intérêts de retard était en contradiction avec un précédent arrêt qui, selon lui, était partiellement passé en force de chose jugée après une première cassation. La cour écarte ce moyen en retenant que le cas d'ouverture du recours pour contrariété de jugements ne s'applique qu'à des décisions issues d'instances distinctes, et non à des arrêts successifs rendus dans une même procédure. Surtout, la cour rappelle que la cassation, dont il est établi par un second arrêt de la Cour de cassation qu'elle fut totale et non partielle, a pour effet d'anéantir la décision entreprise et de la priver de toute autorité de la chose jugée. L'arrêt invoqué comme terme de comparaison étant dès lors réputé n'avoir jamais existé, aucune contrariété de décisions ne peut être valablement constatée. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 75068 | La cassation de l’arrêt confirmant le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moye... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'autres garanties suffisantes, après avoir constaté une discordance factuelle entre le titre foncier objet de la demande de mainlevée et les documents de radiation d'hypothèque produits. Elle retient surtout que la cassation de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l'extinction de la créance et ne saurait, à elle seule, justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 74694 | Le paiement effectué en exécution d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé ne constitue pas une transaction et ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'exécution d'un titre et la conclusion d'une transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le paiement, bien qu'intervenu pour solder une condamnation, devait être qualifié de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'exécution d'un titre et la conclusion d'une transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le paiement, bien qu'intervenu pour solder une condamnation, devait être qualifié de transaction définitive au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats, interdisant par nature toute restitution. La cour écarte cette qualification en retenant que la transaction suppose des concessions réciproques des parties, élément absent lorsque le débiteur s'acquitte de l'intégralité du montant fixé par une décision de justice. Le paiement s'analyse dès lors comme la simple exécution d'un titre qui, ayant été anéanti par l'effet de la cassation, a rendu le versement indu pour la part excédant la condamnation devenue définitive. En application de l'article 68 du même code, le débiteur est donc fondé à réclamer la restitution de l'excédent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77932 | La tentative d’exécution d’un arrêt d’appel cassé constitue une difficulté d’exécution justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à une procédure non contradictoire. La cour retient que l'engagement de poursuites sur la base d'un titre d'exécution anéanti par l'effet de la cassation constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le préjudice imminent que causerait une exécution illicite, justifiant également le recours à la procédure sur requête prévue à l'article 151 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 44911 | Effet d’une cassation totale : la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2020 | Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'in... Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'intégralité du litige, en fait et en droit, sans pouvoir se limiter aux seuls points ayant motivé la cassation. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |
| 52811 | Effet de la cassation partielle : la juridiction de renvoi ne statue que dans les limites des chefs de l’arrêt atteints par la cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/12/2014 | Saisie après une cassation ne portant que sur la demande principale, une cour d'appel de renvoi statue à bon droit en limitant son examen à cette seule demande. Elle n'est pas tenue de statuer à nouveau sur l'appel incident, déclaré irrecevable par une disposition de l'arrêt partiellement cassé qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. De même, la cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de l'incompétence de l'expert dès lors que sa récusation n'a pas... Saisie après une cassation ne portant que sur la demande principale, une cour d'appel de renvoi statue à bon droit en limitant son examen à cette seule demande. Elle n'est pas tenue de statuer à nouveau sur l'appel incident, déclaré irrecevable par une disposition de l'arrêt partiellement cassé qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. De même, la cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de l'incompétence de l'expert dès lors que sa récusation n'a pas été demandée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 62 du Code de procédure civile. |
| 15613 | CCass,06/01/2010,10 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 06/01/2010 |