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Anéantissement du titre exécutoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66343 La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers. La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers.

La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir des obligations et des contrats, en retenant que même à supposer un acte interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans avait couru avant la délivrance de la sommation de payer fondant l'action en expulsion. Tirant les conséquences de cette cassation, la cour d'appel de renvoi constate que le titre ayant fondé l'expulsion est anéanti.

Elle juge dès lors que la demande de remise en état est fondée et que le preneur doit être réintégré dans les lieux. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux commerciaux.

59677 Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse.

La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64331 La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale.

L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue.

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