| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65563 | Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant. Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée. |
| 66284 | Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65512 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement. Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65476 | L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/09/2025 | Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de... Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance. Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable. Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable. |
| 65475 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère non probant des pièces produites par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'appelant a été défaillant dans l'administration de la preuve de ses propres débours, ses déclarations s'avérant vagues et contradictoires lors de l'enquête d'audience. La cour retient ensuite que la participation du troisième associé relevait de la pure simulation, ce dernier étant un simple prête-nom dont l'intervention était requise par la législation locale, comme l'établissait une renonciation expresse de sa part à toute implication réelle. Elle rejette également la demande incidente en faux, au motif que la contestation n'était pas sérieusement étayée et que les documents litigieux constituaient des preuves admissibles en matière commerciale où prévaut le principe de la liberté de la preuve. Dès lors que la créance était établie par un rapport d'expertise judiciaire non utilement critiqué, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65446 | Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65445 | Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instructio... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation. Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 65406 | Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa deman... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces nouvellement produites. Elle considère que la production du contrat signé par l'assuré établit l'existence de l'obligation de paiement de la prime. En application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. La cour distingue par conséquent entre la créance de prime désormais justifiée par la production du contrat, qu'elle accueille, et celle pour laquelle le contrat demeure non versé aux débats, qu'elle rejette. Le jugement est infirmé partiellement. |
| 65395 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 65340 | La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale. La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion. |
| 59657 | Serment décisoire : La prestation de serment par une partie interdit à celle qui l’a déféré d’administrer la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné les conséquences juridiques du serment décisoire déféré par le preneur au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné les conséquences juridiques du serment décisoire déféré par le preneur au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un paiement partiel et une compensation convenue avec le bailleur sur le dépôt de garantie, et demandait, à défaut de preuve littérale, que le serment décisoire soit déféré à ce dernier sur la réalité de cet accord. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, constitue un mode de preuve qui lie le juge et clôt le débat sur le fait qui en est l'objet. Dès lors que le bailleur, à qui le serment a été déféré en cours d'instance, a juré ne pas avoir reçu le paiement allégué ni consenti à la compensation, la cour retient que le preneur est déchu de son droit de prouver le contraire par tout autre moyen. La défaillance du preneur étant ainsi établie, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations contractuelles est justifiée. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel principal rejeté. |
| 59151 | La demande d’expertise, simple mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en responsabilité contre une banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'étab... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'établissement bancaire concluait, par voie d'appel incident, à la prescription de l'action. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de déterminer précisément le préjudice dont il sollicite réparation, la mission de l'expert se limitant à éclairer le juge sur des éléments de fait déjà établis et non à rechercher le fondement même de la demande. La cour déclare en outre l'appel incident de la banque irrecevable, au motif qu'il ne peut émaner de la partie ayant obtenu gain de cause en première instance et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59135 | Résiliation du contrat de crédit-bail : l’absence de preuve du paiement par le preneur écarte la contestation sérieuse et justifie la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne produit aucun élément probant de nature à justifier les paiements qu'il allègue. La cour retient que la simple affirmation de versements, non étayée par des pièces justificatives, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle rejette en outre la demande d'expertise au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58997 | Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de v... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente. L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée. Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant. Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 57895 | Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de té... La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de témoins pour prouver le contrat verbal, en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que de telles mesures d'instruction ne sauraient pallier la carence probatoire initiale du demandeur. Elle juge qu'ordonner une enquête ou une expertise pour établir le fondement même de la qualité à agir du demandeur reviendrait pour la juridiction à confectionner une preuve au profit d'une partie, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57629 | Obligation de l’assureur : L’indemnisation est fixée sur la base de la facture de réparation en cas de défaillance de l’assureur à payer les frais de l’expertise qu’il a sollicitée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/10/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire p... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer contradictoirement le coût des réparations. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée, relève que l'appelant s'est abstenu d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. Elle retient que l'assureur, par sa propre carence, s'est privé du bénéfice de cette mesure d'instruction. Statuant au vu des pièces versées et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte le devis initial mais retient une facture produite aux débats pour un montant inférieur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 57455 | Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57285 | Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale. Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi. |
| 57075 | Bail commercial : Le locataire qui sollicite une expertise pour évaluer des dégradations doit préalablement rapporter un commencement de preuve de leur existence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/10/2024 | Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise anté... Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise antérieure, constituaient un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'instruction. La cour écarte ces moyens en relevant que le constat d'huissier ne fait état d'aucune démolition ou dégradation probante et que l'expertise, réalisée plusieurs années auparavant dans un autre litige, est dépourvue de pertinence pour établir l'état récent des lieux. Elle retient que l'expertise est une mesure d'instruction laissée à l'appréciation du juge, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage allégué. En l'absence de tout élément établissant la réalité des dégradations, la demande d'expertise est jugée non fondée et le jugement de première instance est confirmé. |
| 57033 | Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé. La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 56813 | Irrecevabilité pour défaut de pièce : le juge doit au préalable mettre en demeure le demandeur de produire le document manquant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour ce motif sans avoir au préalable enjoint au demandeur de produire les justificatifs nécessaires. Dès lors que l'établissement de crédit a produit en appel les pièces omises, la cour considère que les conditions de recevabilité de l'action contre la caution et pour l'intégralité de la créance sont réunies. Faisant usage de son pouvoir d'évocation au visa de l'article 146 du même code, elle examine le fond du droit. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et réformé sur le fond pour condamner solidairement la débitrice principale et la caution au paiement de la totalité de la somme réclamée. |
| 56743 | Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire... Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction. Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce. La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56591 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la carence du demandeur à consigner la provision fait obstacle à l’administration de la preuve et justifie le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable afin d'examiner la régularité de la comptabilité du créancier. Elle constate cependant que cette mesure a échoué faute pour l'appelant d'avoir consigné la provision pour frais d'expertise. La cour retient que cette carence procédurale, exclusivement imputable au créancier, fait obstacle à ce que ses propres documents comptables et ses factures non signées puissent constituer une preuve suffisante de la créance, nonobstant le principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs écartée en raison de la défaillance du débiteur, représenté par un curateur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56073 | Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55919 | Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification de l'assignation, et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté au vu des pièces du dossier que la notification avait été valablement effectuée à l'un des héritiers du preneur. Elle retient ensuite que l'allégation de paiement n'est étayée par aucune pièce justificative, le preneur succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55089 | Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/05/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait détermi... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait déterminer d'office la part de freinte admissible sans ordonner une expertise technique destinée à établir le عرف applicable aux conditions spécifiques du voyage. La cour écarte ce moyen en rappelant que la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause légale d'exonération dont le juge doit apprécier l'étendue. Elle retient que pour déterminer le taux de tolérance applicable, le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise mais peut se fonder sur des rapports d'expertise antérieurs versés dans des litiges similaires et portant sur des marchandises de même nature. Dès lors que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis pour ce type d'hydrocarbures tel qu'établi par une précédente expertise, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63924 | Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ... Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction. Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63751 | Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63745 | La déclaration d’une créance inexistante à un service d’information sur le crédit constitue une faute de la banque, mais l’indemnisation du préjudice qui en résulte est subordonnée à sa preuve par la victime (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/10/2023 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, pa... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, par appel incident, sollicitait l'allocation de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen de la banque, relevant que la société avait produit un rapport imputant l'inscription litigieuse et que l'aveu de la radiation postérieure au jugement valait reconnaissance du bien-fondé de la condamnation. S'agissant de la demande de réparation, la cour retient que si la faute était établie, le préjudice n'était pas prouvé. Elle souligne à ce titre que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve, et ne peut donc pallier la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve de son dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63727 | La prestation du serment décisoire par le créancier tranche définitivement le litige relatif à l’authenticité de la signature apposée sur un chèque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique et sur les effets de la prestation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en se fondant sur une première expertise qui concluait à la simple probabilité de l'authenticité des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'appelant, tireur des chèques, contestait le carac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique et sur les effets de la prestation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en se fondant sur une première expertise qui concluait à la simple probabilité de l'authenticité des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'appelant, tireur des chèques, contestait le caractère non concluant de cette expertise et sollicitait, outre une nouvelle expertise, la délation du serment décisoire à la bénéficiaire. La cour relève que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a confirmé de manière catégorique l'authenticité des signatures, rendant ses conclusions concordantes avec celles de la première. Elle retient en outre que la bénéficiaire a prêté le serment décisoire qui lui a été déféré, affirmant avoir reçu les chèques dûment signés et remplis par le tireur. La cour rappelle à ce titre que le serment décisoire a pour effet de trancher définitivement le litige, liant ainsi le juge. Dès lors, au regard de la convergence des expertises et de l'effet absolutoire du serment, l'appel est rejeté et le jugement confirmé. |
| 63671 | Falsification de chèque : la charge de la preuve de la fausseté de la signature pèse sur le client, le juge ne pouvant ordonner une expertise pour suppléer sa carence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, cette vérification relevant d'une technicité échappant au juge. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'allégation de faux incombe au demandeur. Elle retient que le juge du fond ne saurait ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, une telle démarche revenant à lui fabriquer une preuve. Faute pour l'appelant d'établir la falsification alléguée, la signature est présumée émaner du tireur, rendant inopérante l'existence d'un cachet de société sur le chèque. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63552 | Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av... Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63489 | Contrat de prestation de services : L’expertise judiciaire permet de déterminer l’étendue des prestations réalisées et de fixer le montant de la créance en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscriptio... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte l'application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, retenant que la relation commerciale était fondée sur un simple devis et non sur un contrat synallagmatique à obligations réciproques. Pour déterminer le montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise technique qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la livraison des prestations tout en réévaluant le montant dû La cour rejette par conséquent l'inscription de faux, la considérant dépourvue de sérieux au vu de la correspondance ultérieure de l'appelant qui, en proposant un paiement partiel, avait implicitement reconnu l'existence d'une créance. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63230 | Le serment décisoire prêté par une partie tranche définitivement le litige et interdit au juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 14/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La ... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Elle retient surtout que le serment décisoire, demandé par le preneur et prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers, tranche définitivement le litige conformément à l'article 85 du code de procédure civile. La cour rappelle que la prestation de ce serment la prive de la faculté d'examiner tout autre moyen de preuve ou de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais refuse d'appliquer la clause de révision triennale, faute pour le bailleur de justifier d'une décision de justice ou d'un accord écrit l'activant. Le jugement est par conséquent confirmé et complété par la condamnation au paiement d'un arriéré locatif additionnel calculé sur la base du loyer initial. |
| 63179 | En l’absence de preuve de la libération des lieux, le gérant d’un fonds de commerce est tenu au paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécut... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécution d'un précédent jugement ayant résilié le contrat. La cour écarte le moyen de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la signification de l'assignation à la personne même du gérant. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la libération effective des lieux incombe au gérant qui s'en prévaut. Faute pour ce dernier de produire le procès-verbal d'exécution de la décision d'expulsion invoquée et de s'être présenté à l'audience d'enquête ordonnée pour établir les faits allégués, le moyen tiré de l'extinction de l'obligation est rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63167 | Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire. Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 63132 | Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/06/2023 | Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il i... Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté. |
| 61114 | Indemnité d’éviction : les documents comptables établis par le preneur après la date de notification du congé sont écartés des bases de calcul (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/05/2023 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant partiellement sur une expertise judiciaire. Le bailleur contestait le montant alloué au titre du droit au bail tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la prise en compte de l'intégralité des postes de préjudice évalués par l'expert, notamment la perte de clientèle et le... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant partiellement sur une expertise judiciaire. Le bailleur contestait le montant alloué au titre du droit au bail tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la prise en compte de l'intégralité des postes de préjudice évalués par l'expert, notamment la perte de clientèle et les frais d'aménagement. La cour écarte l'indemnisation de la perte de clientèle en relevant que le preneur fondait sa demande sur une déclaration fiscale établie postérieurement à la réception du congé. Elle retient qu'un tel document, au surplus dépourvu de caractère officiel, constitue une preuve que la partie s'est constituée à elle-même et ne saurait être opposé au bailleur. Appréciant souverainement les autres éléments, notamment la localisation et la superficie du local, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges est suffisante au regard des dispositions de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 61109 | Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61107 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates de ses différentes visites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction faute de notification régulière de l'injonction de payer. Le bailleur appelant soutenait que le procès-verbal de l'agent d'exécution, mentionnant des passages multiples et une fermeture c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction faute de notification régulière de l'injonction de payer. Le bailleur appelant soutenait que le procès-verbal de l'agent d'exécution, mentionnant des passages multiples et une fermeture constante, suffisait à valider la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur de saisir le juge malgré l'impossibilité de notifier l'injonction, exige que le procès-verbal mentionne expressément les dates des différentes visites effectuées. Une mention vague de "plusieurs fois" ou la consignation d'une seule date de passage est jugée insuffisante pour permettre au tribunal de contrôler la réalité de la continuité de la fermeture. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61071 | Bail commercial : La production du seul procès-verbal de notification du congé, sans l’acte lui-même, ne permet pas au juge d’en contrôler la régularité et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce distingue le fondement probatoire de chacune des actions. L'appelant soutenait que le jugement était entaché de contradiction dès lors que les deux demandes procédaient d'un unique commandement de payer visant la même défaillance. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers a pour seul fondement le contrat de bail, l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce distingue le fondement probatoire de chacune des actions. L'appelant soutenait que le jugement était entaché de contradiction dès lors que les deux demandes procédaient d'un unique commandement de payer visant la même défaillance. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers a pour seul fondement le contrat de bail, le créancier n'ayant qu'à prouver l'existence de l'obligation et le débiteur devant justifier de sa libération. En revanche, la cour retient que la demande d'expulsion pour défaut de paiement est une mesure subordonnée au respect de formalités substantielles dont le juge doit pouvoir contrôler la régularité. Faute pour le bailleur d'avoir produit l'original du commandement, et non son seul procès-verbal de notification, le premier juge était dans l'impossibilité de vérifier le respect des mentions légales impératives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60868 | Force probante des SMS : Des messages textes ne peuvent contredire une preuve testimoniale s’ils n’ont pas été transcrits par huissier et si leur origine n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui reconnaissaient une dette de loyer. La cour retient que le témoignage établissant la remise des clés constitue une preuve suffisante de la fin de l'occupation des lieux. Elle écarte les messages textuels produits par le bailleur en jugeant que, pour faire preuve contre un témoignage, leur contenu aurait dû être constaté par un procès-verbal de commissaire de justice. Faute de cette formalité et en l'absence de preuve de la titularité de la ligne téléphonique, ces messages sont dépourvus de force probante, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 60863 | Bail commercial : La preuve du paiement de loyers dont le montant total excède 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice, et entendait prouver le paiement par témoins en invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi autorise le huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité, dès lors que l'original de l'acte porte sa signature et son cachet. Elle rejette également la demande de preuve par témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour toute obligation excédant le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60801 | Faux incident : la défaillance de la partie demanderesse à l’enquête qu’elle a sollicitée pour prouver l’allégation de faux entraîne le rejet de son moyen et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'applica... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'application de la procédure de faux incident à l'encontre des factures litigieuses. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction pour statuer sur cette allégation, relève que l'appelant, demandeur à l'incident, a fait défaut à l'audience d'enquête. Elle constate que l'impossibilité de tenir l'enquête est imputable à l'appelant, dont la convocation à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans son acte d'appel s'est révélée infructueuse. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette demeure non étayée, faute pour le débiteur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60761 | Faux incident : le défaut de comparution de la partie ayant produit la pièce arguée de faux à l’audience d’enquête vaut renonciation à se prévaloir de ladite pièce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait. Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que so... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait. Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que son absence ne pouvait emporter renonciation à ses moyens de preuve. La cour retient cependant que le preneur, qui a de nouveau fait défaut lors de l'enquête ordonnée en appel pour instruire l'incident de faux relatif auxdites quittances, doit être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ces pièces. Cette défaillance procédurale ayant pour effet de priver le dossier de toute preuve de paiement, la créance locative et la demande d'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60740 | Preuve en matière commerciale : Le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le locataire d’établir le paiement des loyers qu’il allègue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge d'avoir ordonné une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité des paiements allégués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour relève que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif probant de son règlement, ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. Elle retient en effet que le juge n'est pas tenu de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ni d'ordonner une mesure d'enquête sur des allégations non étayées. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60674 | Preuve du paiement du loyer : Une société commerciale ne peut prouver le règlement de ses loyers par témoignage lorsque la loi exige un écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et sollicitait l'organisation d'une enquête pour en rapporter la preuve par témoins, au motif que le bailleur refusait de délivrer des quittances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient en outre qu'une société commerciale, tenue de maintenir une comptabilité régulière, ne peut se prévaloir de paiements non tracés et doit justifier de l'exécution de ses obligations financières par des moyens de preuve appropriés, et non par le recours à des témoins. Faute pour le preneur de produire des justificatifs probants de sa libération, et les relevés bancaires versés aux débats ne démontrant que des paiements partiels, le manquement contractuel est jugé constant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60599 | Faux incident – Le juge peut écarter la demande lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise. L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du prem... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise. L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux incident. Elle relève que le débiteur, en modifiant en cours d'instance l'acte argué de faux, a renoncé à sa première demande. La cour retient en outre que le second acte contesté n'était pas un fondement de la créance retenue par l'expert, de sorte que le sort du litige n'en dépendait pas, justifiant de passer outre la demande d'inscription de faux. Concernant la critique de l'expertise comptable, la cour rappelle qu'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le rapport, fondé sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, était suffisamment motivé et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement de nature à le remettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60595 | Serment décisoire : La partie qui le défère ne peut solliciter une enquête testimoniale après que son adversaire l’a prêté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 20/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins qui attestaient du paiement de la dette. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, est un moyen de preuve auquel recourt la partie qui ne dispose pas d'autre élément pour établir sa prétention. Dès lors que le débiteur avait lui-même sollicité que le serment soit déféré à son créancier, et que ce dernier l'a prêté conformément à la loi, le litige sur le point de fait concerné se trouve définitivement tranché. La cour retient que l'administration du serment décisoire à la demande d'une partie la prive du droit d'invoquer ultérieurement d'autres moyens de preuve, tels que la preuve testimoniale, pour contredire le résultat du serment. En conséquence, la demande d'enquête formulée en appel est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé. |