| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66412 | La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du bail et l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la notification faite au représentant légal en personne, qui l'a signée et revêtue du cachet de la société, atteint son objectif, peu important qu'elle n'ait pas été effectuée au siège social dès lors que le contrat de bail ne mentionnait que l'adresse du local loué. Elle rejette également l'argument du preneur relatif à la compensation avec l'impôt sur les revenus fonciers, au motif que l'obligation de payer le loyer est distincte des obligations fiscales du bailleur et que le preneur ne peut s'y substituer en opérant une retenue à la source non prévue au contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour refuse néanmoins d'allouer une indemnité pour retard de paiement pour cette nouvelle période, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations après déduction des paiements partiels avérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 66504 | Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art... Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal. Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66063 | Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de fai... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de faire, et l'absence de force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que l'envoi d'une mise en demeure préalable non suivie d'effet suffit à satisfaire à cette exigence contractuelle lorsque ses modalités ne sont pas précisément définies. Elle juge également que les allégations de sous-traitance non autorisée et de conflit d'intérêts ne sont pas établies. La cour retient surtout que les factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet de l'entreprise débitrice sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la créance et de son acceptation, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65962 | Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 03/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager. Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relati... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager. Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relation d'assurance, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette, rappelant qu'une obligation certaine ne peut être éteinte que par une preuve certaine. La créance de l'assureur est donc considérée comme établie en son principe, de même que les intérêts moratoires ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65926 | Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/11/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et ... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet. En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65850 | Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65626 | Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification. La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65517 | Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur. Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58441 | Force probante des documents commerciaux : Des factures non signées valent preuve de la créance lorsqu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et des écritures comptables, suffisaient à établir la créance. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur constituent un commencement de preuve. Elle juge que ce commencement de preuve, conforté par les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier et face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables, suffit à établir la réalité de l'intégralité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées. |
| 54899 | Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/04/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de ... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de la prestation et donc l'intégralité de la créance déclarée. La cour relève que ni les factures ni les bons de livraison versés au débat ne portent la signature ou le cachet de la société débitrice. Elle en déduit, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante faute d'acceptation expresse ou tacite. Dès lors, la créance n'étant pas légalement établie pour sa partie contestée, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 55459 | Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises. Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire. Le jugement est confirmé. |
| 55813 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons. La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons. La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépourvus de force probante dès lors que les signatures sont variées, non identifiables, et ne sont pas accompagnées du cachet de la société débitrice, laquelle en a expressément contesté la validité au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, la cour constate que les écritures du débiteur, tenues régulièrement, ne font état d'aucune dette, tandis que le créancier a failli à produire ses propres documents comptables officiels. En application des articles 19 du code de commerce et 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la preuve de la créance n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 56673 | Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57321 | Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58635 | Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion. Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56263 | Preuve en matière commerciale : Une facture non signée, corroborée par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que si les factures ne sont pas signées, elles sont corroborées par de nombreux bons de livraison qui, eux, portent le cachet de la société débitrice. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve suffisante de la réception effective des marchandises et, par conséquent, du bien-fondé de la créance dans les relations entre commerçants. La cour relève en outre que le défaut de consignation par l'appelant des frais d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance affaiblit la crédibilité de sa contestation. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 63206 | La demande d’ouverture de compte signée par le client suffit à établir la relation contractuelle avec la banque, les extraits de compte faisant foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouver l'existence de son engagement et de sa créance. La cour retient que la production de la demande d'ouverture de compte, dûment signée et revêtue du cachet de la société débitrice, établit sans équivoque la relation contractuelle, infirmant ainsi l'analyse du premier juge. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour arrêter le montant définitif de la créance. Elle condamne en conséquence le débiteur principal et sa caution solidaire, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, au paiement de la somme ainsi déterminée. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement. |
| 63910 | Preuve de la créance commerciale : Une facture non signée par le débiteur constitue une preuve valable de la dette si elle est corroborée par un bon de commande et un bon de livraison portant son cachet et sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que chaque facture litigieuse était corroborée par un bon de commande émanant de la débitrice elle-même ainsi que par un bon de livraison. Elle retient que ces bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société appelante, établissent sans équivoque la réalité de la livraison des marchandises. Dès lors, la cour considère que l'ensemble de ces pièces constitue une preuve complète et irréfutable de la créance, la débitrice ne rapportant par ailleurs aucune preuve de son extinction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63812 | Créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère une force probante aux factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant les moyens du débiteur. L'appelant contestait la compétence territoriale du premier juge et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de l'absence de signature sur les factures et de la remise de chèqu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant les moyens du débiteur. L'appelant contestait la compétence territoriale du premier juge et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de l'absence de signature sur les factures et de la remise de chèques au créancier. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et revêtus du cachet de la société débitrice. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ces pièces constituent une preuve parfaite de la réception des marchandises et de l'obligation de paiement qui en découle. Faute pour le débiteur de produire la moindre preuve de l'apurement de sa dette, notamment la remise des chèques alléguée, le moyen est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63703 | Les factures accompagnées de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable.... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses sont corroborées par des bons de livraison revêtus de la signature et du cachet de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle retient que ces pièces, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, suffisent à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. Dès lors, et en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par l'appelante, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71043 | La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/08/2023 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 63491 | La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63351 | Le cachet d’une société apposé sur des bons de livraison est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 63347 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60825 | Preuve en matière commerciale : La force probante des documents comptables est subordonnée à leur concordance avec ceux du cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La cour relève cependant que l'expertise a conclu à une non-concordance des comptabilités, les factures litigieuses n'étant pas enregistrées dans les livres de l'intimé. Elle rappelle qu'au visa de l'article 21 du code de commerce, les documents comptables d'un commerçant ne peuvent constituer une preuve en sa faveur que s'ils sont conformes à ceux de son adversaire. La cour ajoute que les bons de livraison, bien que portant le cachet du débiteur, sont dépourvus de sa signature, or le cachet ne saurait tenir lieu de signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire, l'intimé ayant constamment contesté lesdites factures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63265 | Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée rend sa contestation des créances non sérieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de preuve de la réalité des prestations. La cour relève que l'appelante, qui avait sollicité une expertise comptable pour établir ses dires, s'est abstenue de consigner la provision requise malgré une mise en demeure. La cour retient que cette carence procédurale, jointe au fait que les factures litigieuses sont revêtues du cachet de la société débitrice et corroborées par les rapports d'audit, prive de sérieux la contestation de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61164 | Preuve en matière commerciale : Le cachet et la signature apposés sur le bon de livraison valent acceptation de la facture correspondante non signée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/05/2023 | En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas si... En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas signée, elle est corroborée par des bons de livraison qui, eux, portent le cachet et une signature non contestée du débiteur. Elle retient que la concordance entre les marchandises mentionnées sur la facture et celles figurant sur les bons de livraison établit la réalité de la réception. Dès lors, la cour considère que l'acceptation de la créance est suffisamment démontrée par la signature des bons de livraison, rendant inutile la signature de la facture elle-même pour en établir la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63134 | Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2023 | En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante... En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette. La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63224 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société sur une facture, corroborée par un bon de commande et des échanges d’emails, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64001 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société débitrice sur les factures et les bons de livraison suffit à prouver la créance en l’absence de toute réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/02/2023 | Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerc... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert selon lesquelles les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, portent toutes le cachet de la société débitrice. La cour relève que le débiteur n'a fourni aucune explication quant à la présence de son cachet sur ces documents et n'a émis aucune réserve ou contestation contemporaine à leur réception. Dès lors, elle considère que l'apposition du cachet sur les factures et les bons de livraison vaut présomption de réception des prestations et fonde la créance du fournisseur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65177 | Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits. Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65067 | Lettre de change : la présence de l’ensemble des mentions obligatoires suffit à engager le tiré au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre. L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre. L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait un titre exécutoire. La cour retient que l'effet de commerce qui contient toutes les données impératives prévues par la loi et qui est revêtu du cachet de la société débitrice est réputé régulier. Elle souligne qu'en l'absence de toute opposition ou de tout protêt émanant du tiré, l'obligation au paiement demeure entière. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour condamnant le tiré au paiement du montant de l'effet et confirmant la décision pour le surplus de ses dispositions. |
| 65085 | Preuve de la créance commerciale : Des factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, corroborés par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de liv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de livraison estampillés, de sa comptabilité régulière et du principe de liberté de la preuve. La cour retient, au vu d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, que la réalité de la relation commerciale et la livraison effective des marchandises sont établies. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur les bons de livraison, corroborée par les écritures comptables du créancier et par des paiements partiels antérieurs, vaut acceptation et rend la créance certaine. Faisant application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce et des dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature manuscrite. Elle alloue les intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts distincte, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 64263 | Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires. |
| 64297 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette. Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64600 | Facture commerciale : la preuve de l’acceptation de la créance résulte de sa corroboration par des bons de commande et des attestations de service fait signés et cachetés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de forc... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64730 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet d’une société sur des factures vaut acceptation de celles-ci et établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception au siège social, régulièrement constatée par l'agent de notification, est valide en application de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part que l'emploi d'une dénomination sociale abrégée ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du même code. Sur le fond, elle juge la créance établie au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et de livraison et portent des cachets ou signatures. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur de prouver que ces signatures ne lui sont pas imputables. Le caractère non sérieux de la contestation est par ailleurs déduit du défaut de consignation par l'appelant des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64754 | Preuve en matière commerciale : Une créance peut être établie par une expertise comptable et des communications électroniques non contestées, nonobstant l’absence de signature sur les bons de livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce s'appuie sur les conclusions d'une expertise comptable qui, outre la concordance des écritures comptables des parties, met en évidence une correspondance électronique non sérieusement contestée. La cour retient que cet échange, émanant de la comptabilité du débiteur, constitue une reconnaissance de la dette pour son montant exact, y compris pour une facture que le débiteur prétendait ne pas avoir enregistrée. La créance étant ainsi jugée établie par des éléments probants extrinsèques aux factures elles-mêmes, le moyen tiré de l'absence de signature est écarté comme inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64770 | Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct. L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68399 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison portant le seul cachet de l’entreprise, sans signature, est insuffisant pour prouver la réception effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'au... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'autant que les factures étaient corroborées par une comptabilité régulière. La cour écarte cet argument et retient que des bons de livraison revêtus du seul cachet de la société destinataire, mais dépourvus de toute signature, ne constituent pas une preuve suffisante de la réception effective de la marchandise. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'inscription desdites factures dans la comptabilité du créancier ne peut à elle seule faire preuve contre le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68672 | Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière. Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers. La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70450 | Preuve du paiement : le reçu portant le cachet dont l’appartenance à la société créancière est reconnue constitue une preuve valable de l’extinction de la dette, même si le paiement en espèces contrevient à la réglementation des changes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant. La cour écarte d'a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant. La cour écarte d'abord la procédure d'inscription de faux, retenant que dès lors que le représentant légal du créancier a reconnu, lors de l'enquête, que le cachet apposé sur les documents litigieux était bien celui de sa société et que celle-ci authentifiait ses actes par ce seul cachet, les conditions de l'article 89 du code de procédure civile ne sont pas réunies. La cour juge ensuite que le débat ne porte pas sur la régularité du mode de paiement au regard du droit des changes, mais sur l'extinction de l'obligation entre les parties. Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les quittances, dont la fausseté n'est pas établie, constituent une preuve valable de l'apurement de la dette. La cour examine alors le contenu desdites quittances pour déterminer le solde restant dû Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant des factures expressément exclues de la quittance finale. |
| 70008 | La comptabilité régulièrement tenue du créancier, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur se contente de contester sans produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, après expertise comptable, distingue deux situations : elle retient que les bons de livraison signés engagent le débiteur qui n'a pas engagé de procédure en contestation de signature. Pour les pièces portant uniquement le cachet de la société, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, leur inscription dans les livres comptables du créancier, tenus de manière régulière, constitue une preuve suffisante, surtout en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité. La cour écarte en outre la demande additionnelle du créancier visant à obtenir le surplus de créance révélé par l'expertise, au motif que le rapport d'expert ne constitue pas un titre pour les sommes excédant l'objet initial du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 69802 | La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, dispensant le créancier de l’obligation de produire les bons de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la force probante d'une facture non corroborée par des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, et contestait la réalité de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la force probante d'une facture non corroborée par des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, et contestait la réalité de la créance en l'absence de pièces justificatives de la prestation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée après le retour de la première convocation avec la mention "inconnue à l'adresse". Sur le fond, la cour retient que la facture, dès lors qu'elle est revêtue du cachet et de la signature du débiteur non contestés, constitue une preuve écrite suffisante de la créance en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de livraison ou de commande. La production en appel du contrat liant les parties, qui détaille les prestations et leur coût, ne fait que conforter cette force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69818 | La notification d’une sommation de payer à un employé de la société preneuse est valable et justifie la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa volonté mais à la négligence d'un préposé ayant réceptionné la sommation de payer sans en informer la direction de la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa volonté mais à la négligence d'un préposé ayant réceptionné la sommation de payer sans en informer la direction de la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la sommation, délivrée à un employé qui y a apposé le cachet de la société, a été valablement signifiée à la personne morale. Elle juge que la défaillance d'un préposé dans la transmission interne de l'acte est une circonstance inopposable au bailleur. La cour relève en outre que la simple déclaration d'intention de régler les loyers, formulée en cours d'instance, est insuffisante à purger le manquement constaté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69322 | La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice. Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante. Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68877 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en deme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat. Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts. La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68553 | La notification d’un congé pour non-paiement de loyers est valablement délivrée au directeur général de la société preneuse à l’adresse contractuellement élue, dès lors que le lien de subordination est établi et que l’acte est revêtu du cachet de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs. Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs. Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularité du commandement de payer, au motif qu'il avait été délivré à un préposé dont la qualité pour le recevoir était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense, purgeant ainsi l'irrégularité initiale. Sur le fond, la cour juge le commandement de payer régulier dès lors qu'il a été notifié au local loué, conformément à la clause d'élection de domicile stipulée au contrat de bail en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la qualité du réceptionnaire, qualifié de directeur général par le preneur lui-même dans une plainte pénale, établit la relation de préposition et rend la notification opposable à la société, le litige invoqué entre eux étant au surplus postérieur à la notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |