| 54899 |
Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance |
24/04/2024 |
La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de ... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de la prestation et donc l'intégralité de la créance déclarée. La cour relève que ni les factures ni les bons de livraison versés au débat ne portent la signature ou le cachet de la société débitrice. Elle en déduit, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante faute d'acceptation expresse ou tacite. Dès lors, la créance n'étant pas légalement établie pour sa partie contestée, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 58635 |
Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Extinction du Contrat |
13/11/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion. Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58441 |
Force probante des documents commerciaux : Des factures non signées valent preuve de la créance lorsqu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
07/11/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et des écritures comptables, suffisaient à établir la créance. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur constituent un commencement de preuve. Elle juge que ce commencement de preuve, conforté par les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier et face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables, suffit à établir la réalité de l'intégralité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées. |
| 57437 |
La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Notification |
15/10/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57321 |
Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Assurance, Contrat d'assurance |
10/10/2024 |
En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56263 |
Preuve en matière commerciale : Une facture non signée, corroborée par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
17/07/2024 |
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que si les factures ne sont pas signées, elles sont corroborées par de nombreux bons de livraison qui, eux, portent le cachet de la société débitrice. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve suffisante de la réception effective des marchandises et, par conséquent, du bien-fondé de la créance dans les relations entre commerçants. La cour relève en outre que le défaut de consignation par l'appelant des frais d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance affaiblit la crédibilité de sa contestation. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 56673 |
Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
19/09/2024 |
La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59755 |
Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
18/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55813 |
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
01/07/2024 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons. La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons. La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépourvus de force probante dès lors que les signatures sont variées, non identifiables, et ne sont pas accompagnées du cachet de la société débitrice, laquelle en a expressément contesté la validité au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, la cour constate que les écritures du débiteur, tenues régulièrement, ne font état d'aucune dette, tandis que le créancier a failli à produire ses propres documents comptables officiels. En application des articles 19 du code de commerce et 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la preuve de la créance n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 55459 |
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
05/06/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises. Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire. Le jugement est confirmé. |
| 64001 |
Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société débitrice sur les factures et les bons de livraison suffit à prouver la créance en l’absence de toute réserve (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
01/02/2023 |
Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerc... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert selon lesquelles les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, portent toutes le cachet de la société débitrice. La cour relève que le débiteur n'a fourni aucune explication quant à la présence de son cachet sur ces documents et n'a émis aucune réserve ou contestation contemporaine à leur réception. Dès lors, elle considère que l'apposition du cachet sur les factures et les bons de livraison vaut présomption de réception des prestations et fonde la créance du fournisseur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60825 |
Preuve en matière commerciale : La force probante des documents comptables est subordonnée à leur concordance avec ceux du cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
20/04/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La cour relève cependant que l'expertise a conclu à une non-concordance des comptabilités, les factures litigieuses n'étant pas enregistrées dans les livres de l'intimé. Elle rappelle qu'au visa de l'article 21 du code de commerce, les documents comptables d'un commerçant ne peuvent constituer une preuve en sa faveur que s'ils sont conformes à ceux de son adversaire. La cour ajoute que les bons de livraison, bien que portant le cachet du débiteur, sont dépourvus de sa signature, or le cachet ne saurait tenir lieu de signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire, l'intimé ayant constamment contesté lesdites factures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61164 |
Preuve en matière commerciale : Le cachet et la signature apposés sur le bon de livraison valent acceptation de la facture correspondante non signée (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
17/05/2023 |
En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas si... En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas signée, elle est corroborée par des bons de livraison qui, eux, portent le cachet et une signature non contestée du débiteur. Elle retient que la concordance entre les marchandises mentionnées sur la facture et celles figurant sur les bons de livraison établit la réalité de la réception. Dès lors, la cour considère que l'acceptation de la créance est suffisamment démontrée par la signature des bons de livraison, rendant inutile la signature de la facture elle-même pour en établir la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63812 |
Créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère une force probante aux factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
18/10/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant les moyens du débiteur. L'appelant contestait la compétence territoriale du premier juge et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de l'absence de signature sur les factures et de la remise de chèqu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant les moyens du débiteur. L'appelant contestait la compétence territoriale du premier juge et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de l'absence de signature sur les factures et de la remise de chèques au créancier. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et revêtus du cachet de la société débitrice. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ces pièces constituent une preuve parfaite de la réception des marchandises et de l'obligation de paiement qui en découle. Faute pour le débiteur de produire la moindre preuve de l'apurement de sa dette, notamment la remise des chèques alléguée, le moyen est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63703 |
Les factures accompagnées de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
26/09/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable.... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses sont corroborées par des bons de livraison revêtus de la signature et du cachet de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle retient que ces pièces, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, suffisent à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. Dès lors, et en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par l'appelante, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63491 |
La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
18/07/2023 |
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63351 |
Le cachet d’une société apposé sur des bons de livraison est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
03/07/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 63347 |
Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
03/07/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63265 |
Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée rend sa contestation des créances non sérieuse (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
19/06/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de preuve de la réalité des prestations. La cour relève que l'appelante, qui avait sollicité une expertise comptable pour établir ses dires, s'est abstenue de consigner la provision requise malgré une mise en demeure. La cour retient que cette carence procédurale, jointe au fait que les factures litigieuses sont revêtues du cachet de la société débitrice et corroborées par les rapports d'audit, prive de sérieux la contestation de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63224 |
Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société sur une facture, corroborée par un bon de commande et des échanges d’emails, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
13/06/2023 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63206 |
La demande d’ouverture de compte signée par le client suffit à établir la relation contractuelle avec la banque, les extraits de compte faisant foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire |
12/06/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouver l'existence de son engagement et de sa créance. La cour retient que la production de la demande d'ouverture de compte, dûment signée et revêtue du cachet de la société débitrice, établit sans équivoque la relation contractuelle, infirmant ainsi l'analyse du premier juge. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour arrêter le montant définitif de la créance. Elle condamne en conséquence le débiteur principal et sa caution solidaire, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, au paiement de la somme ainsi déterminée. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement. |
| 63134 |
Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Prescription |
06/06/2023 |
En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante... En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette. La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63910 |
Preuve de la créance commerciale : Une facture non signée par le débiteur constitue une preuve valable de la dette si elle est corroborée par un bon de commande et un bon de livraison portant son cachet et sa signature (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
15/11/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que chaque facture litigieuse était corroborée par un bon de commande émanant de la débitrice elle-même ainsi que par un bon de livraison. Elle retient que ces bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société appelante, établissent sans équivoque la réalité de la livraison des marchandises. Dès lors, la cour considère que l'ensemble de ces pièces constitue une preuve complète et irréfutable de la créance, la débitrice ne rapportant par ailleurs aucune preuve de son extinction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64770 |
Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
15/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct. L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65067 |
Lettre de change : la présence de l’ensemble des mentions obligatoires suffit à engager le tiré au paiement (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Lettre de Change |
12/12/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre. L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre. L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait un titre exécutoire. La cour retient que l'effet de commerce qui contient toutes les données impératives prévues par la loi et qui est revêtu du cachet de la société débitrice est réputé régulier. Elle souligne qu'en l'absence de toute opposition ou de tout protêt émanant du tiré, l'obligation au paiement demeure entière. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour condamnant le tiré au paiement du montant de l'effet et confirmant la décision pour le surplus de ses dispositions. |
| 65085 |
Preuve de la créance commerciale : Des factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, corroborés par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
13/12/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de liv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de livraison estampillés, de sa comptabilité régulière et du principe de liberté de la preuve. La cour retient, au vu d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, que la réalité de la relation commerciale et la livraison effective des marchandises sont établies. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur les bons de livraison, corroborée par les écritures comptables du créancier et par des paiements partiels antérieurs, vaut acceptation et rend la créance certaine. Faisant application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce et des dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature manuscrite. Elle alloue les intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts distincte, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 64263 |
Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
29/09/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires. |
| 64297 |
Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières |
04/10/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette. Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64600 |
Facture commerciale : la preuve de l’acceptation de la créance résulte de sa corroboration par des bons de commande et des attestations de service fait signés et cachetés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
01/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de forc... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64730 |
Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet d’une société sur des factures vaut acceptation de celles-ci et établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
10/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception au siège social, régulièrement constatée par l'agent de notification, est valide en application de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part que l'emploi d'une dénomination sociale abrégée ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du même code. Sur le fond, elle juge la créance établie au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et de livraison et portent des cachets ou signatures. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur de prouver que ces signatures ne lui sont pas imputables. Le caractère non sérieux de la contestation est par ailleurs déduit du défaut de consignation par l'appelant des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65177 |
Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
20/12/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits. Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64754 |
Preuve en matière commerciale : Une créance peut être établie par une expertise comptable et des communications électroniques non contestées, nonobstant l’absence de signature sur les bons de livraison (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
14/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce s'appuie sur les conclusions d'une expertise comptable qui, outre la concordance des écritures comptables des parties, met en évidence une correspondance électronique non sérieusement contestée. La cour retient que cet échange, émanant de la comptabilité du débiteur, constitue une reconnaissance de la dette pour son montant exact, y compris pour une facture que le débiteur prétendait ne pas avoir enregistrée. La créance étant ainsi jugée établie par des éléments probants extrinsèques aux factures elles-mêmes, le moyen tiré de l'absence de signature est écarté comme inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45929 |
Force probante de la facture commerciale : le cachet de l’entreprise ne vaut pas acceptation en l’absence de signature (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
17/04/2019 |
Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'e... Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'exécution des prestations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement. |
| 45874 |
Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Faux incident |
24/04/2019 |
Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. |
| 45071 |
Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) |
Cour de cassation, Rabat |
Banque et établissements de crédit, Responsabilité |
21/10/2020 |
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 46059 |
Notification à une personne morale : le cachet de la société ne peut pallier l’omission du nom du réceptionnaire sur l’attestation de remise (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Notification |
30/05/2019 |
Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait ê... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait être suppléée par la seule apposition du cachet de la personne morale sur ladite attestation. |
| 44536 |
Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Surêtés, Cautionnement |
16/12/2021 |
Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.
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| 44544 |
Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation |
23/12/2021 |
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.
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| 44527 |
Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Banque et établissements de crédit, Responsabilité |
09/12/2021 |
Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co... Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
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| 44444 |
Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Prescription |
15/07/2021 |
Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée.
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| 44174 |
Faux incident : la cour d’appel ne peut écarter une demande d’inscription de faux tout en se fondant sur les documents contestés pour statuer sur le fond du litige (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Faux incident |
08/04/2021 |
Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur au... Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur authenticité. |
| 43337 |
Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion |
Cour d'appel de commerce, Marrakech |
Sociétés, Associés |
03/06/2025 |
Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d... Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.
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| 52748 |
Signature d’un préposé : censure de la décision écartant des bons de livraison sans justifier l’exclusivité du pouvoir du représentant légal (Cass. com. 2014) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Administration de la preuve |
20/11/2014 |
Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'auth... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'authenticité du cachet de la société apposé sur lesdits bons était également établie. |
| 52501 |
Mandat apparent : La société est engagée par les actes de son préposé lorsque son dirigeant l’a présenté comme ayant pouvoir d’agir en son nom (Cass. com. 2013) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Mandat |
14/02/2013 |
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête, que le dirigeant d'une société avait présenté un préposé à un fournisseur comme étant habilité à agir au nom de la société, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette dernière est engagée par les transactions conclues par ce préposé en vertu de la théorie du mandat apparent. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de la cessation de la relation de travail, ni de la déclaration de vol de son cachet, ni de l... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête, que le dirigeant d'une société avait présenté un préposé à un fournisseur comme étant habilité à agir au nom de la société, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette dernière est engagée par les transactions conclues par ce préposé en vertu de la théorie du mandat apparent. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de la cessation de la relation de travail, ni de la déclaration de vol de son cachet, ni de l'engagement de poursuites pénales contre le préposé, elle ne peut se prévaloir de l'usage prétendument frauduleux de son cachet. Par conséquent, le rejet de la demande de procédure en faux incident, devenue sans objet, est justifié. |
| 37019 |
Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Arbitrage, Exequatur |
30/05/2019 |
Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.
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Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications
La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.
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Sur l’exigence relative à la qualité de « commerçant » de l’arbitre
La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.
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Sur la prétendue violation des droits de la défense et la demande de sursis à statuer
Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale.
Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe.
La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse.
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| 34570 |
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Preuve de l'Obligation |
02/02/2023 |
En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation.
En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation.
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| 34538 |
Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Effets de commerce |
16/02/2023 |
La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’acti... La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette.
Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451).
Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté.
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| 32989 |
Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Entreprises en difficulté, Vérification de créances |
04/10/2023 |
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation de... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation des règles probatoires spécifiques au droit commercial.
La demanderesse au pourvoi contestait cette décision, arguant de l’insuffisance probatoire des factures non signées au regard de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats , qui régit la preuve écrite en matière civile. Elle invoquait également des irrégularités concernant les bons de livraison et l’absence de corroboration par des bons de commande.
La Cour de Cassation a cependant rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait correctement appliqué les règles de preuve en matière commerciale, notamment le principe de la liberté de la preuve énoncé à l’article 334 du Code de commerce.
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| 31222 |
Limites probatoires de la saisie-descriptive pour établir la contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon |
18/10/2022 |
Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. L... Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle.
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse de ses demandes. Elle a considéré que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’implication de la défenderesse dans les actes de contrefaçon. La Cour a notamment relevé que le procès-verbal de saisie descriptive, sur lequel se fondait la demanderesse, ne visait qu’un local commercial et non le siège social de la société défenderesse, et que la simple présence de produits contrefaits dans ce local ne suffisait pas à établir la responsabilité de la défenderesse.
Par cette décision, la Cour d’appel rappelle la nécessité pour le demandeur à une action en contrefaçon de rapporter la preuve de l’implication du défendeur dans les faits allégués. Elle souligne également l’importance d’identifier avec précision la personne physique ou morale responsable de la contrefaçon.
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| 30880 |
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur |
Cour d'appel, Casablanca |
Assurance, Contrat d'assurance |
04/04/2013 |
La cour a jugé que le contrat d’assurance, bien que relevant d’un accord entre les parties, ne comportait pas les éléments essentiels requis pour sa validité, à savoir le cachet de la société d’assurance et la signature de son représentant. Dès lors, l’absence de ces éléments a conduit à l’annulation du contrat, rendant celui-ci inopposable au demandeur et entraînant le rejet de sa demande La cour a jugé que le contrat d’assurance, bien que relevant d’un accord entre les parties, ne comportait pas les éléments essentiels requis pour sa validité, à savoir le cachet de la société d’assurance et la signature de son représentant. Dès lors, l’absence de ces éléments a conduit à l’annulation du contrat, rendant celui-ci inopposable au demandeur et entraînant le rejet de sa demande
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