| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66206 | La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle,... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle, et servant de fondement à la saisie, a été annulée par un arrêt rendu en cours d'instance. Elle retient que cet anéantissement du titre de créance rend la demande en validation de la saisie sans objet et la prive de tout fondement juridique. Dès lors, les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance deviennent inopérants. Par conséquent, et par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 65444 | L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait dû constater l'extinction de la créance suite à l'aveu du créancier lui-même. La cour retient que l'aveu du créancier saisissant, consigné dans ses écritures de première instance, par lequel il reconnaît le paiement intégral de la créance et ne s'oppose pas à la mainlevée, prive la mesure d'exécution de toute justification. Elle en déduit que le maintien de la saisie est devenu sans objet, nonobstant l'existence d'une décision de validation antérieure. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 64291 | La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail. Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69130 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est injustifié et sa mainlevée doit être ordonnée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie suffisante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du maintien de la mesure. Le débiteur soutenait que la créance était déjà garantie par une autre saisie. La cour retient que la finalité d'une mesure conservatoire est atteinte dès lors qu'une autre saisie-arrêt, effectuée sur un second compte bancaire du même débite... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du maintien de la mesure. Le débiteur soutenait que la créance était déjà garantie par une autre saisie. La cour retient que la finalité d'une mesure conservatoire est atteinte dès lors qu'une autre saisie-arrêt, effectuée sur un second compte bancaire du même débiteur, a permis de bloquer des fonds suffisants pour couvrir l'intégralité de la dette. Elle considère par conséquent que le maintien de la saisie litigieuse est devenu sans objet et ne se justifie plus. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 69131 | Pluralité de saisies-arrêts : la mainlevée d’une saisie sur un compte bancaire est justifiée dès lors que la créance est déjà garantie par une autre saisie effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère justifié du maintien de la mesure alors que l'instance au fond est pendante en appel. La mesure conservatoire avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débiteur soutenait que la créance était déjà garantie par une autre saisie effectuée auprès d'un second établissement bancaire, dont le solde créditeur... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère justifié du maintien de la mesure alors que l'instance au fond est pendante en appel. La mesure conservatoire avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débiteur soutenait que la créance était déjà garantie par une autre saisie effectuée auprès d'un second établissement bancaire, dont le solde créditeur, attesté par ce dernier, couvrait intégralement le montant de la créance. La cour retient que la finalité de la saisie, qui est de garantir le recouvrement de la créance, est atteinte dès lors qu'un tiers saisi atteste détenir des fonds suffisants à cet effet. Elle en déduit que le maintien d'une saisie supplémentaire sur un autre compte bancaire du même débiteur devient sans objet et, par conséquent, injustifié. Dès lors, la cour ordonne la mainlevée de la saisie litigieuse. |