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Contestation sérieuse de la créance

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65683 L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies.

L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation.

Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65681 L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 06/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible,...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible, et produisait une décision pénale ayant condamné la bénéficiaire du chèque pour abus de signature en blanc. La cour retient que la procédure d'injonction de payer, par sa nature dérogatoire, exige une créance dont l'existence n'est sujette à aucune contestation sérieuse.

Dès lors, la condamnation pénale de la créancière pour avoir rempli abusivement le chèque qui lui avait été remis signé en blanc suffit à caractériser l'existence d'un litige sur le fondement même de la créance. La cour en déduit que la créance ne présente pas le caractère certain requis pour fonder une ordonnance d'injonction de payer, rendant la demande initiale irrecevable.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale déclarée irrecevable.

65496 La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur.

Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie.

La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

65457 Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision.

La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit.

La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

65411 Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel.

L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties à la procédure ordinaire. La cour écarte ce moyen après avoir relevé que les relevés de compte produits par le débiteur ne permettaient d'établir aucun lien avec les effets de commerce litigieux.

Elle retient en effet l'absence de toute correspondance entre les paiements allégués et les traites en cause, tant en ce qui concerne leurs montants que leurs dates, certains virements étant même antérieurs à la date d'échéance des effets. La cour juge en outre ne pas être tenue d'ordonner une expertise dès lors que les pièces versées au dossier suffisent à éclairer sa décision.

Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestée, le jugement entrepris est confirmé.

65349 La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/03/2025 Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation ...

Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition.

L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet.

Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55357 Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55351 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties.

La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que la notion de créance certaine au sens de l'article 488 du même code n'exige pas l'absence de toute contestation.

Elle juge que la discussion portant sur le calcul des intérêts et non sur le principe même de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse. Par conséquent, le prononcé d'un jugement ordonnant une expertise comptable est insuffisant pour justifier la mainlevée d'une mesure dont la finalité est précisément de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue définitivement.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

55573 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas.

Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55575 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

55795 Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55355 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation.

La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

55353 La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55347 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire.

L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée.

Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55341 Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum.

La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55339 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire.

Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette.

La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

63709 Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance.

La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63769 Crédit-bail : le prix de vente du bien repris après résiliation doit être déduit du montant des loyers restant à échoir afin d’éviter l’enrichissement sans cause du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/10/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation série...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation sérieuse de la créance et, surtout, qu'il ne pouvait imputer le prix de vente du matériel sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, laquelle devait correspondre à la totalité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Elle retient surtout que l'imputation du prix de vente du bien repris sur le solde des loyers dus est une modalité de liquidation de la créance qui s'impose au juge pour éviter un enrichissement sans cause du crédit-bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63771 Constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de la sommation immobilière, l’existence d’un jugement ordonnant à un assureur de se substituer au débiteur pour le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement.

Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63790 Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette.

La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce.

Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61258 Pour obtenir la mainlevée d’une saisie-arrêt, la contestation de la créance par le débiteur doit être sérieuse et ne peut se limiter à la régularité formelle du relevé bancaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance.

La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n'est pas caractérisée par la seule critique des mentions du relevé de compte. Faute pour le débiteur de contester le principe même de la créance ou d'apporter la preuve de son extinction, sa contestation est jugée non sérieuse.

La cour écarte également le moyen tiré de l'atermoiement du créancier, estimant que sa diligence s'apprécie au regard de la date d'introduction de la requête en saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

61109 Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 18/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte.

L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support.

Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire.

La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60725 La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à une contestation sérieuse de la créance, la simple discussion de son montant étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que pour obtenir la mainlevée d'une telle mesure, la simple contestation de la créance par le débiteur est insuffisante et qu'il est nécessaire que cette contestation soit sérieuse et juridiquement étayée.

Elle considère que le fait pour le débiteur de ne pas nier le principe de la dette mais de se prévaloir uniquement de l'existence d'une procédure au fond ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre la finalité purement conservatoire de la saisie-arrêt, qui vise à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur en attendant une décision au fond.

Faute pour l'appelant d'apporter des éléments contredisant le relevé de compte, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60631 L’existence d’un litige sérieux sur l’origine d’un chèque, fondée sur une plainte pour vol et une non-conformité de la signature, exclut le recours à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux.

La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme.

De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.

60612 Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire.

La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur.

La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

64746 Vérification des créances : l’absence de contestation sérieuse de la créance déclarée devant le juge-commissaire vaut reconnaissance implicite de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge. La cour écarte d'abord les contes...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge.

La cour écarte d'abord les contestations de fond comme étant soit non établies, soit formulées en des termes trop généraux pour permettre un examen utile. Elle retient ensuite et surtout que l'abstention de la débitrice à contester les pièces produites devant le juge-commissaire, jointe à sa demande d'un délai pour parvenir à un règlement amiable, s'analyse en une reconnaissance du principe et du montant de la créance déclarée.

Dès lors, le moyen tiré du défaut de vérification par le premier juge devient inopérant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64554 Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission.

Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69589 Saisie immobilière : la contestation sérieuse du montant de la créance, cause de nullité de l’injonction, doit reposer sur des documents probants et non sur une simple saisie-arrêt non validée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution. Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attrib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attributions, ce qui devait caractériser une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'acte. La cour retient que la contestation sérieuse, pour vicier la procédure, doit être fondée sur des documents probants qui réfutent la dette telle qu'elle ressort du relevé de compte produit par l'établissement créancier, lequel fait foi en application du code de commerce.

Elle juge que de simples ordres de saisie-attribution, en l'absence de jugements de validation, ne constituent pas la preuve d'un paiement et ne sauraient diminuer le montant de la créance. De même, un protocole non signé ou une capture d'écran d'ordinateur sont écartés comme étant dépourvus de toute force probante.

Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'une contestation fondée, le jugement entrepris est confirmé.

70197 La contestation sérieuse de la créance, fondée sur la prescription et la perte des chèques, justifie la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible de la dette. La cour d'appel de commerce rappelle que la validité d'une saisie-arrêt est subordonnée au caractère certain, liquide et exigible de la créance, au visa de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur la prescription apparente de certains titres et sur une déclaration de perte pour un autre, constitue un différend sérieux. La cour juge qu'un tel différend ôte à la créance le caractère de certitude requis pour fonder une mesure conservatoire, la discussion des moyens de fond du créancier excédant les pouvoirs du juge des référés dont le contrôle se limite à l'examen de l'apparence des documents.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la mainlevée de la saisie-arrêt est ordonnée.

70435 Lettre de change : le principe d’abstraction fait obstacle au moyen tiré de la fausseté des factures sous-jacentes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contreparti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contrepartie. La cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue un titre autonome, indépendant de la cause qui lui a donné naissance.

Elle retient que dès lors que les effets de commerce comportent les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce et que leur signature n'est pas contestée, ils fondent valablement la créance. Le moyen tiré de la forgerie des factures sous-jacentes est donc jugé inopérant, l'inscription de faux n'étant pas dirigée contre les effets de commerce eux-mêmes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72367 Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73213 Injonction de payer : le défaut de paiement des frais d’expertise par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiellement éteinte par des versements antérieurs dont la preuve résultait de divers documents comptables et bancaires. La cour, confrontée à une contestation sérieuse du montant de la créance, avait ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit afin de vérifier la réalité de la dette. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve du paiement, n'a pas consigné les frais de l'expertise. La cour retient que le défaut de diligence de la partie sollicitant une mesure d'instruction l'expose au rejet de ses prétentions. Dès lors, en l'absence de production du rapport d'expertise imputable à la seule carence de l'appelant, la contestation du montant de la créance est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73714 Vérification des créances : La simple intention du débiteur de former opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas pour contester l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour défaut de motivation et le fait que le juge-commissaire n'avait pas tenu compte de son intention déclarée de former opposition à l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation, en retenant que la copie de l'ordonnance versée au dossier par le greffe est, contrairement à celle produite par l'appelante, parfaitement régulière au regard de l'article 50 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge que la simple manifestation de l'intention de contester un titre exécutoire ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. Elle relève que l'appelante n'a produit aucune preuve de l'exercice effectif d'une voie de recours, tandis que l'intimé justifie par un certificat de non-opposition du caractère définitif de l'injonction de payer fondant sa créance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73886 Arrêt d’exécution : La demande de suspension de la vente d’un immeuble fondée sur un certificat spécial d’inscription hypothécaire est rejetée en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/06/2019 Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de pour...

Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur qui sollicite l'arrêt des poursuites de rapporter la preuve du paiement de la dette ou, à tout le moins, de justifier du caractère sérieux de sa contestation. Faute pour le débiteur d'apporter un tel commencement de preuve, la demande est jugée non fondée et par conséquent rejetée.

74097 Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et justifie la poursuite des mesures de vente forcée du bien grevé en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/06/2019 Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporte...

Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette par paiement, soit du caractère sérieux de la contestation qu'il élève. En l'absence de toute justification probante en ce sens de la part du demandeur, la cour considère sa demande comme non fondée. La demande est en conséquence rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur.

77360 Preuve en matière commerciale : une facture corroborée par des bons de livraison signés suffit à établir la créance, l’absence de cachet étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur au motif de son paiement et de son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, condamnant le débiteur au règlement de la somme facturée. L'appelant soutenait, d'une part, avoir réglé la créance en produisant la preuve de paiement d'une autre facture émise à la même date et, d'autre part, que la facture litigieuse et les bons ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur au motif de son paiement et de son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, condamnant le débiteur au règlement de la somme facturée. L'appelant soutenait, d'une part, avoir réglé la créance en produisant la preuve de paiement d'une autre facture émise à la même date et, d'autre part, que la facture litigieuse et les bons de livraison étaient nuls faute de comporter le cachet des deux parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'existence de plusieurs factures à la même date n'est pas une anomalie comptable et que le paiement d'une facture distincte ne vaut pas libération pour une autre. La cour retient ensuite que la facture, corroborée par des bons de livraison signés par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la transaction. Au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la validité des actes est conditionnée par la signature et non par l'apposition d'un cachet, dès lors que la signature elle-même n'est pas contestée selon les voies de droit. En l'absence de contestation sérieuse de la créance, le jugement de première instance est confirmé.

77444 La contestation sérieuse du caractère certain et exigible d’une créance bancaire justifie la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 08/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'échéance de l'octroi de délais de grâce, en retenant qu'au visa de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, les échéances suspendues deviennent intégralement exigibles à la fin de la période de grâce, sauf disposition contraire de l'ordonnance les ayant accordées. Toutefois, la cour retient que la créance servant de fondement à la saisie n'est pas certaine en son existence et son montant. Elle relève à ce titre que la saisie était fondée sur de simples tableaux d'amortissement et non sur un relevé de compte probant au sens du droit bancaire, que le montant réclamé incluait des intérêts expressément suspendus par l'ordonnance de grâce, et qu'il existait une discordance entre le montant de la saisie et celui de l'action au fond. Dès lors, les conditions de l'article 488 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt.

71683 Paiement de la prime d’assurance : la preuve d’un versement ne vaut libération de l’assuré que si elle se rapporte aux échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le souscripteur au paiement des arriérés. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait s'être acquitté des primes litigieuses par des paiements effectués entre les mains d'un courtier. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le souscripteur au paiement des arriérés. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait s'être acquitté des primes litigieuses par des paiements effectués entre les mains d'un courtier. La cour écarte ce moyen en relevant que les paiements invoqués par le débiteur ne correspondaient pas aux périodes contractuelles visées par la réclamation de l'assureur. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un paiement libératoire spécifiquement imputable aux échéances réclamées, la dette demeure exigible. La cour écarte en outre la demande d'expertise comptable, la considérant non justifiée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72576 Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

44247 Lettre de change – L’engagement cambiaire, autonome et abstrait, constitue une preuve suffisante de la dette, indépendamment de l’expertise portant sur l’opération fondamentale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/06/2021 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, pe...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise portant sur la réalité de ladite opération.

43897 Lettre de change : la condamnation du bénéficiaire pour escroquerie fait obstacle à sa demande en paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 04/03/2021 Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

52124 Saisie immobilière – L’injonction de payer est annulée en cas de contestation sérieuse de la créance résultant d’expertises contradictoires et d’une dette collective non individualisée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 27/01/2011 Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermin...

Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermination de la part de la dette lui incombant personnellement.

36007 Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Chèque 16/08/2012 La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc...

La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance.

Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques.

La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé  constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant  de rapporter la preuve contraire de manière formelle.

Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée.

En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée.

19412 Injonction de payer : rejet du pourvoi en cassation pour absence de contestation sérieuse et validation de la garantie autonome (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 07/11/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse. Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paieme...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse.
Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paiement supplémentaire n’ayant été apportée, la créance est restée établie. La cour d’appel a ainsi justement écarté les allégations de dénaturation des documents et d’inversion de la charge de la preuve, estimant que la débitrice ne pouvait se prévaloir de reçus généraux pour contester la dette.
Sur la garantie, la Cour a confirmé que le contrat signé par le codemandeur était une garantie autonome, et non un cautionnement, conformément à l’article 201 du Code de commerce. Cette qualification excluait l’obligation de décharger la débitrice principale, permettant la poursuite directe du garant dans la procédure d’injonction de payer. Les moyens relatifs à une prétendue dénaturation du contrat et à un défaut de motivation ont été rejetés, la décision étant suffisamment fondée.
Enfin, concernant la contrainte par corps, la Cour a validé la faculté du juge de fixer une période de contrainte, considérée comme une mesure d’exécution applicable après constatation du refus d’exécuter, une fois le jugement définitif et l’absence de biens saisissables établie. La cour d’appel ayant répondu aux moyens soulevés avec une motivation suffisante, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et condamné les demandeurs aux dépens, confirmant la robustesse juridique de la décision attaquée.
19443 Saisie-arrêt : la contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/05/2008 Ayant constaté que la créance sur laquelle était fondée une saisie-arrêt faisait l'objet d'une contestation sérieuse devant le juge du fond, une cour d'appel en déduit exactement que cette créance avait perdu son caractère certain, requis par les articles 488 et 491 du Code de procédure civile, et que les conditions de maintien de la mesure n'étaient plus réunies. C'est par conséquent à bon droit qu'elle confirme l'ordonnance prononçant la mainlevée de la saisie.

Ayant constaté que la créance sur laquelle était fondée une saisie-arrêt faisait l'objet d'une contestation sérieuse devant le juge du fond, une cour d'appel en déduit exactement que cette créance avait perdu son caractère certain, requis par les articles 488 et 491 du Code de procédure civile, et que les conditions de maintien de la mesure n'étaient plus réunies. C'est par conséquent à bon droit qu'elle confirme l'ordonnance prononçant la mainlevée de la saisie.

19524 CCass,29/04/2009,676 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 29/04/2009 Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'injonction de payer eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, le défendeur ayant produit un rapport d'expertise et le justificatif d'une action pendante devant le juge du fond tendant au remboursement du trop perçu.  
Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'injonction de payer eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, le défendeur ayant produit un rapport d'expertise et le justificatif d'une action pendante devant le juge du fond tendant au remboursement du trop perçu.  
19629 Injonction de payer : incompétence du juge en cas de contestation sérieuse de la créance par un faux incident (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 04/11/2009 La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi.

La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi.

20196 TC,Rabat,12/12/2001,51 Tribunal de commerce, Rabat Commercial 12/12/2001 La jurisprudence définit la notion de cessation des paiements comme  celle qui alerte sur une situation financière troublée et une crise profonde qui secouent la confiance vis-à-vis du commerçant et exposent les droits de ses créanciers à un danger éminent ou fortement probable .  N’est pas considéré en jurisprudence comme cessation des paiements le refus de règlement pour un empêchement survenu au débiteur solvable ou la contestation sérieuse portant sur la nature, le montant, l’échéance de la ...
La jurisprudence définit la notion de cessation des paiements comme  celle qui alerte sur une situation financière troublée et une crise profonde qui secouent la confiance vis-à-vis du commerçant et exposent les droits de ses créanciers à un danger éminent ou fortement probable .  N’est pas considéré en jurisprudence comme cessation des paiements le refus de règlement pour un empêchement survenu au débiteur solvable ou la contestation sérieuse portant sur la nature, le montant, l’échéance de la dette ou son extinction.
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