| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66303 | La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice. Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65542 | Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 01/10/2025 | L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne mora... L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne morale débitrice. Statuant néanmoins par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond de la demande, la cour rappelle que le cautionnement réel est l'accessoire de l'obligation principale et que la mainlevée des sûretés est subordonnée à la preuve de l'extinction de la dette garantie. En l'absence de toute justification du paiement intégral de la créance par le débiteur principal, la demande en mainlevée est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, bien que par substitution de motifs. |
| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 65466 | La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'appel de commerce, tout en admettant le principe de la signification au domicile élu, relève une irrégularité dirimante affectant le certificat de remise. Elle constate que ce dernier, visant deux adresses distinctes, comporte une mention de l'agent d'exécution indiquant avoir trouvé un domicile fermé sans préciser lequel des deux domiciles était concerné. La cour retient que cette ambiguïté rend la signification incertaine et, partant, irrégulière, viciant ainsi la procédure de saisie. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58753 | Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt. Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58671 | Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement... Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire. Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 56911 | La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 26/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée. Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56835 | Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 60922 | Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte. Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64098 | Portée du cautionnement : La clause garantissant les dettes futures ne s’applique qu’aux engagements nés du contrat principal et non aux nouveaux prêts autonomes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/06/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au rembourseme... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au remboursement de la dette initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties litigieuses, bien que visant les dettes futures, étaient exclusivement rattachées au contrat de crédit initial et non à des contrats de prêt ultérieurs et distincts. Elle relève que ces nouveaux prêts, bénéficiant de surcroît de leur propre mécanisme de garantie étatique, ne sauraient être couverts par les cautionnements antérieurs en l'absence de consentement exprès des cautions à l'extension de leur engagement. La cour rappelle ainsi que l'extinction de l'obligation principale, attestée par l'établissement bancaire lui-même, entraîne de plein droit l'extinction de l'obligation accessoire de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68356 | Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal. La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties. La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68713 | Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle. Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70927 | Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque. La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution. La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé. |
| 70543 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et permet la réalisation de la sûreté nonobstant la contestation de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/02/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des... Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des dispositions du code des droits réels, un titre exécutoire autonome permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé. Elle en déduit que la contestation relative à l'existence ou au montant de la créance garantie est sans incidence sur la validité des poursuites et ne saurait en suspendre le cours. La cour relève au surplus que la caution ne justifie d'aucun paiement et que le premier juge a déjà statué sur la validité du commandement. Le caractère non sérieux de la contestation étant ainsi établi, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70291 | Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/09/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine. La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle. |
| 68975 | La caution réelle ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion contre le créancier titulaire d’un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'appelante d'en préciser les griefs et dès lors que les diligences, incluant une signification à curateur, ont été régulièrement accomplies. Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion est inapplicable en matière de cautionnement réel, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription disposant, au visa de l'article 214 de la loi sur les droits réels, d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre directement la vente du bien grevé. Par conséquent, la contestation portant sur l'existence ou le montant de la créance, même pendante devant la justice, est inopérante pour paralyser la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 72581 | La clause contractuelle différant la réalisation d’un nantissement de fonds de commerce s’impose au créancier même en cas de déchéance du terme de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'éché... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'échéance d'un terme convenu. La cour retient que la clause d'exigibilité anticipée de la créance, stipulée dans un protocole d'accord, ne saurait prévaloir sur le terme suspensif expressément prévu par l'acte de nantissement pour la réalisation de la sûreté elle-même. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle distingue l'exigibilité de la dette, qui permet une action en paiement immédiate contre le débiteur et la caution, de la réalisation de la garantie, qui demeure soumise à ses propres conditions temporelles. L'action en vente forcée du fonds de commerce, intentée avant l'échéance du terme, est par conséquent jugée prématurée. Le même raisonnement conduit au rejet de l'appel incident du créancier portant sur la vente d'éléments isolés. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 74226 | La caution réelle, dont l’engagement est limité au bien affecté en garantie, ne peut être personnellement condamnée au paiement de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait le rejet de sa demande d'intérêts légaux et l'irrecevabilité de son action contre la caution en procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe dispositif, le juge ne peut statuer ultra petita, or la demande de condamnation aux intérêts n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle rejette également le second moyen en opérant une distinction fondamentale : alors que le premier garant était une caution personnelle et solidaire, la seconde société n'était qu'une caution réelle. La cour retient dès lors, au visa de l'article 196 du code des droits réels, que le recouvrement de la créance à l'encontre de la caution réelle ne peut s'opérer que sur le bien affecté en garantie, excluant toute condamnation personnelle au paiement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 81331 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui adresse le commandement immobilier à l’adresse de correspondance contractuellement prévue dans le protocole d’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de la société débitrice principale, et non à son domicile personnel. La cour relève d'abord que le fondement juridique de l'action en responsabilité a disparu, la décision ayant annulé la vente sur recours en rétractation ayant été elle-même infirmée par une décision ultérieure devenue définitive. La cour retient ensuite, se conformant au point de droit jugé par la cour de cassation, que le protocole d'accord liant les parties stipulait une élection de domicile au siège social de la société pour toutes les notifications. Dès lors, en diligentant la procédure à cette adresse contractuellement convenue, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71911 | La force probante des relevés de compte bancaire s’oppose à une demande d’expertise en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'inst... L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'instance peut être rectifiée en cours de procédure, dès lors que les documents contractuels établissent sans équivoque l'identité réelle de la personne engagée. Elle distingue cependant la caution personnelle de la caution réelle, retenant que cette dernière n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie en paiement sur l'ensemble de son patrimoine. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte bancaire, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et écarte la demande d'expertise comptable faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de paiements non imputés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre la caution dont l'identité a été rectifiée, confirme l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la caution réelle et rejette l'appel incident du débiteur principal. |
| 81605 | Le garant hypothécaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, le certificat spécial d’inscription constituant un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retient la compétence de la juridiction commerciale dès lors que la sûreté, bien que consentie par un non-commerçant, garantit une dette principale de nature commerciale, le litige relevant ainsi de la catégorie des actes mixtes. Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à la caution réelle. La cour juge en effet que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire, qui constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, est en droit de poursuivre directement la vente du bien grevé sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 44732 | Cautionnement réel : l’engagement de la caution est limité au bien affecté en garantie, excluant toute condamnation solidaire au paiement de la dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 15/07/2020 | Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méco... Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méconnu la distinction entre la caution personnelle, tenue sur l'ensemble de son patrimoine, et la caution réelle, dont l'obligation est exclusivement propter rem. |
| 45716 | Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 12/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie était éteinte et ne pouvait plus être mise en œuvre. |
| 44243 | Le cautionnement réel n’exclut pas un cautionnement personnel engageant l’ensemble du patrimoine du garant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensem... Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensemble de son patrimoine au droit de gage général du créancier, sans que celui-ci soit limité au seul bien hypothéqué. |
| 43444 | Injonction immobilière : la mention du montant total de la dette n’affecte pas la validité de l’injonction adressée au garant hypothécaire dont l’engagement est plafonné | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte introductif de la procédure de réalisation de la sûreté. L’injonction demeure ainsi valide dès lors qu’elle respecte les mentions obligatoires prescrites par l’article 216 du Code des droits réels et qu’elle est fondée sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire en vertu de l’article 214 du même code. La Cour rappelle en outre que le principe d’indivisibilité de l’hypothèque s’oppose à son extinction partielle tant que la dette garantie n’est pas intégralement soldée. Par conséquent, la contestation du montant par la caution ne saurait paralyser les poursuites engagées par le créancier hypothécaire. |
| 43401 | Cautionnement : Le retard du créancier à recouvrer sa créance ne vaut pas prorogation tacite du terme susceptible de décharger la caution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’extinction de la dette garantie par son paiement intégral ou par toute autre cause prévue par la loi, notamment celles visées par l’article 212 du Code des droits réels, le cautionnement réel demeure pleinement efficace et la demande de mainlevée de l’hypothèque doit être rejetée. La sûreté conserve ainsi ses effets tant que l’obligation principale qu’elle garantit n’est pas éteinte. |
| 52270 | Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 05/05/2011 | Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence. Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence. |
| 52271 | Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette. |
| 52272 | L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective emporte l’extinction du cautionnement réel qui la garantit (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/05/2011 | En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été reje... En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été rejetée, en déduit que le cautionnement réel consenti par un tiers pour garantir cette dette est également éteint. Elle ordonne en conséquence, à juste titre, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien de la caution. |
| 52815 | Hypothèque – Pluralité de dettes garanties – Le maintien de l’une des créances fait obstacle à la demande en radiation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial... Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial n'ont pas été débloqués. |
| 52963 | Cautionnement omnibus : La garantie de toutes les dettes du débiteur principal, jusqu’à un montant maximal, ne peut être restreinte à un seul crédit (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 10/12/2015 | Viole les articles 230 et 461 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui limite la portée d’un contrat de cautionnement réel à un seul crédit, alors que celui-ci stipulait garantir, en des termes généraux, l’ensemble des dettes du débiteur principal à concurrence d’un montant maximal. En statuant ainsi, au prétexte que le principe de spécialité de l’hypothèque exige que la garantie porte sur une créance déterminée, la cour d’appel dénature la convention, dès lors que la fixati... Viole les articles 230 et 461 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui limite la portée d’un contrat de cautionnement réel à un seul crédit, alors que celui-ci stipulait garantir, en des termes généraux, l’ensemble des dettes du débiteur principal à concurrence d’un montant maximal. En statuant ainsi, au prétexte que le principe de spécialité de l’hypothèque exige que la garantie porte sur une créance déterminée, la cour d’appel dénature la convention, dès lors que la fixation d’un montant maximal suffit à satisfaire à cette exigence de détermination et que la lettre claire du contrat s'opposait à une interprétation restrictive. |
| 53180 | Hypothèque : La garantie survit au non-déblocage du prêt initial si elle a été affectée à la couverture de dettes postérieures (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d'appel en déduit exactement que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée. |
| 31504 | Effet libératoire du paiement en matière de cautionnement : distinction entre cautionnement réel et personnel (Cour de cassation 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/02/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif du paiement, selon lequel l’extinction d’une obligation par le paiement ne s’opère que dans la limite de la dette concernée par ce paiement, a constaté que la cour d’appel avait étendu à tort l’extinction de la dette personnelle à la dette hypothécaire, alors que ces deux obligations étaient distinctes. La Cour de cassation a également relevé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à l’extinction de la dette hypothécaire, notamment en ce qui concerne l’extinction de la caution hypothécaire et le paiement effectif de la dette garantie. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ces éléments.
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