| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 69295 | Bail commercial : L’article 33 de la loi 49-16 régit la clause résolutoire et n’ouvre pas droit à un délai de grâce pour le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'interprétation des dispositions de la loi 49-16. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à son épouse avec laquelle il était en conflit, et sollicitait l'octroi de délais de paiement en invoquant l'article 33 de ladite loi. La cour écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'interprétation des dispositions de la loi 49-16. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à son épouse avec laquelle il était en conflit, et sollicitait l'octroi de délais de paiement en invoquant l'article 33 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la remise à domicile, effectuée conformément à l'article 38 du code de procédure civile, est parfaitement valable, le conflit allégué avec le conjoint étant inopposable au bailleur. Elle juge en outre que le défaut de liquidités invoqué par le preneur ne saurait l'exonérer de ses obligations contractuelles. La cour rappelle surtout que l'article 33 de la loi 49-16 ne consacre aucun délai de grâce de droit au profit du preneur mais organise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la sommation, le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé. |