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Absence de comptabilité régulière

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65800 Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale.

La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

65494 Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/07/2025 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées.

Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière.

En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise.

59429 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement.

La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations.

La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

56179 Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de cession ne pouvait valoir contrat de société faute d'en respecter le formalisme et soulevait, en conséquence, la prescription quinquennale de l'action en paiement des bénéfices, considérés comme des créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession, corroboré par une autorisation administrative d'exploitation délivrée aux deux noms, établit une intention commune d'exploiter le fonds et de partager les profits, ce qui caractérise une société de fait.

Dès lors, la cour écarte l'exception de prescription en jugeant que le délai de l'action entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise comptable, estimant qu'en l'absence de comptabilité régulière, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation sur des constatations matérielles et son expérience professionnelle.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

55395 Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices.

L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière.

Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54795 Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification.

Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité.

61073 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61265 Preuve en matière commerciale : le rapport d’expertise comptable fait foi du paiement sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable.

L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui allègue l'existence d'une transaction distincte d'en rapporter la preuve.

Elle relève que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'absence de comptabilité régulière de la part du débiteur, ce qui interdit de distinguer les opérations et justifie l'imputation des paiements à la créance objet du litige, faute de preuve contraire. La cour écarte également le moyen tiré d'une condamnation *ultra petita*, dès lors que le créancier avait valablement réajusté ses demandes par voie de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61275 La répartition des bénéfices entre associés doit se faire au prorata des parts sociales prévues au contrat de société, même en l’absence d’un associé tiers à l’instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause d'un troisième associé.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que la procédure a respecté le principe du contradictoire et que l'expert était fondé à écarter une comptabilité non tenue régulièrement au sens de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de mise en cause du troisième associé, jugeant que son absence n'affecte pas la recevabilité de l'action de l'autre associé pour sa propre part.

La cour retient en revanche que le contrat de société, sur lequel se fonde la demande, attribue expressément à l'intimé une participation limitée à 25% des parts sociales. Dès lors, en allouant à l'associé demandeur la moitié des bénéfices déterminés par l'expert, le premier juge a méconnu la portée du contrat de société.

La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation pour le limiter à la quote-part de bénéfices correspondant aux droits sociaux de l'intimé.

63364 Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/07/2023 En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ...

En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges.

La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle.

La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief.

En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident.

65014 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité fondée sur le revenu fiscal déclaré est valable en l’absence de comptabilité régulière du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile,...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence des parties aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs conseils étaient présents et qu'aucun grief n'est démontré. Elle juge également inopérant le moyen relatif à un changement d'activité commerciale, la mission de l'expert étant strictement cantonnée, dans le cadre d'une éviction pour usage personnel, à l'évaluation des composantes de l'indemnité prévue par la loi n° 49-16.

Validant les critères d'évaluation retenus par l'expert, fondés sur le revenu net déclaré pour les éléments incorporels et sur la valeur locative de marché pour le droit au bail, la cour confirme le jugement entrepris.

64620 Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce peut être fondée sur les déclarations fiscales du preneur en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La co...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que l'expert peut valablement pallier l'absence de comptabilité en se fondant sur les déclarations fiscales des dernières années pour reconstituer le chiffre d'affaires.

Elle juge que l'application d'un taux de bénéfice net, tel que prévu par la législation fiscale pour l'activité concernée, sur le chiffre d'affaires moyen ainsi reconstitué constitue un critère technique objectif et suffisant pour déterminer la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur la situation de l'immeuble, la valeur locative de marché et la durée d'occupation, écartant ainsi la demande de contre-expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68371 Extinction de l’obligation : La preuve du paiement d’une lettre de change ne peut résulter de chèques émis à une date antérieure à sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle prétendait libératoires.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que la tentative de convocation par exploit d'huissier à la dernière adresse connue du débiteur, même infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que les paiements par chèques invoqués par la débitrice ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que leur date d'émission est antérieure à la date de création des lettres de change litigieuses.

Elle souligne qu'il est juridiquement et logiquement impossible d'effectuer un paiement anticipé pour une dette non encore née. La cour relève en outre l'absence de comptabilité régulière tenue par la débitrice, ce qui prive de force probante ses allégations de paiement.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

67503 Lettre de change : la détention du titre par le créancier établit une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des chèques émis antérieurement à sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/07/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tand...

Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire.

L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant.

Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire.

Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal.

67783 Contrat de gérance libre : En présence d’un contrat écrit, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l’existence d’un contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat dissimulait une reconnaissance de dette, tout en critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature de la relation contractuelle est établie par l'acte écrit, dont les termes clairs et précis manifestent la volonté des parties de conclure un contrat de gérance.

Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoignage ou par présomption n'est pas admise pour contredire le contenu d'un acte écrit. Concernant l'expertise, la cour juge que le rapport est fondé dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière tenue par le gérant, a souverainement évalué les revenus de l'exploitation en se fondant sur des éléments objectifs de comparaison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68264 Preuve entre commerçants : Le principe de la liberté de la preuve ne déroge pas à l’exigence de l’écrit pour les obligations excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu antérieur du gérant de n'avoir jamais procédé à une reddition des comptes constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le renvoi du code de commerce aux règles générales du code des obligations et des contrats justifie l'application des dispositions de l'article 443 de ce dernier code, écartant ainsi les preuves testimoniales pour une créance excédant le seuil légal. La cour valide également le rapport d'expertise, estimant que l'expert a correctement pallié l'absence de comptabilité régulière en se fondant sur les documents disponibles, et déclare irrecevable le grief tiré du défaut de convocation d'un tiers à l'expertise, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt à l'invoquer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70924 Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité.

Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70872 Contrat de société : L’absence de formalisme n’affecte pas sa validité et les bénéfices peuvent être déterminés par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authenti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authentique, et critiquait la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de partenariat commercial, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté par l'appelant.

Elle juge ensuite que l'expert était fondé, en l'absence de documents comptables probants, à déterminer les revenus de l'exploitation en se basant sur les déclarations fiscales, celles-ci constituant le seul élément objectif disponible pour évaluer les bénéfices. Dès lors que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en adoptant les conclusions de l'expert, qui a répondu à l'ensemble des points de sa mission, le jugement entrepris est confirmé.

69924 Absence de comptabilité régulière : l’expertise judiciaire peut se fonder sur les documents fournis par l’associé demandeur en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de com...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de commerce et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui aurait omis de prendre en compte des paiements effectués à des tiers pour le compte des associés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, la prescription ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, relevant que l'appelant, défaillant dans la production d'une comptabilité régulière, ne pouvait critiquer l'expert d'avoir fondé ses calculs sur les documents fournis par l'intimé.

Elle ajoute que la preuve du paiement par la remise de fonds à un tiers suppose de démontrer le mandat donné par le créancier, ce que l'appelant n'établissait pas, la preuve testimoniale étant au demeurant irrecevable pour les montants en jeu au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69908 Expertise judiciaire : l’évaluation des revenus d’un fonds de commerce par méthode comparative est admise en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/10/2020 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du f...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation.

Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du fonds. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les déclarations fiscales relevant d'un régime forfaitaire, établies en l'absence de comptabilité régulière, ne sauraient primer sur une évaluation par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée plus juste pour déterminer le revenu réel.

Elle juge également que la divergence avec une expertise antérieure portant sur une période différente n'entache pas la validité du rapport, le chiffre d'affaires étant par nature variable. La cour ajoute que la fermeture unilatérale du fonds par les exploitants ne saurait être opposée aux autres co-indivisaires pour les priver de leur droit à indemnisation, cet acte ne leur étant pas imputable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77903 Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles.

74384 Contrat de société : En l’absence de documents comptables, l’expert peut valablement estimer les bénéfices sur la base des virements antérieurs effectués au profit de l’associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, qui, faute de documents comptables, avait extrapolé les bénéfices à partir d'anciens virements bancaires. L'intimé, par appel incident, sollicitait au contraire une réévaluation à la hausse des bénéfices et la prise en compte de sa part dans les actifs immobilisés. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve des charges et des produits pèse sur l'associé gérant, détenteur des documents sociaux. Dès lors, la cour considère que le refus du gérant de communiquer les pièces comptables justifiait le recours par l'expert à une méthode d'évaluation alternative fondée sur les flux financiers antérieurs, et que le gérant ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour contester l'absence de déduction des charges qu'il n'avait pas justifiées. La cour écarte également la demande relative aux actifs immobilisés, au motif que l'action ne portait que sur le partage des bénéfices d'exploitation et non sur la liquidation des apports en capital. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

78304 La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire est inopérante si elle n’est pas étayée par des éléments techniques probants, a fortiori lorsque l’expert a fondé son analyse sur les documents fournis par la partie contestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de ...

Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de déduire les charges d'exploitation, notamment les salaires et les frais de rénovation. La cour relève que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a fondé son calcul sur une méthode mixte comparant les chiffres d'affaires déclarés par l'exploitant lui-même à ceux communiqués à l'administration fiscale, pour en déterminer une moyenne. La cour retient que les déclarations fiscales servant de base au calcul sont établies après déduction des charges et frais. Dès lors, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques du rapport, sa contestation est jugée infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72814 Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus priment sur des documents établis pour les besoins de la cause et non issus d’une comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant que la dette incombait à une société tierce et non à lui-même à titre personnel, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant que la dette incombait à une société tierce et non à lui-même à titre personnel, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le nom commercial figurant sur les factures était exploité par l'appelant en tant que personne physique, et non par une personne morale distincte. Elle fonde sa décision sur la reconnaissance de la relation commerciale par un préposé de l'appelant et sur les contradictions de ce dernier qui, après avoir nié toute relation, a discuté le quantum de la dette. Sur le montant de la créance, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui s'est fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par la créancière. Elle juge irrecevables les documents produits par le débiteur, dès lors qu'il a été constaté qu'ils étaient dépourvus de force probante, ayant été établis pour les besoins de la cause et en l'absence de toute comptabilité régulière de sa part. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71570 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise si le rapport initial est jugé complet et motivé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/03/2019 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'évaluation expertale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et homologué le rapport d'expertise fixant le montant de l'indemnité due. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tiré de l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle et,...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'évaluation expertale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et homologué le rapport d'expertise fixant le montant de l'indemnité due. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tiré de l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle de son fonds de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le premier juge, en ordonnant une expertise conformément à la demande reconventionnelle puis en statuant sur l'indemnité, a nécessairement statué sur les deux demandes. Sur le fond, la cour considère que l'expertise judiciaire, bien que contestée, a correctement évalué les différents éléments du fonds de commerce, notamment le droit au bail et la clientèle, en tenant compte de l'activité réellement exercée et de l'absence de comptabilité régulière. Elle rappelle à cet égard ne pas être tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisamment motivé et complet pour éclairer sa décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79247 L’absence de comptabilité régulière et les retraits de fonds injustifiés constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant et prononcé sa déchéance de l'éligibilité commerciale. L'appelant contestait la caractérisation des fautes, soutenant que l'échec du plan de redressement résultait de la conjoncture économique et n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant et prononcé sa déchéance de l'éligibilité commerciale. L'appelant contestait la caractérisation des fautes, soutenant que l'échec du plan de redressement résultait de la conjoncture économique et non d'actes qui lui seraient personnellement imputables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, malgré l'absence de production de l'intégralité des pièces comptables, a mis en évidence des indicateurs suffisants pour conclure à l'absence de crédibilité de la comptabilité. La cour retient en outre que le dirigeant n'a pu justifier d'importants retraits de fonds sociaux, effectués sous des libellés vagues et pour des montants en chiffres ronds incompatibles avec des paiements de fournisseurs. Elle juge que le défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales et le détournement d'actifs sociaux constituent, au visa des articles 706 et 713 du code de commerce, des fautes de gestion suffisantes pour justifier l'extension de la procédure et la sanction personnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53089 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement le montant du préjudice en cas d’expertises divergentes et en l’absence de comptabilité régulière (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 02/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, en s'inspirant de deux rapports d'expertise divergents, les caractéristiques du local et du fonds de commerce, et relevé que le preneur ne produisait pas de documents comptables réguliers permettant d'évaluer précisément le préjudice, elle peut souverainement arrêter un montant forfaitaire qu'elle estime correspondre à une juste réparatio...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, en s'inspirant de deux rapports d'expertise divergents, les caractéristiques du local et du fonds de commerce, et relevé que le preneur ne produisait pas de documents comptables réguliers permettant d'évaluer précisément le préjudice, elle peut souverainement arrêter un montant forfaitaire qu'elle estime correspondre à une juste réparation.

En outre, la cour d'appel peut valablement considérer que le principe du contradictoire est respecté lors des opérations d'expertise dès lors que le preneur, dûment convoqué, a pu présenter ses observations et documents à l'expert, la finalité de la convocation étant ainsi atteinte.

52580 Dissolution d’une société – Le jugement la prononçant mais non suivi de liquidation n’interdit pas une demande en partage des bénéfices issus de la poursuite de l’exploitation (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 28/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices issus de l'exploitation de biens sociaux postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société, se fonde sur un arrêt ultérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant déjà statué en ce sens pour une période antérieure. Ayant par ailleurs souverainement apprécié les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée pour chiffrer lesdits bén...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices issus de l'exploitation de biens sociaux postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société, se fonde sur un arrêt ultérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant déjà statué en ce sens pour une période antérieure. Ayant par ailleurs souverainement apprécié les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée pour chiffrer lesdits bénéfices, notamment en l'absence de comptabilité régulière tenue par l'exploitant, son arrêt n'encourt pas la censure.

21063 Sanction de la faute de gestion : L’absence de comptabilité régulière entraîne la liquidation personnelle et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Casablanca 2002) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sanctions 18/03/2002 Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une par...

Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant.

Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une part, en application de l’article 706 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est étendue à son patrimoine personnel. D’autre part, sur le fondement de l’article 712 du même code, ces mêmes faits emportent sa condamnation à la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans.

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