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Exécution de plein droit

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65474 L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 02/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.

Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.

80179 L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en application de la loi, sans qu’une mention expresse ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 20/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé pa...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé par la seule force de la loi. Elle en déduit que l'absence de mention spécifique dans la décision est sans incidence sur son caractère immédiatement exécutoire. L'argument tiré de l'effet suspensif de l'appel est par conséquent inopérant. La demande, jugée non sérieuse et dépourvue de fondement, est en conséquence rejetée.

80182 L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en vertu de la loi, sans qu’une mention expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 20/11/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision de plein droit. Elle en déduit qu'aucune mention spécifique n'est requise dans le dispositif de l'ordonnance pour lui conférer une force exécutoire immédiate, celle-ci découlant de la loi elle-même. La demande de suspension, jugée dépourvue de tout fondement sérieux, est par conséquent rejetée.

80753 Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution d’un commandement immobilier est justifié par l’absence de moyens sérieux présentés par le débiteur appelant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte introductif et, d'autre part, le caractère non exigible de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme, contractuellement...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte introductif et, d'autre part, le caractère non exigible de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme, contractuellement requise. L'établissement bancaire intimé opposait quant à lui l'autorité de la chose précédemment jugée sur une demande identique et le principe de l'exécution de plein droit des décisions en la matière. Sans se prononcer sur les fins de non-recevoir, la cour considère que les moyens de fond invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Par une motivation souveraine, elle estime que les arguments soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

31113 Effets du consentement à l’exécution d’une sentence arbitrale : dispense d’exequatur (Tribunal de commerce Rabat 2017) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 01/11/2017 Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la demande était présentée conjointement par les deux parties à la sentence, la partie gagnante et la partie condamnée. Le tribunal, après avoir rappelé le principe de l’exécution de plein droit des sentences arbitrales, a constaté que la demande d’exequatur n’était nécessaire qu’en cas de refus d’exécution par la partie condamnée.

Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la demande était présentée conjointement par les deux parties à la sentence, la partie gagnante et la partie condamnée.

Le tribunal, après avoir rappelé le principe de l’exécution de plein droit des sentences arbitrales, a constaté que la demande d’exequatur n’était nécessaire qu’en cas de refus d’exécution par la partie condamnée.

Or, en l’espèce, la présentation conjointe de la demande par les deux parties démontrait l’absence de toute contestation et la volonté commune de voir la sentence exécutée. Le tribunal en a déduit l’absence d’intérêt à agir pour les parties, condition pourtant essentielle à la recevabilité de toute action en justice.

Par conséquent, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, les parties n’ayant aucun intérêt à agir dès lors qu’il n’existait aucun litige quant à l’exécution de la sentence arbitrale. Les dépens ont été laissés à la charge des parties.

 

 

 

 

 

17536 Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/11/2001 En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ...

En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile.

La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement.

20346 CCass,01/07/2009,1105 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 01/07/2009 Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier. L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.  Doit être cassé l'arrêt qui confirme un ju...
Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier. L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.  Doit être cassé l'arrêt qui confirme un jugement de première instance ayant considéré que les articles 483 et 484 du CPC ne doivent pas trouver application lorsque l'arrêt d'exécution a été ordonné en référé jusqu'à solution de l'opposition à commandement immobilier déposé par le poursuivi. L'appel interjeté par le demandeur à l'opposition à commandement n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire.
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